2013 QCCQ 8845, 2013 QCCQ 8845
Opinion
Protection de la jeunesse — 132162 2013 QCCQ 8845 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001639-134 DATE : 22 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X, né le […] 2000, L'ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 21 MAI 2013 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection concernant cet adolescent né le […] 2000. [ 2 ] La mère est absente et représentée par Me Marthe Vachon. Le père est présent et n'est pas représenté par avocat. L'enfant est absent et représenté par Me Dominic Riverin agissant pour Me Caroline Ste-marie. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport d'orientation daté du 8 avril 2013 et signé par [ intervenante 1] ➢ Un rapport d'évaluation daté du 25 mars 2013 et signé par [intervenante 1] ➢ Un rapport d'évaluation psychologique concernant l'adolescent daté du 12 mai 203 et signé par la psychologue Catherine Leblanc. ➢ Un rapport émanant de la directrice de l'école A. [ 4 ] La situation de l'adolescent et des parents est décrite dans les rapports produits au Tribunal. [ 5 ] D'entrée de jeu, soulignons que certaines évaluations ont été effectuées depuis l'année 2008 concernant cette famille.
La dernière évaluation remonte en juillet 2012. Les parents de l'adolescent ont vécu ensemble pendant environ onze ans. De leur union sont nés trois enfants dont l'adolescent est l'aîné. C'est la mère qui a la garde légale des trois enfants mais dans les faits, l'adolescent habite à temps plein chez son père depuis juillet 2012. [ 6 ] Soulignons également que la mère était présente le matin de l'audition de la requête mais qu'elle a décidé de quitter après avoir connu l'intention de son fils de demeurer avec son père. Elle aurait souhaité une garde partagée.
À l'audience, le père mentionne qu'il aurait accepté qu'il en soit ainsi mais le fils refuse. Afin de ne pas nuire à son fils, connaissant l'importance qu'il apporte aux moments passés avec son père, elle a donc décidé de se retirer. Qui plus est, elle n'entend pas participer à des contacts supervisés tel que demandé dans la requête. C'est donc par la voix de son avocate qu'elle s'est exprimée. [ 7 ] En fait, l'adolescent a fait l'objet d'une évaluation suite à une dénonciation pour des abus physiques, des mauvais traitements psychologiques, d'où le fait qu'il vit chez son père depuis Juillet 2012.
Cependant, il a recommencé à aller dîner chez sa mère à l'automne. Au mois de février 2013, il a été expulsé de l'école suite à des mauvais comportements. Il a demandé qu'on le reconduise chez sa mère, craignant les réactions de son père. Il y a passé la nuit. Le lendemain, il prétend avoir été victime de violence physique de la part de celle-ci. Il a quitté pour se rendre chez son père. Une plainte a d'ailleurs été formuée à la police. [ 8 ] La mère reconnaît s'être fâchée après lui et nie avoir usé de violence à son endroit. Elle reconnaît lui avoir demandé de prendre ses affaires et de quitter.
Elle a fourni une déclaration au policier enquêteur. Aucune accusation criminelle n'a été autorisée à ce jour. Elle estime qu'il s'agit d'un coup monté par son ex-conjoint qui cherche à lui mettre les bâtons dans les roues. [ 9 ] Lors de la rencontre avec le policier enquêteur au bureau de l'intervenante le 19 février 2013, elle a tenu des propos négatifs envers son ex-conjoint. Il en fut de même envers son fils qu'elle décrit comme étant violent, impoli, indécent et irrespectueux. Elle soutient également qu'il est désagréable envers ses sœurs et qu'il les agresse sans raison.
Elle affirme qu'il est violent verbalement envers elle et cherche parfois à toucher les parties intimes d'une de ses sœurs. Selon elle, son fils est isolé et individualiste. Elle a nié utiliser quelque forme de violence envers ses enfants mais admet les asperger avec un vaporisateur d'eau lorsqu'ils sont désobéissants. [ 10 ] L'adolescent a fourni une version des faits aux policiers décrivant des gestes de violence de sa mère à son endroit.
Cette version des faits a été prise lors d'une entrevue vidéo. [ 11 ] Selon le père, la mère a de la difficulté à valoriser les comportements de son fils et serait une mère très adéquate envers ses deux filles. [ 12 ] Le père admet que la relation entre lui et son ex-conjointe est encore conflictuelle et que l'adolescent est témoin à l'occasion d'échanges inappropriés entre eux au téléphone. À l'audience, il a reconnu l'aimée encore.
Il nie cependant qu'il fait preuve de harcèlement envers elle depuis qu'elle fait vie commune avec son nouveau conjoint d'origine Turque dont elle a fait connaissance par internet. [ 13 ] Il a reçu son fils à son domicile en juillet 2012 et mentionne que cela a eu des impacts dans sa propre vie. Il confirme avoir besoin d'aide afin d'offrir à son garçon l'encadrement nécessaire ainsi que le support affectif dont il a besoin. [ 14 ] Dans le cadre des signalements, l'intervenante a eu également à rencontrer une sœur de l'adolescent. Celle-ci a tenu des propos négatifs envers son frère.
Elle le décrit comme étant désobéissant et méchant. Elle a de plus exprimé que sa mère était plus tendue et moins patiente lorsque son frère était en visite à leur résidence. Elle affirme d'ailleurs que tout va mieux depuis qu'il n'y est pas. [ 15 ] Le conjoint actuel de la mère de l'adolescent a également été appelé à fournir une version relativement aux évènements de février 2013.
Tout comme les autres membres de la famille, il est d'avis que l'adolescent a eu un comportement inapproprié tant envers sa mère qu'envers lui-même. [ 16 ] En milieu scolaire, l'adolescent est décrit comme ayant un bon potentiel mais ayant de la difficulté à demeurer motivé dans ses
activités scolaires. Il a d'ailleurs vécu des difficultés tel qu'en fait foi le document émanant de la directrice de son école. Suite à certains événements, il a été convenu en avril dernier que l'adolescent fréquenterait son école le matin mais travaillerait à son domicile en après- midi. Il est à réintégrer progressivement l'école l'après-midi depuis peu. Il appert que les résultats sont positifs. [ 17 ] Les intervenants du milieu scolaire ont tenu également à souligner les efforts du père qui se présente aux rencontres et offre une bonne collaboration.
Il est également réceptif à recevoir des conseils. [ 18 ] L'adolescent est décrit comme ayant un développement physique normal. Il éprouve cependant certaines difficultés à s'attacher à ses proches. On fait état chez lui de l'existence d'un TDAH. Une médication lui est d'ailleurs prescrite. Il appert que le médecin aurait cependant intérêt à ajuster le dosage de son médicament. À cet effet, sa mère tient à préciser qu'elle a rencontré le médecin avec son fils en juillet 2012 et que celui-ci lui a prescrit un nouveau médicament mais que son père n'a pas donné suite à cette ordonnance médicale.
Ce dernier dit ne pas être au courant de cette situation. [ 19 ] Pour sa part, la psychologue Catherine Leblanc estime que l'adolescent devrait recevoir des consultations en psychologie afin de lui offrir un lieu neutre pour exprimer et ressentir ses émotions et ses pensées en lien avec sa mère. Ce suivi débutera le 27 mai prochain.
Elle considère également qu'Il devrait être vu par son médecin de famille ou un pédiatre afin que soit ajustée sa médication pour le TDAH, ce qui favoriserait sa concentration à l'école en après-midi. [ 20 ] La preuve est à l'effet qu'il existe une situation conflictuelle entre l'adolescent et sa mère qui fait en sorte qu'il y a lieu de privilégier qu'il soit confié à son père pour une certaine période. Les faits rapportés par l'adolescent sont loin d'être anodins.
Cependant, les différentes versions fournies par les autres personnes présentes suscitent certaines questions. [ 21 ] De surcroît, certains éléments soulevés par l'avocate de la mère et certaines réponses fournies par le père laissent à penser que pourrait poindre à l'horizon certaines attitudes d'aliénation parentale. En ce sens, le Tribunal estime approprié que le père soit également évalué par un psychologue. [ 22 ] Il est également à espérer que la mère de l'adolescent revienne sur sa position de ne pas voir son fils sous la supervision de la DPJ.
Il faut donc laissé du temps au temps. [ 23 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 26 ] CONFIE l'adolescent à son père pendant une période de douze (12) mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse pendant cette période et PREND ACTE que la mère ne souhaite pas participer à ce mode de contact à ce stade- ci; [ 28 ] ORDONNE que le père et l'adolescent bénéficient d'un service d'aide éducative pendant cette période; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie dans les plus brefs délais d'un suivi médical visant à ajuster la médication pour son TDAH et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi en psychologie tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 31 ] ORDONNE à la mère de participer à une évaluation psychologique visant à établir son profil psychologique et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] ORDONNE au père de participer à une évaluation psychologique visant à établir son profil psychologique et de suivre les recommandations du professionnel consulté ET PREND ACTE se son engagement à y participer ; [ 33 ] ORDONNE au père de ne tenir aucun propos dénigrants envers la mère en présence de son fils; [ 34 ] ORDONNE au père de faire les démarches nécessaires pour recevoir une aide personnalisée au [centre A] en lien avec ses difficultés personnelles; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 37 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J. A Me Dominic Riverin pour Me Caroline Ste-Marie (adolescent) Me Vachon (mère) (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /jg Date d’audience: 21 mai 2013
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