2013 QCCQ 7454, 2013 QCCQ 7454
Opinion
9206-0276 Québec inc. c. Barchichat 2013 QCCQ 7454 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile» N° : 500-02-173327-102 DATE : Le 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY ______________________________________________________________________ 9206-0276 québec inc . Requérante c.
Marc barchichat Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit décider si l'intimé Marc Barchichat a fait défaut de se conformer aux ordonnances rendues par l'honorable juge Julie Veilleux, j.c.Q., le 13 juillet 2012 (le « Jugement Veilleux »), en refusant ou en omettant de communiquer aux procureurs de la requérante les documents et/ou engagements y mentionnés, et ainsi commis un outrage au Tribunal. Questions en litige A.
L'intimé a-t-il satisfait les ordonnances contenues au Jugement Veilleux? B. Quelles sont les explications de l'intimé pour se justifier ? C. La requérante a-t-elle établi, hors de tout doute raisonnable, la fausseté des motifs invoqués par l'intimé ou l'absence d'excuses légitimes?
Les faits [ 2 ] Le 14 juillet 2010, la Régie du logement (la « Régie ») résilie le bail entre la requérante et l'intimé et, notamment, condamne ce dernier à payer à la requérante 30 000 $ plus intérêts et frais (R-1). [ 3 ] Le 4 janvier 2012, l'intimé, un avocat qui se représente lui-même, est interrogé en vertu de l'article 543 du Code de procédure civile (« C.p.c .») (R-3).
Il formule de nombreuses objections et prend un certain nombre d'engagements. [ 4 ] Après de nombreuses démarches du procureur de la requérante pour obtenir les disponibilités de l'intimé, les parties se retrouvent devant l'honorable juge Julie Veilleux, le 13 juillet 2012, qui tranche les objections et prononce les ordonnances suivantes (R-7) (en caractère gras dans le procès-verbal): «14 h 31 Me Barchichat s’adresse au Tribunal et l’informe du décès de Mme Patrascu. M.
Barchichat informe également le Tribunal qu’il se représente lui-même. 14 h 31 Madame la juge Veilleux informe les parties qu’elle a pris connaissance de l’interrogatoire et de la liste des objections et des engagements non communiqués. 14 h 31 Étant donné qu’il n’y a eu aucune entente sur certains documents et objections, le Tribunal tranchera l’ensemble des objections. 14 h 31 Discussions sur les modalités de fonctionnement de l’audience. 14 h 33 Le Tribunal : Le défendeur Barchichat, qui a pris plusieurs engagements à fournir des documents lors de l’interrogatoire du 4 janvier 2012, s’engage à les faire parvenir à Me Assor au plus tard le 3 août prochain. 14 h 33 Me Assor demande au Tribunal de prononcer une ordonnance à cet effet
14 h 33 Le Tribunal : À la suite de l’engagement pris par le défendeur Barchichat, le Tribunal rend une ordonnance afin que Me Barchichat transmette les engagements au plus tard le 3 août 2012 à Me Assor. … Objection 8 et engagements 1, 2 et 3 14 h 54 Me Barchichat s’adresse au Tribunal sur ses déclarations d’impôt. 14 h 54 Me Assor s’adresse au Tribunal. 14 h 55 Le Tribunal : Pour les déclarations 2008, 2009 et 2010, Me Barchichat a jusqu’au 1 er novembre 2012 pour les préparer. Le Tribunal émettra une ordonnance générale à la fin de l’audience et celle visant ces déclarations d’impôt sera que Me Barchichat transmette les documents à la
partie demanderesse au 1 er novembre 2012. 14 h 55 Me Assor acquiesce. 14 h 55 Le Tribunal englobe les engagements 1, 2 et 3 dans sa décision. … 15 h 27 Le Tribunal : L’objection 18 ayant trait à l’engagement no 12 est rejetée. Le défendeur devra informer Me Assor au plus tard le 3 août 2012 s’il existe une résolution l’autorisant à agir dans le dossier 500-11-039732-108 de la compagnie 9227-0560 Québec inc. Par ailleurs, Me Barchichat informe Me Assor qu’il n’existe pas de procuration spécifique autre que la procuration de M.
Philippe Stenger, laquelle sera transmise à Me Assor avec les autres engagements. … 15 h 38 Le Tribunal : l’objection 33 est rejetée et ordonne au défendeur d’y répondre dans un document qui sera transmis à Me Assor au plus tard le 3 août prochain. … 15 h 48 Le Tribunal : l’engagement 13 sera transmis le 3 août 2012 avec les documents mentionnés précédemment. 15 h 48 Ordonnance : Aux fins de clarté, le Tribunal précise que tous les documents qu’il a été ordonné à Me Barchichat de communiquer à Me Assor et toutes les réponses qu’il a été ordonné à Me Barchichat de fournir à Me Assor devront être transmis à Me Assor au plus tard le 3 août 2012 .» [ 5 ] Le procès-verbal transcrivant le Jugement Veilleux (R-7) est transmis par courriel aux procureurs de la requérante et à l'intimé, le 1 er août 2012.
À cette date, le procureur de la requérante rappelle à l'intimé qu'il a jusqu'au 3 août 2012 pour communiquer les engagements souscrits et les documents (R-8). [ 6 ] Étant sans nouvelles de l'intimé, le procureur de la requérante lui transmet un deuxième courriel, le 10 août 2012 (R-9) qui précise: «One (1) week has passed since the COURT ORDERED delay for you to communicate documents and undertakings (the court ordered deadline was August 3, 2012 as you know). As a courtesy to you, an attorney, I waited an extra week and I have still not received anything and you did not even contact me.
Accordingly, be advised that unless I receive a complete set of documents and undertakings by no later than Monday, August 13, 2012, at noon, I will prepare and file a motion to have you declared in contempt of Court and I shall file all other legal proceedings required under the circumstances.
I strongly suggest that you govern yourself accordingly.» [ 7 ] Le 30 août 2012, l'intimé communique par téléphone avec le procureur de la requérante, qui confirme le contenu de leur conversation dans le courriel suivant (R-10): «I confirm that you called me today and indicated that due to your and your father's recent illnesses, you will only be able to communicate the documents and undertakings ordered by the Court by no later than Tuesday, September 4, 2012 (the deadline was August 3, 2012, as you know).
As a professional courtesy, I have agreed to wait until September 4 th before filing further proceedings detailed in my previous e-mail (below).» [ 8 ] Le 25 mars 2013, alors que les documents qui devaient être transmis le 3 août 2012 et le 1 er novembre 2012 ne l'ont toujours pas été, le procureur de la requérante transmet à l'intimé une lettre (R-11) réitérant sa demande de documents et comportant les deux paragraphes suivants (soulignés dans le texte): «As a professional courtesy, once again , I ask you to confirm by when you intend to communicate the documents and undertakings
ordered by the Court on July 13, 2012. I expect to receive your response to the present e-mail by the end of present week. The present e-mail will be your final warning in this regard since my clients' next recourse will be to file a motion to have you declared in contempt of Court . I trust that you will give this matter your immediate attention.» [ 9 ] Le 29 mai 2013, l'honorable juge Alain Breault prononce l'ordonnance spéciale de comparaître le 10 juillet 2013, à 9h00, afin de répondre à une accusation d'outrage au tribunal.
Celle-ci est signifiée à l'intimé, dès le 30 mai 2013, avec une copie conforme de la Requête amendée pour une émission d'une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal. [ 10 ] Le 9 juillet 2013, l'intimé transmet au procureur de la requérante ce qu'il prétend être la très grande majorité des engagements qu'il se devait de communiquer depuis les 3 août et 1 er novembre 2012.
Des déclarations d'impôt additionnelles sont remises le 10 juillet 2013, avant le début de l'audience, l'intimé disant ne pas avoir réalisé qu'il devait également transmettre une copie de ses rapports d'impôts 2008 à 2010 avant la veille de l'audience. Analyse [ 11 ] Dans Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Procureur général du Québec et Conseil des services essentiels [1] , l'honorable juge Baudoin rappelle les trois étapes de la mise en œuvre de la preuve en matière d'outrage au tribunal, un recours de nature quasi pénale: «[10] Dans Roques c.
San s [2] , notre Cour a bien résumé de la façon suivante les trois étapes de la preuve : 1 ère ÉTAPE: le requérant en outrage doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l'intimé n'a pas satisfait à l'ordonnance contenue au jugement ( actus reus ); 2 e ÉTAPE: une fois cette preuve faite, le fardeau de la preuve est renversé et il incombe alors à l'intimé d'expliquer pourquoi il ne s'est pas soumis au jugement.
Ce fardeau se limite à la présentation des motifs; 3 e ÉTAPE: cette démonstration faite, le fardeau revient sur les épaules du requérant d'établir hors de tout doute raisonnable la fausseté des motifs invoqués et de convaincre le tribunal que c'est de propos volontaire, délibéré et sans aucune excuse légitime que l'intimé n'a pas satisfait au jugement ( mens rea ).» [ 12 ] Le Tribunal est également conscient que le recours à l'outrage au tribunal est une mesure sérieuse, qui ne doit pas être utilisée aux seules fins de percevoir le montant d'un jugement. A.
L'intimé a-t-il satisfait les ordonnances contenues au Jugement Veilleux? [ 13 ] Le requérant a démontré, hors de tout doute raisonnable, que jusqu'à la veille de l'audience sur la demande en déclaration d'outrage, l'intimé ne s'était pas conformé au Jugement Veilleux. [ 14 ] Dans Daigle c.
St Gabriel de Brandon (Corp. municipale de la paroisse) [3] , la Cour d'appel explique qu'au stade de l'examen des termes du jugement faisant l'objet de la demande de déclaration d'outrage, le Tribunal doit considérer non seulement le sens des mots utilisés, mais également l'esprit dans lequel l'ensemble de la décision a été conçu, et ce, afin de s'assurer qu'il n'y a pas une ambigüité dans l'énoncé des ordonnances. [ 15 ] À l'audience, l'intimé confirme que le 13 juillet 2012, à 14h31, il s'est, dans un premier temps, volontairement engagé à remettre certains documents au plus tard le 3 août 2012.
Ce n'est qu'à la demande de Me Assor que l'ordonnance à leur égard a été prononcée. [ 16 ] Puisqu'il était prêt à s'engager volontairement pour certains documents, l'intimé, un avocat, ne peut pas prétendre qu'il n'a pas compris la portée et le contexte du Jugement Veilleux, tant pour ceux-ci que pour ceux qui leur ont été ajoutés en raison des décisions sur les objections. B . Quelles sont les explications de l'intimé pour se justifier ? [ 17 ] Lors de son témoignage à l'audience, l'intimé explique d'abord son délai à transmettre l'information mentionnée au Jugement Veilleux, par:
a) la maladie de son père, survenue subitement en août 2012, suivie du décès de ce dernier le 8 mars 2013; et
b) les problèmes de comportement de son fils de 16 ans, qui l'oblige à lui consacrer beaucoup de temps depuis le mois de mai 2012; et
c) le fait que ses déclarations d'impôt pour les années 2008 à 2010, faites tardivement, n'ont été complétées que le 19 mars 2013 et ne pouvaient donc pas être transmises avant. C. La requérante a-t-elle établi hors de tout doute raisonnable la fausseté des motifs invoqués par l'intimé ou l'absence d'excuses légitimes? [ 18 ] Dans l'arrêt Daigle [4] , la Cour d'appel rappele qu'à cette étape:
«Dans le contexte particulier de l'article 50 C.P.C., la mens rea qui constitue un élément essentiel du comportement de l'intimé peut se manifester de deux façons: ou bien l'attitude du débiteur de l'obligation reconnue par le jugement démontre une intention évidente de ne pas l'exécuter; ou bien il y a donné suite d'une façon qui, en plus d'être insatisfaisante, révèle de sa part une insouciance grossière à en respecter, sinon la lettre, du moins l'esprit dans lequel elle lui a été imposée.» [ 19 ] Au début du témoignage de l'intimé, le Tribunal se disait être possiblement devant un cas de « cordonnier mal chaussé ».
L'attitude et le comportement de l'intimé pendant son contre-interrogatoire, jumelés aux faits alors révélés, lui a cependant fait perdre le capital de sympathie obtenu auprès du Tribunal. [ 20 ] Ainsi, l'intimé invoque le fait qu'il ait lui-même indiqué les dates fixées par le Jugement Veilleux, comme confirmation d'une absence de volonté implicite ou explicite chez lui de ne pas le respecter.
D'ailleurs, il plaide n'avoir jamais dit qu'il ne se conformerait pas au Jugement Veilleux et cela a maintenant été fait. [ 21 ] En contre-interrogatoire, l'intimé reconnaît que certains des documents étaient disponibles dès le mois de juillet 2012, mais précise qu'il préférait ne pas les donner à la pièce et vouloir tous les donner en même temps.
Ceci dénote une manière d'établir des priorités plus soucieuse des intérêts de l'intimé que du respect du Jugement Veilleux. [ 22 ] Lors de son témoignage, l'intimé a insisté pour déposer une copie d'une « Requête pour gestion particulière de l'instance » (I-1) dans le cadre d'autres dossiers devant la Cour supérieure. Ainsi, alors que, pendant son interrogatoire, il se présente comme victime d'une procédure visant à le discréditer comme un témoin important dans les dossiers en Cour supérieure, il appert que, dans les faits, l'intimé n'est pas uniquement un témoin, il est surtout une
partie prenante. [ 23 ] Cette Requête (I-1), fait état d'un certain nombre de situations où des ordonnances de la Cour supérieure, similaires au Jugement Veilleux, ont été et sont toujours ignorées.
De plus, elle révèle qu'alors qu'il invoque qu'en septembre 2012, il est incapable de fonctionner adéquatement en raison de la maladie de son père et de la situation de son fils, voilà que le 12 septembre 2012, il dépose une défense dans le dossier 500-17-070919-124 où il est personnellement défendeur. [ 24 ] De l'ensemble de la preuve et de la lecture de la décision de la Régie (R-1), le Tribunal conclut que l'intimé, avocat de formation, flirte depuis quelque temps déjà avec l'outrage au tribunal, et ce, non seulement devant cette cour. [ 25 ] Le Tribunal n'est pas ici confronté à une situation où, dans un contexte de gestion d'instance, il y a non respect d'une ordonnance de production de documents [5] . [ 26 ] En l'espèce, le procureur de la requérante a fait de nombreuses tentatives pour obtenir les documents requis.
Depuis au moins le 10 août 2012, il laisse entrevoir à l'intimé que la requérante s'adressera à la cour pour obtenir une déclaration d'outrage au tribunal s'il persiste dans la non-transmission des engagements et documents. [ 27 ] Le Tribunal a la conviction que l'intimé a délibérément choisi d'étirer l'élastique au maximum, plutôt que d'obtempérer, ne serait-ce qu'en partie, au Jugement Veilleux, et ce, dès le mois juillet 2012, alors qu'il reconnaît lui-même que certains documents sont disponibles. [ 28 ] Le Tribunal note également que l'intimé a déclaré, à plusieurs reprises, que le courriel du procureur de la requérante du 30 août 2012 (R-10) démontrait, mieux que son propre témoignage, l'état d'esprit dans lequel il était à l'époque.
Or, ce courriel mentionne que lors de leur conversation téléphonique, l'intimé a indiqué au procureur de la requérante que non seulement son père était malade, mais qu'il l'était également. Pourtant, cette condition de santé personnelle n'a pas été invoquée devant le Tribunal, où seule la maladie du père a été soulignée.
Considérant que l'intimé pouvait agir devant la Cour supérieure dès septembre 2012, le Tribunal doute de l'impact chez l'intimé de la maladie alléguée lors de la conversation du 30 août 2012. [ 29 ] Le Tribunal ajoute que non seulement l'intimé ne s'est pas conformé au Jugement Veilleux à l'intérieur du délai fixé par le tribunal, mais que son attitude depuis le prononcé de celui-ci, face aux démarches du procureur de la requérante pour obtenir les documents, incluant son temps de réaction à la signification de la Requête amendée pour l'émission d'une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal, confirme qu'il n'avait pas l'intention de respecter le Jugement Veilleux à l'intérieur d'un délai qui soit justifié et justifiable dans les circonstances. [ 30 ] En l'espèce, rejeter la demande de déclaration d'outrage au tribunal équivaudrait à cautionner l'attitude inacceptable d'une
partie qui, connaissant bien le système judiciaire, tente d'abuser de celui-ci et, plus particulièrement, de sa souplesse procédurale habituelle, afin de retarder le plus longtemps possible et sans égard au coût que cela représente pour son adversaire et les tribunaux, le cours de la justice. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la requête amendée pour l'émission spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal; [ 33 ] DÉCLARE l'intimé Marc Barchichat coupable d'outrage au tribunal pour avoir enfreint les ordonnances prononcées par l'honorable juge Julie Veilleux, j.c.Q., le 13 juillet 2012 de communiquer les engagements et les documents y étant mentionnés à l'intérieur des délais prévus; [ 34 ] Ordonne aux parties de se présenter devant lui le 12 août prochain, à 9h00, en salle 2.02 du Palais de justice de Montréal, afin de faire des représentations sur sentence. __________________________________ Martine l.
TREMBLAY, J.C.Q.
Me David Assor LEX GROUP INC. Procureurs de la requérante Me Élizabeth Jacquart Procureurs de l'intimé Date d’audience : 10 juillet 2013
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