2017 QCCQ 8186, 2017 QCCQ 8186
Opinion
Beaudry c. Beullac 2017 QCCQ 8186 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034295-155 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ YVES BEAUDRY
Partie demanderesse c. CHRISTIANE BEULLAC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame l’annulation de la vente d’une automobile usagée achetée de la défenderesse, le remboursement du prix de vente et des frais de réparations, le tout pour la somme de 3 625 $. Il allègue l’existence d’un vice caché qui existait au moment de la vente, en l’occurrence, une présence importante de rouille sous le revêtement de la voiture. [ 2 ] La défenderesse conteste.
L’automobile, après 14 ans d’utilisation et d’entretien, était en très bon état et sans rouille apparente. De plus, la vente fut faite sans garantie aucune. [ 3 ] Elle réclame elle-même au demandeur un dédommagement exemplaire pour le stress et les inconvénients causés par cette requête frivole, soit la somme de 500 $ . contexte [ 4 ] Le demandeur a acheté de la défenderesse le 24 janvier 2015 une automobile de marque Toyota Celica 2000 GTS coupé, comptant 188 000 kilomètres, au prix de 2 850 $. [ 5 ] Le demandeur n’a pas fait inspecter l’automobile avant l’achat.
Un essai routier lui a permis de constater certaines défectuosités, notamment les freins arrière qui devaient être « refaits ».
L’annonce sur le site internet n’indiquait « aucune rouille » [1] [ 6 ] Selon les termes du contrat de vente rédigé par le demandeur, la vente est faite sans « garantie aucune, tel que vu et essayé par l’acheteur qui s’en déclare satisfait. » [2] [ 7 ] En juin 2015, alors qu’un mécanicien s’apprêtait à soulever l’automobile pour réparer les freins arrière, le demandeur a découvert une présence importante de rouille sur la structure de l’automobile, côté conducteur, sous le revêtement, rendant impossible le soulèvement du véhicule et la réparation ou le remplacement des freins arrières. [ 8 ] Le 29 juin 2015, le demandeur a mis la défenderesse en demeure de faire réparer l’automobile à ses frais ou d’annuler le contrat et de lui rembourser le prix d’achat plus les coûts de réparation des freins arrière. [ 9 ] La défenderesse a refusé, d’où la présente action. analyse [ 10 ] Une exclusion de garantie, incluant la garantie de qualité, aussi nommée garantie contre les vices cachés, prévue à un contrat de vente est valable et opposable à l’acheteur à certaines conditions. [ 11 ] En effet, l’
article 1732 du Code civil du Québec stipule : « 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels ». [ 12 ] L’
article 1733 du Code civil du Québec nuance cette règle ainsi : « 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien ».
[13] Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. Dans le cas sous étude, la preuve n’a pas révélé que la présence de rouille découlait du fait personnel de la demanderesse ni qu’elle connaissait le vice ou qu’elle ne pouvait l’ignorer. [14] En outre, le demandeur a acheté à ses risques et périls d’une vendeuse non professionnelle.
La clause d’exclusion contractuelle est donc valable et opposable au demandeur. [15] En présence d’une clause d’exclusion de garantie au contrat, l’acheteur se doit de faire preuve de plus de prudence afin de s’assurer davantage de la qualité du bien. Le demandeur ne pouvait ignorer cette clause puisque c’est lui-même qui l’a rédigée. [16] En conséquence, le recours du demandeur est mal fondé en droit. [17] Par ailleurs, la réclamation de la défenderesse est bien fondée en partie.
Compte tenu notamment de la clause contractuelle d’exclusion de garantie légale de qualité et en l’absence d’une inspection préachat, la demande en justice était manifestement vouée à l’échec, frivole, et donc abusive au sens de l’article 51 du Code de procédure civile. [18] Cette procédure abusive donne ouverture à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi [3] . Vu ses déplacements à la Cour, sa préparation de la défense et le stress qu’elle a subi, la défenderesse a droit à un dédommagement que le Tribunal fixe à 150 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [19] REJETTE l’action du demandeur; [20] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 150 $, avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 juillet 2015, date de la signification de la demande, et les frais de justice de 127 $. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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