2022 QCCA 703, 2022 QCCA 703
Opinion
Leblanc c. R. 2022 QCCA 703 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007798-224 ( 500-01-065829-118 ) (500-01-065830-116) (500-01-065833-110) (500-01-065834-118) (500-01-065835-115) (500-01-066888-113) (500-01-075384-120) (500-01-113166-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : une ordonnance de non publication a été ordonnée en première instance. DATE : Le 12 mai 2022 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Raynald Leblanc PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des parties. 9 h 31 Argumentation de M. Leblanc. 9 h 39 Questions du juge à Me Benoit.
9 h 40 Argumentation de Me Benoit. 9 h 54 Commentaires de M. Leblanc. 9 h 56 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3 9 h 57 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Mise en garde : une ordonnance de non publication a été ordonnée en première instance. [ 1 ] Le requérant a été déclaré délinquant dangereux le 19 janvier 2017. [ 2 ] Il demande la prolongation des délais pour loger son appel. [ 3 ] Il n’est pas nécessaire de faire la chronologie de l’ensemble des événements entourant les démarches du requérant pour porter la décision le déclarant délinquant dangereux. [ 4 ] D’une part, le dossier établit des démarches constantes qui témoignent de la volonté du requérant de porter la décision en appel. [ 5 ] D’autre part, avec raison et candeur, la poursuite intimée ne le conteste pas. [ 6 ] Toutefois, la poursuite soutient que les moyens d’appel envisagés sont voués à l’échec. [ 7 ] Dans le contexte où une déclaration de délinquant dangereux constitue « la forme extrême et la plus manifeste de peine préventive susceptible d’être infligée à un délinquant » [1] , je ne suis pas enclin à évaluer en profondeur la valeur de ceux-ci, mais je ne crois pas que l’appel soit futile [2] . [ 8 ] Lorsque les questions de droit soulevées sont suffisamment sérieuses, compte tenu de la gravité de la peine qui a été imposée, cela peut justifier l'octroi de la prorogation de délai demandée. [ 9 ] L’avis d’appel devra être produit dans les trente jours du présent jugement. [ 10 ] Cependant, en raison de la gravité de la peine infligée à l’appelant, je souligne qu’il aurait grand intérêt à être représenté dans la poursuite de son appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 12 ] PROROGE le délai d’appel; [ 13 ] AUTORISE le dépôt d’un avis d’appel dans les trente jours du présent jugement. GUY COURNOYER, J.C.A.
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