2020 QCCQ 8119, 2020 QCCQ 8119
Opinion
Mansuy c. Deschamps 2020 QCCQ 8119 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-040046-196 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HARRY MANSUY Appelant c.
ROBERT DESCHAMPS Intimé -et- RENÉE DIONNE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (art. 338 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant l’article 338 du Code de procédure civile ; [ 2 ] Considérant que, lors de l’impression du jugement rendu en l’instance le 16 novembre 2020, une erreur s’est glissée dans le nom de famille de l’appelant; [ 3 ] Le Tribunal reprend le jugement du 16 novembre 2020 en y apportant cette correction. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q.
JD3271 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-040046-196 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HARRY MANSU Y Appelant c.
ROBERT DESCHAMPS Intimé et RENÉE DIONNE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET D’APPEL ______________________________________________________________________ APERÇU [ 4 ] L’intimé, syndic adjoint de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ( le syndic ), demande le rejet de l’appel interjeté par l’appelant ( le courtier ) à la suite de la décision sur culpabilité et sanction rendue le 24 septembre 2019 par le Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ( OACIQ ). [ 5 ] Le courtier faisait face au chef d’accusation suivant : 1.
À compter du 15 septembre 2010, alors qu'il était chargé de la mise en marché d'un immeuble sis à Laval, l'intimé s'est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant une somme d’argent d’au moins 30 000$ à la vendeuse R.L., laquelle devait être remboursée à même le produit de la vente de l’immeuble, commettant ainsi une infraction aux articles 2 et 62 du Règlement sur les conditions d’exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité. [ 6 ] Lors de l’audition, il choisit de plaider coupable.
Dans sa décision, l’OACIQ constate ce plaidoyer de culpabilité du courtier, le déclare coupable en conséquence et entérine la suggestion commune des parties concernant la sanction qu’il juge appropriée. [ 7 ] Voici les moyens qu’invoque le syndic au soutien de sa demande en rejet d’appel : 1.- Le courtier cherche à remettre en question son plaidoyer de culpabilité et son accord à la suggestion commune qui a été soumise à l’OACIQ concernant la sanction à être imposée. Il invoque à ce sujet un malentendu avec son avocat.
À son avis, une simple réprimande aurait suffi; 2.- L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, vu l’absence de motifs d’appel à la procédure du courtier où ne se trouvent, en réalité, que des allégations pour refaire, devant la Cour du Québec, l’instruction de la plainte; 3.- Le courtier ne montre aucune erreur de fait ou de droit commise par l’OACIQ. La procédure d’appel est vague et imprécise et ne respecte pas l’
article 164 du Code des professions [1] . [ 8 ] Les motifs que soulève le syndic sont bien fondés et l’appel du courtier doit échouer, dès à présent. ANALYSE [ 9 ] L’audition devant l’OACIQ se tient le 14 juin 2019. Dès le début de l’audience, les parties informent l’OACIQ que le courtier veut enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’infraction disciplinaire portée par le syndic [2] . Pour ce faire, l’OACIQ demande qu’on
assermente d’abord le courtier, après quoi il s’exécute, en présence de son avocat. L’OACIQ prend alors acte du plaidoyer du courtier [3] . [ 10 ] L’audition se poursuit sur la sanction. Des pièces sont déposées par le syndic puis les avocats des parties plaident sur la sanction à être imposée [4] . [ 11 ] L’OACIQ fait cependant face à un problème relatif à la désignation de la personne à qui devra être effectué le paiement de l’amende.
Il informe les parties qu’il n’entérine pas leurs recommandations, ce qui provoque une continuation d’audition à une date ultérieure [5] . [ 12 ] Des conférences de gestion se tiennent ensuite qui mettent l’OACIQ au fait que des discussions ont cours entre les parties [6] . Lors de celle du 22 juillet 2019, l’OACIQ est informée qu’une entente est finalement intervenue concernant la suggestion de sanction que les parties entendent soumettre de façon commune [7] . L’OACIQ autorise les avocats à procéder par écrit et la recommandation commune est fournie le 23 juillet 2019 [8] .
L’audience sur sanction était déjà convoquée pour le lendemain [9] . [ 13 ] Dans son jugement, l’OACIQ rappelle ne pas être lié par une suggestion que lui soumettent les parties. Considérant toutefois qu’en l’occurrence ces recommandations ne sont pas déraisonnables, l’OACIQ les entérine [10] . Précisons que le 19 juillet 2019, le courtier signe un document intitulé «engagement» par lequel il s’engage à payer 10 000$ [11] .
Cet engagement est transmis à l’OACIQ. [ 14 ] Au final, l’OACIQ prononce les conclusions qui suivent : PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé quant au Chef 1 de la plainte; DÉCLARE l’intimé coupable du Chef 1 de la plainte pour avoir contrevenu à l'article 2 du Règlement sur les conditions d’exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité ; PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions règlementaires alléguées au soutien du chef d’accusation susdit; IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes : Chef 1 : ORDONNE la suspension du permis de courtier immobilier (E5260) de l’intimé pour une période de trente (30) jours à être purgée à l’expiration des délais d’appel si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire; PREND ACTE de l’engagement de l’intimé de payer à A.A. ès qualités de tutrice aux biens de R.L., la somme de 10 000$ au plus tard 18 mois après l’expiration des délais d’appel; ORDONNE qu’un avis de la décision de suspension soit publié dans le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle de l’intimé, soit dans la région de Laval, à l'expiration des délais d’appel, si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire; ORDONNE que tous les frais de l’instance soient à la charge de l’intimé, incluant les frais se rapportant à la publication. - La demande en rejet d’appel : critères applicables [ 15 ] Il n’est pas contesté que le Tribunal peut rejeter un appel dans le cadre d’une demande comme celle que présente le syndic.
Pour faire droit à une telle demande, le Tribunal doit : - déterminer, après un examen
sommaire des arguments invoqués par l’appelant, une lecture de la décision conjuguée aux circonstances décrites dans la requête en rejet d’appel, si les arguments invoqués ne présentent pas, à première vue, de cohérence, qu’ils ne sont pas défendables, ni ne soulèvent une discussion susceptible d’un débat raisonnable au mérite; - évaluer si les motifs soulevés par l’appelant ont quelque chance de succès; - demeurer circonspect puisqu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle; - éviter de s’engager dans une analyse approfondie de la preuve et de l’argumentation [12] . [ 16 ] Appliquons ces principes aux arguments du syndic. - Le plaidoyer de culpabilité du courtier [ 17 ] Le courtier était représenté par avocat à chaque étape du processus.
Il est assermenté avant de reconnaître sa culpabilité au chef d’accusation porté contre lui. A posteriori , il renie sa reconnaissance de culpabilité et veut répudier les actes commis par son mandant quant à la suggestion commune sur la sanction, puisque, plaide-t-il, le tout résulterait d’un malentendu avec son avocat. [ 18 ] Ce premier moyen d’appel du courtier ne présente aucune chance raisonnable de succès puisque l’appel n’est pas un véhicule pour obtenir le retrait d’un plaidoyer de culpabilité.
[ 19 ] Au surplus, un plaidoyer de culpabilité est la reconnaissance des faits à la base d’une accusation [13] . Parce qu’il faut établir un équilibre entre le caractère définitif d’un tel plaidoyer et l’équité envers un accusé, la Cour suprême a élaboré un test qui guide un Tribunal dans cet exercice périlleux [14] .
Voici en quoi il consiste : [19] À notre avis, l’accusé qui souhaite retirer son plaidoyer de culpabilité doit prouver l’existence d’un préjudice au moyen d’un affidavit établissant la possibilité raisonnable qu’il aurait (1) enregistré un plaidoyer différent ou (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions.
Cette façon de faire atteint ce que nous considérons être le juste équilibre entre le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité et l’équité envers l’accusé. [20] S’agissant du premier type de préjudice – lorsque l’accusé aurait opté pour un procès et plaidé non coupable – il se présentera évidemment des situations où l’accusé n’aura que peu ou pas de chances d’avoir gain de cause à son procès, et que choisir de subir son procès n’est pour lui qu’une tentative de dernier recours.
Mais de faibles chances d’avoir gain de cause au procès ne signifient pas forcément que l’accusé n’est pas sincère lorsqu’il affirme qu’il aurait enregistré un plaidoyer différent. Pour certains accusés, comme celui dans l’affaire Lee , la conséquence certaine, quoiqu’auparavant inconnue, d’une déclaration de culpabilité rendait intéressantes même de faibles chances d’avoir gain de cause à l’issue d’un procès.
Dans un tel cas, et si la cour reconnaît la véracité de ses propos, l’accusé aura su prouver l’existence d’un préjudice et devrait être autorisé à retirer son plaidoyer. [21] Ce qui nous laisse le second type de préjudice – lorsque l’accusé aurait plaidé coupable, mais à d’autres conditions. Le fait qu’un accusé aurait plaidé coupable, mais à d’autres conditions, suffira à établir l’existence d’un préjudice si la cour arrive à la conclusion que l’accusé aurait insisté pour que son plaidoyer de culpabilité soit assorti de ces conditions et si celles-ci auraient dissipé la totalité ou une
partie des effets négatifs de la conséquence juridiquement pertinente. Nous n’avons pas la prétention d’énumérer toutes les conditions susceptibles de donner lieu à un préjudice si elles sont soulevées par l’accusé.
Celles-ci comprennent par contre à tout le moins le consentement à plaider coupable à une accusation réduite relativement à une infraction moindre et incluse, le retrait d’autres accusations, l’engagement du ministère public à ne pas donner suite à d’autres accusations ou la présentation d’une recommandation conjointe relative à la peine. [ 20 ] Dans sa procédure d’appel, le courtier écrit, sans plus de détail, que « le plaidoyer de culpabilité résulte d’un malentendu avec son avocate » (reproduction textuelle) [15] et que le tout résulte d’une irrégularité technique [16] , encore une fois sans fournir plus amples explications.
Son argument culmine aux paragraphes 24 à 27 de sa procédure, que voici : [24] L'appelant s'est fait dire qu'il n'aurait pas besoin de payer dix mille dollars (10 000.00$) et c'est donc pour cette raison que l'appelant a plaidé coupable. [25] En effet, avant que la plainte à l'origine du présent dossier ne soit déposée, l'appelant avait offert à la plaignante Alexandra Abraham un montant de dix mille dollars (10 000.00$) afin d'acheter la paix. [26] Lorsque cette offre de règlement a été formulée, l'appelant ignorait que la plaignante allait admettre plus tard que Ruth Louis avait bel et bien reçu la somme de 30 000.00$ de l'appelant. [27] Or, la plaignante a finalement reconnu devant le syndic intimé que Ruth Louis a reçu au moins 30 000.00$, et partant 45 400.00$ mais ce n'est qu'après avoir enregistré son plaidoyer de culpabilité que l'appelant a su que la plaignante avait reconnu ce fait. [ 21 ] En somme, le courtier allègue avoir plaidé coupable sur la base de fausses représentations ou croyant qu’une sanction moins sévère lui serait imposée. [ 22 ] Or, il était d’accord avec la recommandation de son avocat sur la sanction [17] .
Il ne peut répudier sa position sans d’abord désavouer le professionnel qui le représentait [18] . [ 23 ] Le courtier plaide aujourd’hui son étonnement de la sanction qui lui a été imposée, estimant qu’une simple réprimande aurait été plus appropriée. En fait, c’est cette surprise qui surprend. Des conférences de gestions ont eu lieu, des échanges entre les avocats des parties se sont tenus et des représentations écrites, approuvées par le courtier, ont été soumises à l’OACIQ.
Au surplus, l’audition sur sanction [19] a été tenue bien après le plaidoyer de culpabilité du courtier [20] , qui a donc eu tout le loisir de réfléchir en profondeur à sa situation avant d’accepter de soumettre la suggestion commune sur la sanction.
Ce n’est pas parce qu’il refuse aujourd’hui de payer la somme indiquée à la sanction que le courtier peut demander, au moyen d’une procédure d’appel, la répudiation de son acceptation de la recommandation commune soumise à l’OACIQ. [ 24 ] Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen soulevé par le syndic doit réussir. [ 25 ] Ceci suffirait à disposer de la demande en rejet. Toutefois, les parties ayant débattu les autres arguments, le Tribunal estime qu’il est approprié d’y répondre. [ 26 ] Les deuxième et troisième moyens du syndic s’attardent au contenu même de la procédure d’appel du courtier.
Ils peuvent être regroupés pour fins d’analyse. [ 27 ] Le syndic fait valoir que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, vu l’absence de motifs d’appel à la procédure du courtier, laquelle est vague et ambigüe et ne respecte pas ce qu’énonce l’article 164 C.P . [ 28 ] Ici encore, le syndic a raison.
Les paragraphes de la procédure d’appel sont, en réalité, une plaidoirie écrite où le courtier fait valoir des arguments de première instance. Aucun argument d’appel n’y est inscrit. Le courtier n’allègue aucun motif, par exemple, qui pourrait être soumis au Tribunal concernant la détermination de la sanction qui aurait été appropriée. Il ne pointe aucune erreur de droit de l’OACIQ non plus qu’aucune erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la sanction. Tel est pourtant le fardeau d’un appelant à ce sujet [21] . [ 29 ] En outre, sauf pour dire que la peine imposée par l’OACIQ n’était manifestement pas appropriée, le courtier n’allègue rien qui
supporte cette allégation. Rappelons que la sanction imposée au courtier est le fruit d’une suggestion commune. [30] Il en va de même de la déclaration de culpabilité du courtier, traitée plus haut dans ce jugement. [31] Enfin, aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste et déterminante au sujet d’une question de faits ou mixte de faits et dedroit n’est pointée[22]. [32] Rappelons que l’appel n’est pas une occasion pour refaire le procès[23]. [33] L’avocat du courtier nous demande d’excuser la facture de la procédure de son client, qui l’a rédigée lui-même sans assistancejuridique.
Certes, on ne peut s’attendre à ce qu’un justiciable non représenté écrive une procédure de la même qualité que celle querédigerait un membre du Barreau. Il reste toutefois que ce même justiciable n’a pas plus de droit que celui ou celle qui est dûmentreprésenté.e par un.e avocat.e.
En d’autres termes, l’excuse ne va pas jusqu’à pallier d’office aux déficiences juridiques d’une procédure. [34] L’avocat du courtier ajoute qu’une remise serait le remède approprié pour permettre la correction des déficiences juridiques quecible le syndic. [35] Ceci dit avec égards, s’il manquait des allégations ou des moyens d’appel à l’inscription en appel, il était loisible au courtier demandater son avocat pour modifier la procédure en conséquence avant l’audition de la présente demande en rejet d’appel. [36] Les derniers moyens du syndic sont donc, eux aussi, bien fondés. [37] Avant de terminer, l’avocat de l’OACIQ est intervenu à l’appel à la seule fin de réclamer le remboursement des coûts afférents àla confection du dossier conjoint.
Cette demande sera acceptée. [38] Compte tenu de ce qui précède, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du syndic adjoint de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec en rejet d’appel; REJETTE l’appel de monsieur Harry Mansuy; CONDAMNE monsieur Harry Mansuy à rembourser à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec les fraisde confection du dossier conjoint; AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Dated’audience : 21 octobre 2020.
Me Céleste Perreault-Lévesque Avocate de l’intimé Me Hubert Larose Avocat de l’appelant Me Jean-Philippe Cloutier Avocat de la mise en cause [14] R. c. Wong, 2018 CSC 25 , [2018] 1 R.C.S. 696.
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