2019 QCCQ 843, 2019 QCCQ 843
Opinion
Yasir (9279-2225 Québec inc.) c. Munro (Transport maritime Ontario limitée) 2019 QCCQ 843 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-703645-178 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ arfat yasir f.a.s.n. 9279-2225 québec inc. (dba : quebeco transport) Demandeur c. dougald g munro f.a.s.n. transport maritime ontario limitée Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 6 593,12 $ qui représente les dommages ainsi que les mensualités de location, et le millage que le demandeur a dû assumer à la suite de la disparition de sa remorque de 53 pieds. [ 2 ] Dans un premier temps, le défendeur, Dougald Monro, nie toute implication personnelle dans cette affaire.
Deuxièmement, la défenderesse, Transport Maritime Ontario Limitée (ci-après nommée « Transport Maritime ») nie avoir pris sans permission la remorque du demandeur. Elle pointe le doigt vers un autre transporteur. Les faits [ 3 ] Le demandeur opérait jusqu'à tout récemment une compagnie de transport routier. Il stationnait ses remorques au « Terminal 2800 » situé à Dorval. [ 4 ] Le demandeur soutient que la défenderesse, Transport Maritime, aurait pris une de ses remorques sans son autorisation. Il aurait ainsi recherché la remorque pendant quatre ou cinq mois.
Pendant ce temps, il devait assumer le coût mensuel de location et le millage que la remorque parcourait sans savoir où elle se trouvait. [ 5 ] La défenderesse admet que la remorque du demandeur a disparu. Cependant, elle produit comme pièce (D-1) le billet de contrôle qui émane de la sécurité à la guérite.
On peut y lire nom de la Compagnie ASL. [ 6 ] De plus, après de nombreuses recherches, un représentant de la compagnie ASL admet que c’est son chauffeur qui a pris sa remorque. [ 7 ] Rien dans la preuve documentaire et testimoniale ne démontre que la défenderesse, Transport Maritime, est en cause. [ 8 ] Le demandeur n’a pas poursuivi la bonne personne. [ 9 ] Quant au défendeur, Dougald Monro, il est clair que ce dernier n’a jamais transigé avec le demandeur et n’a aucune connaissance du présent dossier. [ 10 ] En conséquence, en l’absence d’une preuve de faute du défendeur, la réclamation du demandeur est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2018
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