2016 QCCA 1859, 2016 QCCA 1859
Opinion
Droit de la famille — 162788 2016 QCCA 1859 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026394-163 (500-04-061545-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE S... G... Me MICHELINE PARIZEAU (Me Micheline Parizeau, avocate) INTIMÉ AVOCATE D… D... Me JULIE LAVOIE (Prévost Fortin D'Aoust)
DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable. (Article 380 C.p.c. ) Requête pour suspendre l’exécution provisoire. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 22 Début de l’audience. Échanges entre la Cour et les parties. Me Lavoie et Me Parizeau déposent respectivement des pièces. 11 h 31 Argumentation de Me Parizeau. 11 h 59 Argumentation de Me Lavoie. 12 h 15 Réplique de Me Parizeau. 12 h 18 Suspension de l’audience. 12 h 43 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Martin Vauclair, J.C.A. – voir page 3. 12 h 45 Échanges entre la Cour et les parties. 12 h 50 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes; Sur la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable [ 2 ] La preuve que tente d’introduire l’appelante n’est pas nouvelle puisqu’ elle savait au moment de l’audition qu’elle planifiait un déménagement. Le fait qu’elle ait attendu le jugement pour réaliser ce projet n’en fait pas une preuve nouvelle.
Qui plus est, la preuve n’est pas indispensable, la juge ayant tenu compte de cette possibilité dans ses motifs. [ 3 ] Cela est suffisant pour rejeter la requête pour preuve nouvelle.
Sur la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement [ 4 ] Rappelons d’abord que le législateur a prévu l’exécution provisoire d’un tel jugement à l’article 660 C.p.c. [ 5 ] La juge s’est de plus prononcée sur ce point concluant que le changement de garde dans l’intérêt de l’enfant devait être immédiat nonobstant appel. [ 6 ] Par ailleurs, il ne peut y avoir une suspension de l’exécution provisoire en appel que si la
partie qui la requiert se décharge du fardeau d’établir cumulativement : 1) la faiblesse apparente du jugement de première instance, 2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue et 3) que le poids relatif des inconvénients penche en sa faveur, voir notamment : Droit de la famille – 13485 , 2013 QCCA 392 ; Droit de la famille – 152117, 2015 QCCA 1381 ; et, Droit de la famille – 081957, 2008 QCCA 1541 . [ 7 ] En l’espèce, la faiblesse apparente n’est pas démontrée. [ 8 ] Cela suffit pour rejeter la requête. [ 9 ] Après consultation des parties, il y a lieu de gérer l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable. [ 11 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire. [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 24 mars 2017, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (60 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 janvier 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 17 ] LE TOUT sans les frais de justice, vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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