2013 QCCA 1901, 2013 QCCA 1901
Opinion
9023-5300 Québec inc. c. Montréal (Ville de) (Beaconsfield (Ville de)) 2013 QCCA 1901 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021878-111 (500-05-074854-025) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(S) 9023-5300 QUÉBEC INC. Me Alfred Andrew Bélisle Me Nikola Todorovic Godard Bélisle St-Jean & Associés s.e.n.c. INTIMÉES AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL (Ville de Beaconsfield) LA GREFFIÈRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL Me Marc-André LeChasseur Me Agnès Pignoly LeChasseur avocats ltée MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
En appel d'un jugement rendu le 20 juin 2011 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Fiscalité municipale Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Alfred Bélisle. 10 h 39 Fin de l'argumentation de Me Alfred Bélisle 10 h 39 Suspension de la séance. 10 h 45 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. – voir page 3. Appel rejeté avec dépens.
Motifs consignés au procès-verbal Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé) qui a rejeté sa contestation d’une facture et taxes municipales de 1 188 020,09 $ que lui a adressée l’intimée et qu’elle a payée sous protêt.
Sa demande de remboursement a également été rejetée [1] . [ 2 ] De 1973 à 2001 l’appelante et ses auteurs bénéficient du régime d’évaluation privilégiée équivalant à une exemption partielle de taxes applicable à un terrain de golf et actuellement prévu aux articles 211 et suivants de la
Loi sur la fiscalité municipale [2] .
[ 3 ] En novembre 2001, la Ville de Beaconsfield, à laquelle l’intimée a succédé en 2002, réclame rétroactivement à l’appelante le paiement des taxes que cette dernière n’a pas eu à payer à cause de l’exemption partielle dont elle a bénéficié, et ce, pour la période du 1er juin 1991 au 31 mai 2001. Ces montants sont réclamés conformément à l’article 213 L.F.M. puisque le rôle d’évaluation est alors modifié aux fins d’indiquer que l’immeuble de l’appelante ne se qualifie plus comme terrain de golf. [ 4 ] L’appelante reprend devant la Cour la thèse qu’elle a défendue sans succès en première instance.
Elle prétend que de 1991 à 2001, c’est illégalement que son immeuble a été porté au rôle d’évaluation foncière au
titre d’un terrain de golf et qu’il a bénéficié de l’exemption, et ce, pour les motifs suivants : - à compter du 13 septembre 1991, la superficie du terrain de golf est inférieure à 20 hectares; - la Ville de Beaconsfield a illégalement loué à l’auteure de l’appelante une parcelle de terrain afin de lui permettre d’exploiter un golf d’au moins 20 hectares.
Au surplus, cette entente verbale n’a jamais été ratifiée par une résolution du conseil; - l’appelante et son auteure ne pouvaient être portées au rôle comme propriétaire du terrain de golf car elles n’étaient que locataires de la parcelle appartenant à la ville; - de 1991 à 2001, les propriétaires successifs de l’immeuble n’ont pas déposé l’acte décrivant le terrain accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur tel que l’exige l’article 212 L.F.M. [ 5 ] Ces moyens ne pouvaient être invoqués qu’en s’attaquant aux inscriptions apparaissant aux rôles d’évaluation de 1991 à 2001 soit au moyen d’une plainte et d’un recours devant le T.A.Q. selon les articles 124 à 149 L.F.M. , d’un recours en cassation de l’inscription au rôle selon l’article 171 L.F.M. ou d’un recours en nullité contre l’inscription illégale selon l’article 172 L.F.M. [3] . [ 6 ] De tels recours devaient être intentés dans les courts délais prévus à la loi.
C’est le cas notamment pour le recours en nullité assujetti depuis 1979 [4] à un délai d’exercice d’un an. Le législateur a ainsi écarté l’application de la règle établie par la Cour suprême dans l’arrêt Abel Skiver Farm Corp. C.
Sainte-Foy (Ville) [5] invoqué par l’appelante, et ce, au nom de la certitude et de la cohérence dans l’application des lois fiscales [6] et de la stabilité des finances municipales [7] . [ 7 ] N’ayant pas agi dans les délais, l’appelante ne peut maintenant tenter ex post facto de démontrer que les inscriptions au rôle étaient illégales à l’époque où elle en a largement bénéficié. [ 8 ] Doit également être rejeté son moyen voulant que le terrain de golf ait été utilisé jusqu’en 2003. Cette prétention ne soulève qu’une question d’appréciation de la preuve.
Non seulement l’appelante ne fait pas voir l’erreur manifeste et dominante qui seule justifierait l’intervention de la Cour, mais, au surplus, la détermination de la juge selon laquelle l’utilisation du terrain comme parcours de golf a cessé dès l’année 2000, trouve un solide appui dans la preuve administrée devant elle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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