2019 QCCQ 9969, 2019 QCCQ 9969
Opinion
Protection de la jeunesse — 191008 2019 QCCQ 9969 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003088-188 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de mauvais traitements psychologiques vu l’exposition aux réactions paternelles découlant de ses problèmes de santé mentale. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur mère tout en bénéficiant de contacts avec leur père et de mesures d’aide. [ 3 ] Les parents sont présents et reconnaissent le motif d’intervention de la Directrice. La mère est d’accord à ce que les enfants lui soient confiés. Le père est en désaccord et souhaite que la garde partagée soit maintenue. [ 4 ] L’avocate représentant les enfants se considère sur un mandat légal pour les deux enfants, X compte tenu de son âge et de ses difficultés et Y étant donné qu’elle ne comprend pas l’ensemble de la situation.
Y exprime toutefois à son avocate son souhait de ne pas être séparée de son père. Les enfants sont absents de l’audience. CONTEXTE
[ 5 ] Les enfants demeurent avec leurs parents en garde partagée une semaine en alternance depuis 2016. Les parents sont séparés depuis 2013. Les deux enfants éprouvent certaines difficultés de fonctionnement. [ 6 ] Y est âgée de neuf ans et demi et est en troisième année. Elle trouve les changements de garde particulièrement difficiles au retour de chez son père. Elle présente un tempérament anxieux. Elle présente un TDAH pour lequel elle est médicamentée et des difficultés de sommeil. Elle vit un conflit de loyauté entre ses deux parents. Elle éprouve le besoin de protéger son père et s’inquiète pour lui.
Elle manifeste une tristesse importante. Ses verbalisations démontrent qu’elle est au courant des enjeux des adultes, plus particulièrement en lien avec l’intervention de la Directrice. [ 7 ] X aura huit ans quelques jours après l’audience. Il semble moins affecté que sa sœur par la situation familiale. Il éprouve de grandes difficultés de compréhension. Les évaluations ont écarté les diagnostics de trouble du spectre de l’autisme et de déficience intellectuelle. Il vit avec un TDAH pour lequel il est médicamenté. Il a doublé sa maternelle deux fois et fréquente présentement une classe d’adaptation scolaire.
Il passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo. [ 8 ] Préalablement à l’intervention de la Directrice, le père effectue des démarches auprès du CLSC afin de recevoir des services pour mieux gérer l’anxiété de Y. Une éducatrice du CLSC a fourni certains outils à l’enfant. Le suivi visait également à outiller le père à contenir ses réactions démesurées devant les enfants. Cet objectif n’est pas atteint après un an de suivi. [ 9 ] L’intervention de la Directrice survient après une crise dans le milieu familial paternel. Le père a une rage de dents et éprouve une grande souffrance.
Il appelle ses parents pour venir le supporter avec les enfants. Les enfants le voient souffrir et le père a des comportements inadéquats, un langage injurieux et des verbalisations suicidaires. Y est témoin de ses propos et se montre très ébranlée. La grand-mère paternelle va même jusqu’à communiquer avec l’éducatrice du CLSC pour manifester ses grandes inquiétudes concernant l’état de santé mentale du père. Il est proposé au père de confier les enfants à la mère, mais il décline. [ 10 ] Le père présente un trouble d’adaptation pour lequel il prend de l’Effexor.
Bien qu’il ait arrêté au cours de l’année 2018, il soutient avoir recommencé une prise de médication assidue en juin. Cette médication vise à diminuer ses sautes d’humeur. Il présente un trouble anxieux non spécifié et des traits de personnalité limite. Le père est pris en charge par le CLSC et reçoit un suivi personnel. [ 11 ] Le père est inquiet de ce qui se passe dans le milieu maternel. Il soutient que la mère enferme Y dans le noir et qu’elle ne lui donne pas sa médication en continu.
Il croit que la mère n’est pas rassurante pour Y. [ 12 ] Lorsque le père reçoit copie de la demande en protection par l’huissier de justice, l’enfant est présente et est informée de la situation. Par la suite, lorsque la Directrice la rencontre en milieu scolaire, Y soutient que son papa n’est pas un fou et elle reproche à la Directrice de vouloir lui enlever son père. Le père rapporte un événement où Y imite l’intervenante sociale en se jouant dans les cheveux… Il soutient ne pas lui avoir parlé négativement de la DPJ. [ 13 ] Chaque parent raconte sa version d’un événement survenu lors d’un échange de garde.
Le père laisse Y chez la mère et retourne à la maison chercher la médication pour revenir chez la mère la rapporter. Le père soutient que Y est en punition dehors alors que la mère exprime que l’enfant joue dehors. Le père laisse l’enfant entrer dans sa voiture avec le grand-père paternel. L’enfant est en crise et ne veut pas retourner chez sa mère. Après un long moment, le père finit par appeler les policiers puisque la mère ne vient pas chercher Y.
Questionné sur le fil de cet événement, le père ne voit pas ce qu’il aurait pu faire différemment. [ 14 ] La mère soutient que le père a alors dit : « Tu vois ben Y comme ta mère t’aime pas ». Le père nie avoir prononcé ces mots. À l’audience, il dit que la mère aime « sûrement » ses enfants. [ 15 ] Questionné sur sa rage de dents, le père minimise ses comportements et leur impact sur les enfants. Il soutient que Y est informée de ses difficultés financières mais qu’il ne lui en a pas parlé.
Elle aurait simplement tiré ces conclusions de leur mode de vie. [ 16 ] Les enfants fonctionnent bien dans le milieu maternel. La mère vit avec son conjoint. Y présente une anxiété importante lorsqu’elle revient du milieu paternel. Suite à la rencontre de l’intervenante scolaire en milieu scolaire, Y exprime à sa mère que tout ce que la DPJ veut c’est lui enlever son père. Elle ajoute que ce n’est pas sa mère ou [Intervenante 1] (l’intervenante sociale) qui va décider, mais la juge.
Les parents avaient été avisés au moment de la rencontre de table d’orientation de ne pas parler du processus judiciaire aux enfants. [ 17 ] La mère est témoin des crises du père pendant l’été car il l’appelle parfois lorsqu’il est dépassé. Elle souhaite avoir du support d’une éducatrice si Y lui est confiée car elle anticipe ses réactions. ANALYSE [ 18 ] Le Tribunal constate une situation d’inversement des rôles. Y s’inquiète démesurément pour son père qui alimente cette situation par son attitude et ses réactions. Le père ne voit pas qu’il contamine sa fille.
Il ne saisit pas l’impact de ses comportements sur l’anxiété de Y. Ses comportements ont aussi des impacts négatifs sur la relation entre Y et sa mère. [ 19 ] Le père minimise l’ampleur des événements. Il n’est pas de mauvaise volonté, mais éprouve manifestement de la difficulté à gérer ses émotions. Les enfants sont ainsi exposés régulièrement aux réactions disproportionnées du père pour des événements du quotidien. Le père ne se reconnaît pas de difficultés. [ 20 ] De son côté, la mère présente un discours plus nuancé. Elle est inquiète des réactions de Y et accepte de se remettre en question.
Elle comprend qu’elle devra se montrer rassurante pour Y et accepte de recevoir de l’aide en ce sens. Son milieu de vie est calme et prévisible. Il s’agit du milieu le plus susceptible de mettre un terme à la situation de compromission. [ 21 ] Par ailleurs, bien que le service en santé mentale jeunesse ait décliné la demande de suivi psychologique au motif qu’il fallait stabiliser le milieu auparavant, le Tribunal conclut néanmoins de la preuve présentée qu’il est justifiée d’ordonner ce suivi. L’enfant Y vit des difficultés de fonctionnement au quotidien découlant de la situation de compromission.
[ 22 ] Finalement, vu la contamination de l’enfant et sa trop grande connaissance de la situation au niveau judiciaire, le Tribunal ordonne que le premier contact entre les enfants et leur père soit supervisé par la Directrice afin que la teneur du présent jugement soit expliqué adéquatement par le père avec le support des professionnels cliniques. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, que les contacts aient lieu à un rythme minimum d’une fin de semaine sur deux; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient favorisés; [ 29 ] ORDONNE que le premier contact à la suite du présent jugement entre l’enfant et son père soit supervisé par la Directrice de la protection de la jeunesse afin d’expliquer la situation à l’enfant; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie; [ 33 ] LE TOUT , pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lucie Lepage Avocate de l'enfant M e Marc-André Leblanc Avocat de la mère M e Mario Caouette Avocat du père Date d’audience : 16 janvier 2019 Jugement signé : 6 février 2019
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