2022 QCCA 1523, 2022 QCCA 1523
Opinion
Dufrêne c. St-Onge 2022 QCCA 1523 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030134-225 ( 405-17-002700-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT DIANE DUFRÊNE OLIVIER MICHON-BEAULIEU Me VINCENT RANGER ( Per Curiam avocats )
PARTIE INTIMÉE RAYMOND ST-ONGE ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable (Article 380 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 21 Début de l’audience. Identification de Me Ranger. Argumentation de Me Ranger. 11 h 42 Suspension de l’audience. 11 h 45 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3 Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les appelants demandent la permission de présenter une preuve qu’ils estiment être nouvelle et indispensable. [ 2 ] Le 13 juin 2022, la Cour supérieure déclarait l’intimé propriétaire par prescription acquisitive d’une parcelle de terrain située sur le lot des appelants, après avoir conclu que l’intimé et/ou son auteur l’avaient occupée durant plus de 10 ans de façon continue, publique, non équivoque et paisible [1] . [ 3 ] La nouvelle preuve que les appelants souhaitent désormais produire est la transcription d’un interrogatoire hors cour de leur auteur alors qu’il était poursuivi en dommages-intérêts par l’auteur de l’intimé.
On comprend de la lecture de cette transcription que ce dernier lui réclamait une indemnité pour les blessures découlant d’un coup de bâton assené en 1995 ou 1996, pour lequel l’auteur des appelants a ultimement été reconnu coupable de voies de fait. [ 4 ] L’intérêt de cette transcription résiderait dans la version de l’évènement qu’y donne l’auteur des appelants, alors qu’il affirmait avoir posé ce geste à
titre de légitime défense à une attaque de l’auteur de l’intimé, après qu’il ait invité ce dernier à quitter son terrain. Les appelants soutiennent que cette transcription appuierait leur argument selon lequel le juge a erré en concluant que l’auteur de l’intimé avait occupé la parcelle de terrain en litige de façon paisible et non équivoque.
Ils ajoutent n’avoir appris l’existence de cet interrogatoire de la conjointe de leur auteur, qu'après le jugement entrepris. [ 5 ] Les critères applicables à l’octroi de l’autorisation demandée, décrits à l’article 380 C.p.c ., sont bien connus : [14] Pour être admise, la preuve doit toutefois être nouvelle et indispensable. Ces conditions sont cumulatives. Elle sera qualifiée d’indispensable lorsqu’elle est susceptible d’influer sur l’issue du litige et d’entraîner un résultat différent.
Elle sera nouvelle lorsqu’elle n’existait pas lors de l’audition en première instance ou ne pouvait être produite malgré la diligence raisonnable dont aurait pu faire preuve celui qui désire maintenant la déposer.
À ce titre, une preuve facile à obtenir constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès qui ne peut être qualifiée de nouvelle. [15] Rappelons d’ailleurs que le dépôt d’une preuve nouvelle n’est pas un moyen à la disposition de ceux qui veulent bonifier la preuve qu’ils ont offerte en première instance. [2] [ 6 ] En l’espèce, cette preuve ne satisfait toutefois pas ces critères. [ 7 ] D’abord, dans Ivari c. D.R. , la Cour détermine que la production d’une transcription d’un témoignage qui existait bien avant le procès et dont une
partie ignorait l’existence « jusqu’au jour où, après avoir vu une
partie substantielle de sa réclamation refusée par le juge, il a entrepris des recherches pour étayer son appel » ne peut être qualifiée de preuve nouvelle [3] . [ 8 ] Au surplus, l’évènement relaté par la transcription a été mentionné lors du procès par la conjointe de l’auteur des appelants, sans offrir plus de détail, autrement qu’en indiquant que la police avait dû intervenir [4] .
Le fait qu’elle n’a pas été plus amplement interrogée sur cet évènement et ses suites, préalablement, durant ou après l’audition (mais avant que le jugement ne soit rendu) ne saurait maintenant justifier le dépôt d’une preuve nouvelle dans l’espoir de bonifier celle offerte en première instance. [ 9 ] Cela dit et même en présumant qu’il puisse s’agir d’une preuve nouvelle, l’appelant ne démontre pas de toute manière son caractère indispensable. En effet, la transcription n’est pas susceptible d’influer sur le sort de l’appel puisque l’évènement relaté dans la transcription serait survenu en 1995-1996.
Or, la preuve retenue par le juge indique que l’intimé a lui-même acquis son terrain en février 1999 et qu’il aurait depuis occupé paisiblement et de façon non équivoque la lisière de terrain en litige, pendant plus de 10 ans. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 10 ] REJETTE la Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable, frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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