2011 QCCQ 7032, 2011 QCCQ 7032
Opinion
Amicarelli c. Société de l'assurance automobile du Québec 2011 QCCQ 7032 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-118193-095 DATE : 7 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL AMICARELLI, […], Dollard-des-Ormeaux (Québec) […] Demandeur c.
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, 800, Place Victoria, 31 e étage, Montréal (Québec) H4Z 1L6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur allègue ce qui suit dans sa demande : « En avril 2008, avant d'acheter une moto, j'avais consulté la liste en vigueur des motos classifiées «sports à risque» publiée par la SAAQ afin d'éviter l'achat d'une telle moto comportant des frais d'immatriculation très élevés.
La liste en question était publiée sur le site Internet de la SAAQ. J'ai acheté une moto de marque Kawasaki ZZR600 (VIN : JKAZX4J166A062324) qui ne figurait sur la liste en question et j'avais payé 416$ pour l'immatriculation, le prix d'une moto régulière. En 2009 la SAAQ a décidé de réclassifier la dite moto comme moto sport à risque avec des frais d'immatriculation de 1 030$ au lieu de 518$ pour une moto régulière. De toute évidence la liste publiée par la SAAQ pour l'année 2008 était erronée ou incomplète.
Ci-inclus vous trouverez des échanges de lettres avec la SAAQ, le bureau du Protecteur du Citoyen et finalement le Cabinet du premier ministre.
Je considère avoir été trompé par la SAAQ et je demande un dédommagement de 2 999,00$ (2499,00$ perte de valeur de revente pour une motos sport au Québec (marché devenu à cause de l'augmentation considérable de l'immatriculation: 1 030$ en 2009, 1 400$ en 2010; 500,00$ frais d'immatriculation additionnel subi en 2009. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur avait le fardeau de prouver faute, dommage et lien causal, selon la prépondérance de la preuve; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a échoué à tous les niveaux; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n'a commis aucune faute en l'espèce; [ 6 ] CONSIDÉRANT QU' elle a révisé et tenu à jour sa liste des motocyclettes sport, comme elle se devait de le faire, pendant l'année 2008, en utilisant les critères afin d'identifier les motocyclettes à risque élevé (pièce D-6); [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a agi conformément à la
Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25), le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et les règlements applicables produits sous les cotes D-2 et D-4; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE, quant au dommage allégué, la preuve est défaillante, car le demandeur n'a pas déposé le contrat de vente intervenu entre lui et un tiers, au mois d'octobre 2010 (quoique cette question ne soit qu'académique, vu l'absence de faute); [ 9 ] Enfin, CONSIDÉRANT QUE, même si le demandeur avait prouvé faute et dommage, ce qu'il n'a pas fait, il aurait échoué au niveau du lien causal; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n'est pas responsable des achats faits par les consommateurs;
[ 11 ] Bref, CONSIDÉRANT QUE l'action est mal fondée en faits et en droit; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2011
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