2012 QCCQ 17780, 2012 QCCQ 17780
Opinion
Protection de la jeunesse — 127066 2012 QCCQ 17780 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009435-090 DATE : 3 décembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée par l'adolescent qui demande le retour en milieu familial maternel. [ 2 ] Le 12 janvier 2012, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit confié à la garde de madame C pour une période d'une (1) année.
Cette décision était justifiée par les difficultés personnelles de la mère qui l'empêchaient d'exercer adéquatement son rôle parental. Depuis le prononcé de l'ordonnance, la situation de madame A s'est considérablement améliorée. Madame a apporté une collaboration entière à la directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu'en fait foi le rapport psychosocial des Centres jeunesse A où madame a sa résidence. Effectivement, dans ce rapport, on peut lire que la mère de X non seulement collabore aux mesures proposées mais se réfère régulièrement à l'intervenante sociale afin de recevoir les conseils
appropriés aux situations qu'elle vit. [ 3 ] Madame vit une union stable avec un conjoint qui apparaît être un élément positif dans la situation et qui, selon les observations faites, est tout à fait adéquat lors des contacts avec X.
Dans les faits, madame a stabilisé sa situation affective et résidentielle et demeure avec un conjoint avec qui elle se projette dans l'avenir. [ 4 ] X a entretenu des contacts réguliers avec sa mère et il demande de retourner vivre auprès d'elle dans les meilleurs délais. [ 5 ] Madame [intervenante 1], déléguée de la directrice de la protection de la jeunesse dans la présente situation, est d'accord avec les démarches entamées par l'adolescent et demande un suivi social considérant le fait que madame n'a pas vécu avec son fils depuis plus de trois (3) ans et que cette dernière a besoin d'être outillée pour intervenir dans ses méthodes éducatives auprès de son fils. [ 6 ] Monsieur B, le père de l'adolescent, était présent à l'audience et il respecte le choix de son fils de retourner vivre auprès de sa mère mais souhaite entretenir des contacts avec lui de façon régulière. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 9 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent à la garde de madame C jusqu'au 21 décembre 2012 et par la suite le CONFIE à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'adolescent Date d’audience : 2012-12-03 /hp
Loading document…