2013 QCCQ 13346, 2013 QCCQ 13346
Opinion
Protection de la jeunesse — 134594 2013 QCCQ 13346 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010779-114 DATE : 18 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].09) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 mars 2013, des mesures sont prononcées à
titre intérimaire dans la situation de X . Ces mesures furent reconduites le 23 mai ainsi que le 5 juillet, vu l'absence du soussigné.
X a été maintenu chez une tierce personne, soit madame C , qui était sa gardienne depuis août 2012. [ 2 ] Des contacts mère-enfant étaient prévus, au minimum, à raison de quatre heures par semaine et les contacts père-enfant étaient suspendus. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse recommande, pour la prochaine année, que X soit maintenu chez madame C pour quatre mois additionnels, puis confié à sa mère, et ce, tout en favorisant une intégration progressive dans le milieu maternel. [ 4 ] Il est en preuve que la mère a offert, dans les derniers mois, une plus grande collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse.
Elle a été régulière dans les contacts avec son enfant, contacts qui sont allés en s'accentuant. [ 5 ] La mère ne joue plus, occupe un emploi, a assaini sa situation financière, est stable au niveau de son logement et sur le plan conjugal. [ 6 ] X couche actuellement deux nuits par semaine chez sa mère et ces contacts, dans l'ensemble, se déroulent bien, malgré que l'enfant vive à certaines occasions des difficultés avec les transitions de milieu de vie.
[ 7 ] La mère a respecté, de façon plus que satisfaisante, l'ensemble des exigences à son égard.
Elle reconnaît qu'elle doit continuer à améliorer sa situation personnelle et est maintenant davantage capable d'être réceptive aux besoins de son fils. [ 8 ] Le retour de X représente, certes, un défi important pour la mère ainsi que pour l'enfant, tenant compte que X n'a pas vécu avec sa mère à temps plein depuis longtemps, tenant compte des fragilités de la mère et également des difficultés de l'enfant, dont celles relatives aux transitions. [ 9 ] La mère devra être accompagnée, accepte les mesures proposées, dont un suivi éducatif qui sera sous peu disponible. [ 10 ] Pour ce qui est du père, celui-ci n'a pas vu X depuis plus d'un an, n'a pas collaboré pour revoir son enfant, tenant compte de la suspension de contacts ordonnée.
Le père a vécu diverses difficultés personnelles, a été longtemps peu sensible à l'impact de la rupture de contacts. Il a encore tout à prouver avant de pouvoir rétablir un lien satisfaisant avec son enfant. Il faudra s'assurer du sérieux de ses intentions avant de remettre X en contact avec son père, vu les défis qui attendent déjà l'enfant en lien avec son intégration en milieu maternel. [ 11 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions, des témoignages, la preuve documentaire. [ 12 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'enfant soit maintenu chez madame C pour un maximum de quatre (4) mois et, au plus tard à l'échéance de ces quatre (4) mois, qu'il soit confié à sa mère; - Que X puisse intégrer progressivement le domicile de sa mère durant les quatre (4) prochains mois et que cette intégration soit définitive au plus tard à l'échéance de ces quatre (4) mois; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte de l'évolution de la situation - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que X reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; - Que l'enfant fréquente un milieu de garde à temps complet; - Que les contacts père-enfant aient lieu dans la mesure où le père participe au préalable à trois (3) rencontres psychosociales, que par la suite, les contacts père-enfant aient lieu suivant entente entre les parties, à défaut d'entente: - dans la mesure où le père en fait la demande au moins deux (2) semaines avant le contact; - en milieu neutre approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse; - en présence d'une tierce personne approuvée par la directrice de la protection de la jeunesse; - à raison d'une (1) heure, quatre (4) fois par année; [ 15 ] RECOMMANDE que les parents fassent les démarches nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles. [ 16 ] PREND ACTE du consentement du père à subir des tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Sophie Lafleur, pour la mère
Me Normand Young, pour le père /jb Date d’audience : 2013-09-18
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