2012 QCCQ 830, 2012 QCCQ 830
Opinion
Bouhalfaya c. El Cheikh 2012 QCCQ 830 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-014783-103 DATE : Le 1 er février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MICHEL MOHAMED BOUHALFAYA Demandeur c.
GHASSAN EL CHEIKH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Michel Mohamed Bouhalfaya (Bouhalfaya) poursuit en responsabilité civile sous 1457 pour 50 000 $ Ghassan El Cheik (El Cheikh ) pour lui avoir asséné un coup de poing.
Un jugement de la chambre criminelle, Cour municipale, déclarait El Cheikh coupable de voies de fait, et ce, après audition. [ 2 ] El Cheikh nie sa responsabilité envers Bouhalfaya et demande le rejet, et ce, malgré le jugement de la Cour municipale, qu'il demande d'écarter. [ 3 ] Subsidiairement, si la faute est reconnue par le Tribunal, El Cheikh demande que la requête soit rejetée sur la base qu'aucun dommage ne fut prouvé. [ 4 ] Se portant demandeur reconventionnel El Cheikh réclame, advenant un rejet basé sur l'absence de faits, un dédommagement pour atteinte à sa réputation, pour frais engagés lors d'une requête en révision judiciaire, dommages pour poursuite abusive, à la poursuite pénale et compensation pour abus de droit d'ester en justice dans la présente affaire. [ 5 ] Advenant un rejet basé sur l'absence de dommages, El Cheikh présente une réclamation en dommages pour poursuite abusive prise par la demande à 50 000 $, alors qu'il s'agit selon les courants jurisprudentiels d'une affaire relevant de la juridiction des Petites Créances, soit une réclamation de moins de 7 000 $. [ 6 ] Subsidiairement, El Cheikh réclame pour dommages moraux pour diffamation, atteinte à la réputation et dommages exemplaires, et ce, parce que Bouhalfaya a traité El Cheikh de meurtrier, et dommages pour propos à caractère raciste.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Bouhalfaya a-t-il démontré une faute, un dommage et le lien de causalité? [ 8 ] À cet effet, le jugement de la Cour municipale lie-t-il le présent Tribunal quant à la faute? [ 9 ] En l'absence de preuve de faute, El Cheikh a-t-il droit à des dommages pour les frais engagés pour obtenir une révision judiciaire, pour la défense à la poursuite pénale et pour la défense à la présente poursuite? [ 10 ] En l'absence de preuve de dommage, la réclamation de 50 000 $ est-elle abusive? [ 11 ] Nonobstant les réponses aux questions précitées, El Cheikh a-t-il droit à des dommages pour atteinte à sa réputation et diffamation?
LES FAITS [ 12 ] Le Tribunal a entendu deux versions très contradictoires des mêmes faits qui seront résumées. Le Tribunal a aussi bénéficié de preuves supplémentaires non produites en Cour municipale, soit l'enregistrement de trois appels logés par Bouhalfaya auprès du 911, et le témoignage des agents Lanteigne et Bourdage. Par contre, à la Cour municipale El Cheikh avait choisi de présenter deux témoins, qui n'ont pas témoigné aux présentes.
Résumé – version Bouhalfaya [ 13 ] Bouhalfaya commence sa journée de travail vers 18 h. Le 29 janvier 2008, vers 22 h, Bouhalfaya donne rendez-vous à Amina Dakirellah (Dakirellah), son épouse, durant ses heures de travail, afin de discuter d'un voyage éventuel de Dakirellah. Dakirellah prend donc un autobus et va chez McDonald à 100 mètres du poste 44 ou son mari attend ses clients et elle l'attend. [ 14 ] Vers 23 h30, Bouhalfaya est seul au poste 44 en attente d'un appel ou d'un client. Il voit la voiture de El Cheikh arriver au moment où il prend un appel.
Comme il recule pour exécuter l'appel, il réalise que El Cheikh s'est placé derrière lui. Il demande à El Cheikh de s'enlever, et reçoit des insultes. [ 15 ] Il appelle alors le répartiteur en nommant son numéro, et indique qu'un véhicule le bloque. El Cheikh se déplace alors, se stationne, sort et l'invective. Il sort lui-même et répond aux insultes « toi aussi », puis il attend les autres insultes toujours en répondant « toi aussi », durée de l'échange verbal de 2 à 4 minutes.
Sa femme contredira cette version en disant qu'elle a vu deux personnes gesticuler, ce qui n'est pas la pose habituelle de quelqu'un qui « attend », et que les deux étaient en « chicane ». [ 16 ] Durant cette période, il voit son épouse sur les lieux et lui dit d'entrer dans l'auto. Comme il tente lui-même d'entrer dans l'auto, il reçoit un coup de poing dans le visage. [ 17 ] Mais pourquoi Dakirellah est-elle là, alors qu'elle devait attendre son mari chez McDonald pour discuter d'un voyage éventuel, rien ne l'explique.
Rappelons que Bouhalfaya, vers 22 h (nous verrons plus loin que El Cheikh ajoute un événement contemporain à cet appel qui peut l'expliquer) donne rendez-vous à son épouse chez McDonald pour discuter d'un voyage. Elle s'y rend et l'attend. L'appelle-t-il? Non, elle n'a pas de cellulaire, c'est elle qui l'appelle vers 23 h23, il lui dit attend, je dois faire un transport et je viens. Il s'agirait du transport que Bouhalfaya s'en allait faire quand il a vu El Cheikh arriver. [ 18 ] Jamais, dans sa version des faits, Bouhalfaya ne parle de cet appel qu'il aurait reçu de sa femme arrivée chez McDonald.
D'ailleurs, quand aurait-il eu lieu, puisqu'il prend connaissance de ce transport en parlant au répartiteur et qu'au même moment , il voit El Cheikh et, vit tous les troubles qui s'en suivent dans sa description des événements, il n'a pas l'opportunité ni le temps d'appeler son épouse et d'ailleurs, s'il l'avait fait, il lui aurait alors dit que El Cheikh lui bloque le chemin et l'invective. [ 19 ] D'ailleurs, pourquoi Dakirellah sort-elle du McDonald, si elle sait que son mari sort pour une course? Elle dit avoir vu deux autos, et se dirige au poste afin de vérifier si l'une d'elle est celle de son mari.
Pourquoi faire cela s'il vient de lui dire qu'il quitte pour faire un transport? [ 20 ] Elle dit avoir vu deux personnes gesticuler sans savoir qui et s'être dirigée vers l'escarmouche. Pourquoi une femme décrite comme frêle par le procureur de Bouhalfaya se dirigeait-elle vers une escarmouche de deux inconnus à 23 h23, au lieu de retourner chez McDonald signaler le problème? [ 21 ] Retournons maintenant à la réception du coup de poing.
À partir de ce moment, Bouhalfaya ne voit plus rien, se sent faible proche de s'évanouir, c'est sa femme de plus ou moins 55 kilos qui le ceinture (il pèse plus ou moins 110 kilos) et le mettra à l'arrière du véhicule, après qu'il ait appelé le 911. Il ne voit pas ce que El Cheikh fait, étant momentanément « aveugle ».
Cette version est contredite par l'audition de l'appel 911 fait par Bouhalfaya où clairement il a toutes ses capacités visuelles, puisqu'il est en mesure de donner à son interlocuteur le numéro de plaque de l'auto de El Cheikh, et autres descriptifs de la scène, tel l'emplacement de El Cheikh. [ 22 ] Quant à l'aide de son épouse nécessaire à cause de sa grande faiblesse, et son aveuglement momentané, cette version est aussi contredite par le témoignage de madame qui jamais ne mentionne avoir ceinturé Bouhalfaya, mais plutôt de l'avoir pris par la main et incité à le suivre à l'arrière de l'auto. [ 23 ] En attente des policiers, Darikellah met son foulard sur la tête de Bouhalfaya pensant lui faire du bien.
Les ambulanciers arrivent en premier, Bouhalfaya et Darikellah témoignent que les ambulanciers ont refusé de lui prodiguer des soins tant que les policiers ne sont pas là. [ 24 ] Le Tribunal note que Bouhalfaya mentionne s'être évanoui après l'appel 911 et ne s'être réveillé que par l'arrivée de la police. Or, comment peut-il témoigner du fait que les ambulanciers ont préféré attendre l'arrivée des policiers pour le soigner s'il était inconscient jusqu'à l'arrivée des policiers? [ 25 ] Les policiers arrivent, la policière Lanteigne accompagne Bouhalfaya à l'ambulance et note son témoignage.
Son coéquipier, le policier Boileau, lui rencontre El Cheikh et fait de même. Résumé - version El Cheikh [ 26 ] El Cheikh a commencé sa journée de travail vers 18 h, le 29 janvier 2008. Vers 22 h, il attend au poste 44. Il est stationné, à côté de Bouhalfaya qui, puisqu'il est arrivé avant lui, a droit aux prochains clients. [ 27 ] Un groupe de trois personnes arrivent et s'installent dans le véhicule de Bouhalfaya, puis, ils ressortent et s'installent dans son auto à lui. Il baisse sa fenêtre et informe Bouhalfaya qu'étant avant lui ce transport lui revient.
En retour, Bouhalfaya l'insulte et lui donne rendez-vous pour régler leur litige au retour de la course. [ 28 ] El Cheikh fait la course, les clients l'informent qu'ils ont choisi de changer de véhicule, car lorsqu'ils sont entrés dans celui de Bouhalfaya, ce dernier aurait été impoli parce qu'un membre de leur groupe a déplacé quelque chose se trouvant sur le siège avant. [ 29 ] El Cheikh spécule que c'est après cette première prise de bec que Bouhalfaya a appelé sa femme, pour qu'elle lui serve de témoin pour l'altercation qu'il vient de commander.
El Cheikh fait sa course et revient au poste 44 entre 11 h et 11 h 20, soit au moment où Bouhalfaya reçoit un appel. Il se stationne loin de Bouhalfaya, mais Bouhalfaya qui sort pour faire son appel immobilise son véhicule en arrière de celui de El Cheikh, baisse sa fenêtre et l'insulte. El Cheikh baisse sa fenêtre et lui répond.
[ 30 ] En voyant que Bouhalfaya sort de sa voiture, El Cheikh sort aussi et les deux continuent de s'échanger des insultes. Alors, sans qu'il l'ait vu arrivée Dakirellah est là et s'interpose entre les deux hommes et saisit le collet de El Cheikh et l'insulte. [ 31 ] El Cheikh se dégage, va vite à son auto et appelle le répartiteur de l'entreprise Candem pour lui signaler l'altercation. Au même moment, il entend Bouhalfaya crier à son téléphone qu'il vient d'être attaqué et qu'il réclame une ambulance.
El Cheikh s'assoit donc dans son auto et attend les policiers pour leur expliquer les événements, ce qu'il fera lorsqu'il rencontre le policier Boileau. [ 32 ] Boileau lui demande s'il désire porter plainte contre Dakirellah, et lui explique les tenants et aboutissants de la plainte croisée. El Cheikh décide qu'il portera plainte seulement si Bouhalfaya porte plainte. Retour version de Bouhalfaya [ 33 ] Lanteigne explique la même chose à Bouhalfaya et Bouhalfaya sent que Lanteigne ne veut pas prendre sa plainte. Il appelle, à nouveau, le 911 pour se plaindre du comportement de la policière.
On lui offre d'envoyer un superviseur. [ 34 ] Après l'arrivée du superviseur, Lanteigne explique, à nouveau, à Bouhalfaya le fait que si Bouhalfaya porte plainte contre El Cheikh, El Cheikh fera de même contre Dakirellah. Bouhalfaya choisit de ne pas porter plainte et El Cheikh fait de même. [ 35 ] Quelques semaines plus tard, Bouhalfaya se rend au poste de police, est reçu par l'enquêteur Bourdage et porte plainte, qui sera jugée en Cour municipale par le juge Lavergne.
El Cheikh contacté par Bourdage choisira de ne pas porter plainte contre Dakirellah. [ 36 ] Après le verdict de culpabilité, El Cheikh a obtenu une absolution.
Malgré cette absolution son permis de chauffeur de taxi a été révoqué par la Ville de Montréal. El Cheikh a dû faire une requête pour sauvegarde et une requête en révision judiciaire pour conserver son droit d'exercice. Une entente hors cour est intervenue, puis El Cheikh a reçu la présente requête en responsabilité civile.
ANALYSE ET MOTIFS Preuve d'une faute [ 37 ] L'avocat de Bouhalfaya prétend que la condamnation en Cour municipale est la preuve de la faute, et qu'elle lie la présente cour, qu'en est-il? [ 38 ] La Cour d'appel a une opinion contraire à celle de l'avocat de Bouhalfaya et le présent Tribunal adhère à la position de la Cour d'appel. Rappelons ici, puisque nécessaire ces précieux enseignements. «
a) Définition de la règle applicable: 30. Le litige pose la délicate question de l'effet d'une condamnation criminelle dans un procès civil. 31. La doctrine [1] et la jurisprudence [2] sont unanimes à reconnaître que la condamnation criminelle ne constitue pas «chose jugée» entre les parties, au sens de l'article 1241 C . c .B.- C .( [5] ) et, en conséquence, qu'on ne peut lui attribuer l'autorité d'une présomption absolue. 32. En revanche, l'admissibilité en preuve d'une telle condamnation dans un procès civil et son effet demeurent des questions controversées 33.
Pour Jean-Louis Baudouin, le jugement pénal constitue un fait juridique important qu'on peut difficilement ignorer: Le jugement pénal reste cependant un fait juridique important. Il apparaît difficilement concevable qu'un juge civil puisse l'ignorer complètement, ne lui accorder aucune foi, surtout au prix d'une contradiction flagrante entre les deux jugements.
Ainsi, il serait curieux d'admettre, après un procès pénal où l'accusé a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité, mais a été reconnu coupable et a été condamné, par exemple, pour négligence criminelle, qu'un juge civil déclare subséquemment que l'individu, sur le plan de sa responsabilité civile et à propos des mêmes faits, s'est conduit en personne prudente et diligente.( [6] ) (…) 42. L'introduction en preuve d'un verdict de culpabilité peut, selon les circonstances, permettre au juge civil de tirer les conclusions qui s'imposent relativement au fait que l'acte reproché a bel et bien été commis.
Devant, comme dans le présent cas, un jugement pénal motivé établissant que les Ali ont volontairement mis le feu à leur édifice pour toucher l'assurance, il me semble difficile, en l'absence d'éléments de preuve nouveaux , que le juge civil, ignorant complètement ce fait, réévalue la preuve, par ailleurs, strictement identique , pour en arriver à une solution clairement contradictoire.
Je vois mal, en effet, comment un juge civil, devant qui la fraude ne doit être prouvée que par simple prépondérance de preuve, peut conclure que deux personnes trouvées coupables d'incendie volontaire à la suite d'un procès où leur culpabilité doit être prouvée au-delà du doute raisonnable puisse, pour ainsi dire, «rejuger» à l'aide d'une preuve identique et qu'on arrive ainsi à deux décisions contradictoires.
Les Ali sont des criminels qui ont volontairement mis le feu parce qu'ils voulaient frauder leur compagnie d'assurance, mais finalement ils n'ont pas mis le feu volontairement pour les fins du paiement de l'assurance; voilà le résultat! 43. Certes, il existe certaines hypothèses où l'accusé, même innocent, peut plaider coupable, notamment pour s'éviter les frais d'un procès. Dans ce cas, le juge civil peut, bien évidemment, et sans contradiction, remettre ce plaidoyer de culpabilité dans son contexte et en tirer les conséquences qui s'imposent. 44.
Le jugement pénal est un fait juridique que nul ne peut ignorer, qui est pertinent et qui peut s'imposer quant à sa valeur probante. Le juge civil donc, sans attribuer à la condamnation pénale l'autorité de chose jugée en droit ou en fait, est libre, selon les circonstances, d'en tirer les conclusions et les présomptions de fait appropriées .
(…) » (soulignés de la soussignée) [ 39 ] Dans le présente cause, le Tribunal a bénéficié d'une preuve supplémentaire significative, soit l'écoute des appels 911. Ces appels nous apprennent qu'avant les faits générateurs de l'altercation rapportés par Bouhalfaya, il y a eu un autre événement qu'il a caché.
Lorsqu'il annonce au standardiste 911, lors du premier appel à 22 h, qu'il n'a pas besoin d'aide à ce moment, mais « peut-être tantôt », laisse entendre qu'il entrevoit et planifie déjà une altercation à venir. [ 40 ] Cet appel change tout, des versions contradictoires données, celle de El Cheikh, par ce premier appel, devient la plus plausible, car elle inclut les premiers événements. La crédibilité de Bouhalfaya est donc remise en doute.
Mais, est-ce assez pour conclure qu'un coup de poing n'a jamais été donné et qu'il y a absence de faute. [ 41 ] Rappelons qu'en Cour municipale, le juge Lavergne a entendu deux témoins de la défense prétendre avoir assisté à l'altercation, et qu'il n'a pas cru ces personnes puisqu'il indique « L'ensemble de la preuve tend plutôt à démontrer qu'ils sont arrivés sur les lieux, mais après l'agression elle-même. ». [ 42 ] Pourquoi El Cheikh a-t-il fait entendre de faux témoignages en Cour municipale?
Pourquoi, si Bouhalfaya l'a invité à reprendre leur grief après sa course de 22 h , a-t-il choisi de revenir, si son intention n'était pas de reprendre leur prise de bec? Sentait-il que sa position était faible sans faux témoins, il semble que cela ait affecté le juge Lavergne quant à la crédibilité de El Cheikh. [ 43 ] Le Tribunal ici arrive à une troisième version qui sera simple et sans détail : deux individus ayant une animosité réciproque ont décidé d'avoir une altercation, un des deux s'assurant la présence d'un témoin. [ 44 ] La responsabilité civile de toute personne vivant en société est édictée par l'
article 1457 C.c.Q. : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 45 ]
L'article 1478 prévoit également que la responsabilité civile peut être partagée relativement à un même événement : 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage. [ 46 ] La preuve soumise par les parties concernant la responsabilité civile de chacune repose essentiellement sur les témoignages contradictoires des protagonistes, les policiers n'ayant pas vu les évènements. [ 47 ] Bouhalfaya se dépeint comme une personne agressée, et n'ayant essayé que de se défendre, tout en omettant tout un pan de l'histoire. [ 48 ] El Cheikh dit avoir été agressé par Dakirellah et insulté par Bouhalfaya, sans avoir fait de provocation, alors qu'il avait choisi de revenir à un endroit en sachant que quelqu'un lui cherchait noise. [ 49 ] Le Tribunal ne les croit, ni l'un ni l'autre.
Tenant compte des faits particuliers ci-haut énumérés, le Tribunal partage la responsabilité à parts égales entre les parties et rejette ainsi la réclamation de Bouhalfaya en responsabilité civile, ainsi que celle de El Cheikh quant à la question d'absence de faute. [ 50 ] Ce qui nous amène à la deuxième demande de El Cheikh, dommages pour abus de procédures considérant l'absence de preuve au niveau des dommages qu'aurait subi Bouhalfaya et l'absence de preuve et de justification légale quant à la réclamation de 50 000 $.
Absence de preuve [ 51 ] À l'heure de la technologie, le Tribunal ne peut comprendre que Bouhalfaya n'a pas de preuve de sa blessure. Le rapport ambulancier ne fournit aucun détail sur une quelconque blessure, Bouhalfaya n'a pas pris de photo des ecchymoses qu'il dit être apparues, par la suite, et a consulté un dentiste que 6 mois après l'altercation, et ce, sans compter les deux policiers qui ont témoigné n'avoir vu aucun signe de blessure sur Bouhalfaya. [ 52 ] L'
article 2803 C.c.Q. nous enseigne que celui qui réclame quelque chose a l'obligation d'en faire la preuve. Bouhalfaya n'a pas fait la preuve de l'existence d'une blessure, ni des séquelles que cette dernière aurait laissées. [ 53 ]
L'article 54.1 nous apprend que la procédure ne doit pas être utilisée de façon déraisonnable. [ 54 ] Dans le cadre des présentes, même si Bouhalfaya avait fait la démonstration de la responsabilité totale de El Cheikh, et qu'ensuite il avait prouvé son dommage, soit un coup au visage engendrant une douleur importante d'environ une semaine, sans préjudice facial permanent, mais conservant une douleur lancinante à ce jour (rappelons que rien de tout cela n'a été démontré), qu'aurait-il pu penser raisonnablement obtenir en dédommagement selon l'état du droit actuel? [ 55 ] Selon la jurisprudence déposée par le procureur de Bouhalfaya lui-même, il aurait pu penser avoir droit à une compensation
se situant entre 1 500 $ et 7 300 $, soit des valeurs qui habituellement se débattent aux Petites Créances, et non pas le 50 000 $ qui a été inutilement gonflé.
Afin de prévenir des agissements déraisonnables de la sorte, le Tribunal condamne Bouhalfaya aux dépens, ainsi qu'à 2 000 $ pour compensation partielle des honoraires qu'il a fait engendrer à El Cheikh et qui n'auraient pas eu lieu si la cause avait été évaluée de façon raisonnable en conformité du droit et prise aux Petites Créances. [ 56 ] Finalement, le Tribunal va analyser la demande de El Cheikh pour atteinte à la réputation et diffamation causée par les paroles vexatoires par Bouhalfaya à l'encontre de El Cheikh lors de l'interrogatoire avant défense.
Rappelons ici les propos controversés : « p. 16, ligne 4 : Tunisien. Bien c'est sûr que les Libanais sont très habiles sur la recherche des informations. Ils sont là juste pour coder toutes les informations, là. Alors, ils font rien que ça toute la journée. Page 65, ligne 21 : Oui. Parce qu'ils aiment ça les bagarres, je ne sais pas, parce que, écoutez c'est une place où c'est connu les bagarres tout le temps, là. Page 66, ligne 8 : C'est à cause de ça que la compagnie a investi presque un million de dollars (1 M $) pour mettre les GPS pour séparer tous ces voyous-là du monde qui veut travailler.
Page 74, ligne 13 : Bien, écoutez, ce coup-là, ç'a changé toute ma vie, hein. Je ne m'attendais pas que quelqu'un il va frapper, ici, au Canada. J'imagine que le monsieur était dans l'armée au Liban, il était habitué à frapper, à tirer, à même tuer. Il y a une couple comme ça qui ont déjà tué au Liban, puis ils sont ici comme chauffeurs de taxi, là, ni vus ni connus, il n'y a pas d'enquête. Alors, il est habitué à frapper, il est habitué à faire des choses comme ça au Liban. Et c'est pour ça qu'il recommence ici.
Mais ici, c'est… t'es au Canada, tu n'es pas au Liban. » [ 57 ] Le procureur de Bouhalfaya plaide l'immunité relative des témoignages rendus dans une instance judiciaire. Beaudoin et Deslauriers, éminents écrivains de doctrine diffèrent de l'opinion du procureur de Bouhalfaya et, le Tribunal est du même avis que ces illustres penseurs, qui ont écrit à ce sujet : « Une saine administration de la justice impose qu'un témoin, dans une instance judiciaire, puisse parler sans crainte de se voir subséquemment recherché en dommages pour les paroles prononcées par lui.
La tradition jurisprudentielle veut qu'il jouisse d'une immunité relative. En d'autres termes, le témoin est protégé à l'égard des déclarations qu'il fait de bonne foi et qui sont pertinentes à l'interrogatoire, Il encourt, par contre une responsabilité ordinaire pour le parjure, les propos véritablement diffamatoires au sens strict du mot ou ceux qui sont sans pertinence avec les questions qui lui sont posées. » [3] [ 58 ] Dans la présente affaire, les propos visés constituent une diffamation.
Les articles 3 et 35 C.c.Q. ainsi que l'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoient que toute personne a droit au respect de sa réputation. [ 59 ] Compte tenu de la portée des paroles de Bouhalfaya, soit « voyou, habitué à frapper, à tirer et même tuer », il va de soi que ces paroles sont moralement préjudiciables à El Cheikh, et en vertu de l'
article 1457 , celui responsable d'un préjudice doit le réparer.
L'article 45 de la Charte québécoise prévoit qu'en cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le Tribunal peut condamner son auteur à des dommages exemplaires. [ 60 ] La preuve a démontré que les propos diffamatoires n'étaient en rien justifiés. El Cheikh réclame 2 000 $ pour dommages moraux et 2 000 $ pour dommages exemplaires. Sans nier la gravité des propos, il faut noter que la diffusion a été quasiment nulle. Reste que ce type de langage n'a pas sa place et le Tribunal accorde 1 000 $ pour les dommages moraux et 1 000 $ pour les dommages exemplaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE le demandeur défendeur reconventionnel à payer au défendeur demandeur reconventionnel, la somme de 4 000 $, avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , depuis la signification de la défense et demande reconventionnelle ainsi que les entiers dépens. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Jacky-Éric Salvant Procureurs du demandeur Me Éric Dugal
Procureur du défendeur Date d’audience : Les 22 et 23 novembre 2011
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