2012 QCCQ 9604, 2012 QCCQ 9604
Opinion
Couillard-Després c. Rosato 2012 QCCQ 9604 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-023436-106 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-GUY COUILLARD - DESPRÉS
Partie demanderesse c. NINA ROSATO -et- ANTONIO D'AMBROSIO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le litige procède d'une dispute de voisins. [ 1 ] En avril 2010, mentionne la DEMANDE , les défenderesses coupent des arbres plantés exclusivement sur la propriété du demandeur, sans permission ni autorisation . Leurs faits et gestes causent ainsi des dommages permanents et irréparables à la haie de cèdres du demandeur. [ 2 ] La démarche est contrée par une DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE .
Les défendeurs parlent d'abord de discussions avec leur voisin à propos d'empiètement de ses arbustes sur leur terrain. Elles débouchent sur une entente verbale qui les autorise à procéder au nettoyage des arbustes qui se trouvaient sur leur terrain. Mais le vent tourne et pendant l'opération, le demandeur a commencé à harceler et à menacer les défendeurs. Quelques mois après, ces derniers procèdent donc à mise en demeure.
Entre-temps et plus exactement le 8 avril 2010, le demandeur se présente chez ses voisins et leur réclame 900, 00 $ pour les dommages prétendus. [ 3 ] En demande reconventionnelle, les défendeurs reviennent sur le consentement verbal du demandeur de nettoyer les arbustes sur
leur terrain et sur l'avis formel qu'ils donnent ensuite à leur voisin. Ils parlent aussi du toit du cabanon du demandeur qui empiète grandement et cause des dommages parce que les eaux, la neige et la glace tombent chez eux; de harcèlement et de propos diffamatoires de leur voisin, à telle enseigne que les enfants craignent de sortir lorsqu'il se trouve à l'extérieur ; d'obligation de recourir à un arpenteur- géomètre; d'obligation d'installer une clôture de six (6) pieds afin d'éviter que la
partie demanderesse continuent à empiéter sur leur terrain , au coût de 2 206, 70 $. Les demandeurs reconventionnels réclament donc 2 000, 00 $ pour propos diffamatoires et 1 500, 00 $ pour perte de jouissance paisible des lieux, angoisse et inconvénients . [ 4 ] La preuve supporte-t-elle les prétentions des parties ?
Aux termes de l'article 2803. du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 5 ] Pour la doctrine [1] , celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à- dire qu'il perdra nécessairement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante (79) ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité (80).
Cette règle s'applique non seulement au demandeur, mais également au défendeur qui a dû assumer l'obligation de convaincre à la suite d'un renversement de la charge de la preuve (81). [ 6 ] Comme l'enseigne un autre auteur [2] , s'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si par rapport à un risque essentiel la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 7 ] D'après un troisième [3] , en droit civil comme en common law, le tribunal décide selon la balance des probabilités. Dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [4] , le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada déclare : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue ou mathématique.
C'est un principe que reprend la Cour d'appel du Québec selon laquelle c'est la règle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile [5] . [ 8 ] Or ici, seuls le demandeur et la défenderesse déposent et leurs témoignages sont nettement contradictoires. Certes, un paysagiste comparaît aussi en demande mais ses propos portent sur la nature et l'étendue des dommages et sur le prix de leur correction. [ 9 ] De part et d'autre, on s'en remet soit à un CERTIFICAT DE PIQUETAGE , soit à un CERTIFICAT DE LOCALISATION dont les signataires brillent par leur absence de l'audience.
Or avant d'analyser la responsabilité, les dommages et leur coût, encore faut-il savoir précisément sur quelle propriété se fait la coupe litigieuse. Une réponse de la défenderesse donne même à penser que les arbustes pourraient chevaucher sur l'un et l'autre terrain. C'est la même chose pour le cabanon dont il est question en demande reconventionnelle. Bref, la preuve est insuffisante sur le principal élément du litige, la détermination du droit de propriété.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE l'action du demandeur, avec dépens contre lui; REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens contre les demandeurs reconventionnels; RÉSERVE les droits futurs des parties, le cas échéant. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec
Date d'audience : 15 octobre 2012
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