2012 QCCQ 8454, 2012 QCCQ 8454
Opinion
Protection de la jeunesse — 122021 2012 QCCQ 8454 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-003539-096 DATE : 10 MAI 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X, né le […] 2002 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville B (Québec), district A, […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A, […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu la requête du Directeur de la protection de la jeunesse demandant la révision de la situation de l'enfant X âgé de dix ans; [ 2 ] Vu que la requête en révision demande plus particulièrement au Tribunal de réviser le jugement du 5 juillet 2011 concernant cet enfant, tout en tenant compte des jugements antérieurs rendus par le juge soussigné le 16 février 2011 , le 24 août 2010 et le 15 février 2010 ; [ 3 ] Vu que les allégations de la requête détaillées du 9 mars 2012 montrent d'abord et avant tout que la dernière ordonnance du Tribunal a été partiellement respectée par les parents de l'enfant, alors qu'elle était pourtant très claire.
[ 4 ] Vu que le Tribunal avait confié l'enfant à sa mère à l'exclusion de son père et que ; es seuls contacts autorisés entre l'enfant et son père devaient, pour des raisons évidentes bien documentées aux jugements antérieurs, se dérouler à l'extérieur du milieu familial maternel et seulement après entente préalable convenue entre le Directeur de la protection de la jeunesse et les parents. [ 5 ] Vu que la preuve montre qu'à l'automne 2011, suite à une rupture entre la mère et son conjoint, la mère a permis au père de venir l'aider pour s'occuper des enfants (l'enfant concerné et sa jeune sœur de quatre ans); [ 6 ] Vu que pendant que le séjour du père au domicile de la mère se déroulait, la mère a confié à la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse l'état dans lequel elle se trouvait (pièce D-2); [ 7 ] Vu qu'une fois informée, la déléguée a notamment demandé conseil à son contentieux et à du personnel cadre de la D.P.J. pour en venir à la conclusion qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle justifiant le non-respect de l'ordonnance; [ 8 ] Vu que quelques jours plus tard, la grand-mère maternelle est venue chercher les enfants pour la fin de semaine du 4 novembre 2011; [ 9 ] Vu qu'à compter du lundi suivant, la mère a repris la responsabilité complète des deux enfants et s'est montrée fonctionnelle, le père quittant le domicile familial maternel « comme prévu »; [ 10 ] Vu qu'en décembre 2011, la mère est décrite comme ayant repris le contrôle de sa vie et qu'elle a constaté que son fils se comportait différemment avec son père, pouvant davantage s'affirmer et lui dire ce qu'il n'avait pas le goût de faire ou qu'il ne voulait pas être avec lui; [ 11 ] Vu que le père a alors choisi de ne pas voir les enfants régulièrement; [ 12 ] Vu qu'en janvier 2012, la mère exprimait sa déception à l'irrégularité des contacts du père avec les enfants, elle qui a toujours voulu offrir à ses enfants la présence d'un père, ayant elle-même été plus ou moins abandonnée dans son enfance par son propre père; [ 13 ] Vu que depuis que la mère n'est plus en couple, qu'elle n'assume plus les transports aller-retour des enfants pour favoriser les contacts avec le père parce qu'elle ne peut plus le faire, celui-ci a fait preuve de « débrouillardise » pour aller voir ses enfants et s'est retrouvé à plusieurs reprises au domicile de la mère, avec l'accord de cette dernière, pour voir ses enfants; [ 14 ] Vu que les parents étaient, semble-t-il, légitimement persuadés que ce qui avait été toléré par le Directeur de la protection de la jeunesse pouvait encore se répéter en autant que ce soit dans l'intérêt des enfants, de l'enfant ici en cause en particulier [1] ; [ 15 ] Vu que suite à l'aveu du père sur cette question, la mère, qui avait joué à la cachette avec la déléguée, vivait beaucoup de colère à l'endroit du père qui avait dit la vérité, mais elle a confirmé tout de même avoir reçu le père chez elle à deux reprises les 23 et 25 décembre 2011 de même que le 4 janvier 2012, l'ayant même gardé à coucher « à contrecœur » et par pitié (une tempête en hiver…); [ 16 ] Vu que toutes les raisons étaient maintenant bonnes pour justifier l'injustifiable; [ 17 ] Vu que le 27 janvier 2012 , le père se présente de nouveau chez la mère avec un préavis alors qu'il est déjà en route et que cette fois-là encore, une fois de plus, une fois de trop, madame tolère cette situation, mais finit par lui indiquer qu'il est temps de quitter son domicile; [ 18 ] Vu qu'une chicane éclate alors entre les parents devant leurs enfants , ce qui ravive, bien sûr, tous les souvenirs du passé déjà bien documentés aux jugements antérieurs et rappelle brutalement que ce qui avait été ordonné visait notamment à éviter la répétition d'un tel scénario; [ 19 ] Vu qu'en réaction à la cessation unilatérale des communications par la mère, le père a réagi comme un grand adolescent et s'est mis à la harceler par téléphone, se montrant insistant; [ 20 ] Vu que la mère est allée chercher de l'aide auprès de la CAVAC locale pour maintenir sa position, affirmer ses limites et travailler enfin sa relation de dépendance affective à l'égard du père des enfants; [ 21 ] Vu que la preuve montre que depuis le dernier jugement, le père a continué de vivre beaucoup d'instabilité dans sa vie personnelle et résidentielle; [ 22 ] Vu que le 19 janvier 2012 , le père avait confié être ébranlé par toutes les difficultés qu'il rencontre, n'ayant plus de logement, prévoyant même retourner vivre chez ses parents, n'ayant plus de carte d'assurance sociale ni de carte d'assurance maladie depuis dix ans et sachant qu'il doit maintenant demander « de l'aide sociale », ne pouvant même pas faire la preuve de son identité; [ 23 ] Vu que le père disait avoir tout perdu, son travail, sa famille, ses enfants, que sa séparation est un échec personnel et familial, qu'il se sent utilisé par la mère qui le reprend parce qu'elle a besoin de lui de façon utilitaire et qu'elle le rejette par la suite; [ 24 ] Vu que le père reconnaît alors sa propre dépendance à l'égard de la mère et qu'il réitère son espoir de reprendre vie commune avec elle, voulant s'accrocher à elle comme à une bouée de sauvetage; [ 25 ] Vu que le 1 er mars 2012 , lors d'une révision clinique, le père désire par-dessus tout de continuer de s'entendre directement avec la mère et veut que la direction de la protection de la jeunesse sorte de sa vie [2] ; [ 26 ] Vu que le père refuse l'instauration d'une routine avec des jours fixes pré-établis quant à la gestion des contacts téléphoniques avec son fils, bref, refuse tout et choisit la politique de la chaise vide lorsque le 12 mars 2012 , le Directeur de la protection de la jeunesse se décide enfin et beaucoup trop tard à saisir le Tribunal de la situation de l'enfant en cause ;
[ 27 ] Vu qu'à ce moment, en l'absence du père, le Tribunal apprend de plus que le père a un nouvel appartement depuis le 1 er mars 2012 , qu'il refuse d'y donner accès pour l'exercice des droits de visite avec son fils, qu'il ne collabore plus vraiment avec la déléguée, ne se comprenant pas lui-même et qu'il est impératif de fixer les modalités de contact père-enfant; [ 28 ] Vu que le Tribunal se demande bien pourquoi il devrait ordonner un ensemble de mesures visant à protéger cet enfant, puisque de toute façon, les parents et le Directeur de la protection de la jeunesse font fi de l'ordonnance lorsque cela leur convient ; [ 29 ] Vu que le Tribunal décide tout de même dans l'intérêt de l'enfant, qui réclame son père, d'ordonner provisoirement, qu'à défaut d'entente entre les parties, les contacts se déroulent selon des modalités précises (voir procès-verbal du 12 mars 2012); [ 30 ] Vu que le Tribunal prend bonne note qu'un subpoena avec avance de frais sera acheminé au père pour l'enquête au fond fixée au 24 avril 2012; [ 31 ] Vu que finalement, l'enquête se déroulera en deux temps distincts, soit d'abord le 24 avril 2012, alors que le père réitère son refus de tout ce qui pourrait contribuer à rassurer le Directeur, l'avocate de l'enfant et le Tribunal quant à son engagement futur à l'égard de son fils; [ 32 ] Vu que le déroulement de l'enquête s'avère purement et simplement stérile et se termine en queue de poisson, le Tribunal décidant de prendre en délibéré la question des contacts père-fils; [ 33 ] Vu que la preuve faite permet tout de même au père de réaliser , sans qu'il l'admette alors ouvertement, que son refus que la déléguée visite son milieu de vie où se dérouleraient les contacts et son refus que la déléguée obtienne les coordonnées de son colocataire afin de vérifier si ce dernier a un casier judiciaire, qu'il joue avec le feu et qu'il risque de priver son fils de sa présence ; [ 34 ] Vu que toutes les parties soufflent à la fois le chaud et le froid parce que cet enfant a vraiment besoin de la présence de son père et que ce dernier profite de cela pour croire que tout lui est permis et que le Tribunal n'osera pas ordonner la supervision des contacts avec son enfant, sachant que par orgueil, il refuserait de voir son fils dans ces conditions; [ 35 ] Vu que suite à l'enquête, après avoir réfléchi, le père communique avec la déléguée, de façon courtoise et polie, et lui fournit les renseignements demandés concernant son colocataire, l'invite à venir visiter son appartement et lui offre de reprendre le suivi psychosocial [3] ; [ 36 ] Vu qu'après avoir revérifié le changement d'attitude du père, à la demande de l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse, la déléguée confirme que le père est toujours d'accord pour collaborer; [ 37 ] Vu que les parties ont exceptionnellement demandé et obtenu, le 25 avril 2012 , que le Tribunal réouvre l'enquête en cours de délibéré, qu'il prenne bonne note du changement radical d'attitude du père et qu'il en tienne compte dans son jugement; [ 38 ] Vu que pour l'essentiel, le changement d'attitude du père, aussi récent qu'imprévu, s'avère une nouvelle positive pour l'enfant en autant que le père maintienne cette nouvelle attitude dans l'intérêt supérieur de son fils; [ 39 ] Vu que par ailleurs, la preuve laisse entendre que la mère sera prochainement encouragée par le Directeur de la protection de la jeunesse à entreprendre une démarche à la Cour supérieure, chambre de la famille, dans le but d'encadrer les contacts entre X et son père; [ 40 ] Vu qu'il est nécessaire de préciser que même si la mère donnait suite à cette démarche et obtenait un jugement de la Cour supérieure, chambre de la famille, cela n'aurait aucun impact sur la question de savoir si la sécurité et le développement de cet enfant, à ce moment précis de sa vie, demeurent compromis ; [ 41 ] Vu que le Directeur de la protection de la jeunesse aurait intérêt à prendre personnellement connaissance du présent jugement et à ne pas songer fermer le dossier de cet enfant en pelletant ses responsabilités dans la cour des parents qui ont déjà montré, depuis trop longtemps, qu'ils ne sont pas en mesure de prendre des décisions éclairées et de les maintenir dans l'intérêt supérieur de leur fils; [ 42 ] Vu que les parents auraient intérêt à régler tout ce qu'ils n'ont pas réglé concernant notamment leur dépendance affective mutuelle, puisque même s'ils sont condamnés à être les parents de cet enfant pour la vie, leur avenir comme couple et famille réunie s'avérerait préjudiciable à cet enfant et n'est qu'un rêve à mettre à la poubelle ; [ 43 ] Vu que les parents et le Directeur de la protection de la jeunesse auraient également intérêt à bien comprendre qu'une ordonnance judiciaire n'est pas une carte géographique à laquelle on peut se référer de temps à autre selon l'humeur du moment ou le désir de l'une ou l'autre des parties; [ 44 ] Vu que le Tribunal se permet, vu les circonstances particulières de la présente affaire, de recommander aux deux parents et au Directeur de la protection de la jeunesse de respecter, sans exercer leur propre jugement, la lettre et l'esprit du présent jugement; [ 45 ] Vu que le Tribunal s'abstiendra de se prononcer sur la lésion des droits de cet enfant de la part de ses parents et du Directeur de la protection de la jeunesse, quoique tous les éléments de preuve auraient objectivement permis de conclure ainsi; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore compromis; RÉVISE le jugement du 5 juillet 2011 le concernant;
CONFIE l'enfant X à sa mère, et ce, à l'exclusion du père; ORDONNE en faveur de l'enfant, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues préalablement et préférablement par écrit avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d'entente entre les parents et le Directeur , le Tribunal déterminera les modalités de contact de l'enfant avec son père à la demande de l'une ou l'autre des parties; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse et aux parents de ne pas tergiverser et laisser moisir la situation en cas d'impasse en cas de non-entente et de saisir rapidement le Tribunal sur cette question; ORDONNE que l'enfant X continue de recevoir les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical incluant sa prise de médication telle que prescrite et un suivi psychologique mère/enfant tant qu'estimé nécessaire; RECOMMANDE à la mère de continuer de collaborer activement avec les personnes désignées pour lui apporter aide, conseil et assistance; RECOMMANDE au père de collaborer activement avec les personnes désignées pour lui apporter aide, conseil et assistance; RECOMMANDE aux parents d'aller se chercher de l'aide auprès de personnes ou d'organismes de leur choix afin de régler leur relation de co-dépendance malsaine; PREND ACTE de l'intention de la mère d'entreprendre des démarches à la Cour supérieure, chambre de la famille, pour encadrer les contacts entre l'enfant et son père sans que cela n'influence la question de la compromission de la sécurité et du développement de l'enfant en cause, puisque les parents sont capables de ne pas respecter quelque ordonnance judiciaire que ce soit, lorsque cela fait leur affaire ; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, jusqu'au 31 décembre 2012 ; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de prendre personnellement connaissance du présent jugement et de procéder à la révision judiciaire de la situation de l'enfant en cours ou à l'expiration de sa période d'application; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Diane Chiasson Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate de la mère M e Hélène Lacroix Avocate de l'enfant Dates d’audience : 24 et 25 avril 2012
Loading document…