2015 QCCQ 9145, 2015 QCCQ 9145
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Unique (L'), assurances générales inc. 2015 QCCQ 9145 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale »
N° s : 500-63-007895-110; 500-63-007896-118; 500-63-007897-116; 500-63-007898-114; 500-63-007899-112; 500-63-007900-118; 500-63-007901-116; 500-63-007902-114; 500-63-007903-112; 500-63-007904-110; 500-63-007905-117; 500-63-007906-115; 500-63-007907-113; 500-63-007908-111; 500-63-007910-117; 500-63-007911-115; DATE : Le 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME JOSÉE DE CARUFEL JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JD 2893 CONTEXTE [ 1 ] L’Unique assurances générales inc. (Unique) est une compagnie d’assurances qui confie l’exécution à pied d’œuvre les travaux de restauration des mansardes et du campanile de l’Hôtel de ville de Montréal à un entrepreneur général, A Sys Réalisations inc. ( A Sys ), titulaire d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec. [ 2 ] La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) reproche à Unique, à
titre de maître d’œuvre, 16 infractions en vertu de l’article 236 de la Loi de la santé et de la sécurité du travail . [1] [ 3 ] Unique est maître d’œuvre sur le chantier [2] . QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Unique a-t-elle pris toutes les précautions nécessaires afin d’éviter de commettre les infractions? PREUVE DE LA CSST [ 5 ] La CSST procède par le dépôt des 16 constats d’infraction dont certains sont accompagnés de photos démontrant les infractions.
[ 6 ] 15 infractions concernent des manquements au Code de sécurité sur les travaux de construction [3] . 14 infractions notent l’absence de garde-corps et une constate une ouverture sur un plancher exposant ainsi les travailleurs à une chute de plus de trois mètres [4] . [ 7 ] Enfin, la dernière reproche la reprise des travaux, malgré l’interruption prononcée par l’inspecteur. [5] 1) Pour le 1 er septembre 2009 [6] [ 8 ] Six constats d'infraction font état d'absence de garde-corps, soit en bordure du vide, soit en présence d’une ouverture dans le plancher exposant ainsi les travailleurs à une chute de plus de trois mètres. 2) Pour le 4 septembre 2009 [7] [ 9 ] Quatre constats d'infraction notent l'absence de garde-corps à quatre endroits différents, exposant ainsi les travailleurs à une chute de plus de trois mètres. 3) Pour les 14 et 26 octobre 2009 [8] [ 10 ] Le 14 octobre, l’inspecteur de la CSST ordonne l’arrêt de travaux sur le côté sud de l’Hôtel de ville.
Un ingénieur doit attester de la conformité d’un échafaudage avant toute reprise des travaux. [ 11 ] Le 26 octobre, l’inspecteur de la CSST constate la reprise des travaux, malgré l’ordre de suspension. 4) Pour le 27 octobre 2009 [9] [ 12 ] Deux constats d'infraction relatent l'absence de garde-corps à deux endroits différents sur ce chantier, exposant ainsi les travailleurs à une chute de plus de trois mètres. 5) Pour le 16 novembre 2009 [10] [ 13 ] Deux constats d'infraction notent l'absence de garde-corps à deux endroits différents sur le chantier, exposant ainsi les travailleurs à une chute de plus de trois mètres. [ 14 ] L’inspecteur de la CSST avise le mandataire de la défenderesse Joël Dufour, surintendant pour A Sys, des infractions commises les 1 er et 4 septembre, les 14, 26 et 27 octobre et le 16 novembre 2009.
PREUVE D’UNIQUE [ 15 ] La défenderesse reconnaît exercer un rôle administratif et de surveillance des travaux. Ainsi, Jacques Canac Marquis, directeur à Unique, assiste à toutes les réunions de chantiers, et Joël Dufour pour A Sys prend part quant à lui à au moins trois des quatre réunions regroupant les intervenants du chantier entre le 28 août et le 3 novembre 2009. [ 16 ] Certaines réunions sont consignées dans un procès-verbal.
Aussi, Unique dépose les procès-verbaux des 28 août 2009, 22 septembre 2009, 20 octobre 2009 et 3 novembre 2009. [ 17 ] Les procès-verbaux relatent, entre autres, la progression des travaux, les problèmes rencontrés, les actions à poser et son responsable, les paiements à verser aux entrepreneurs. [ 18 ] Unique met en exergue des discussions aux procès-verbaux concernant des plans d’ingénieur pour les échafaudages et leur démantèlement. [ 19 ] Un agent de sécurité et/ou de prévention à l’emploi de A Sys s’assure du respect des mesures de sécurité sur le chantier. [ 20 ] Unique ne nie pas la commission des infractions.
POSITION D’UNIQUE [ 21 ] Unique allègue qu’étant une compagnie d’assurances, elle n’est pas experte dans le domaine de la construction et ne doit surtout pas être comparée à un autre maître d’œuvre placé dans les mêmes circonstances. [ 22 ] La norme du « bon citoyen » doit être appliquée à sa situation particulière. [ 23 ] Unique délègue la gestion du chantier à son mandataire A Sys Réalisation inc., qui s’avère un entrepreneur général titulaire d’une licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.
Un surintendant et un agent de sécurité et/ou de prévention sont à pied d’œuvre. [ 24 ] Unique n’a aucun pouvoir coercitif sur son entrepreneur général. Elle a une obligation de moyen et non de résultat face aux obligations découlant de la Loi. [ 25 ] Hormis le 25 août 2009, le représentant de Unique est absent lors des visites d’inspections de la CSST. POSITION DE LA CSST [ 26 ] La Loi ne distingue pas la notion de maître d’œuvre. Il n’existe pas de maître d’œuvre occasionnel, professionnel ou amateur.
[ 27 ] Un simple propriétaire peut être reconnu comme maître d’œuvre. [ 28 ] A
titre de maître d’œuvre, Unique a l’entière responsabilité de la sécurité des travailleurs oeuvrant sur le chantier de l’Hôtel de ville de Montréal. [ 29 ] Unique ne présente aucune preuve de sa diligence. Aucun des procès-verbaux déposés ne fait état des inspections de la CSST et/ou de quelconque manquement aux règles de sécurité. [ 30 ] 15 infractions concernent des risques de chute pour lesquels des correctifs sont apportés facilement et rapidement avec l’ajout de garde-corps.
Ce type de manquement est sérieux et grave pour la sécurité des travailleurs. [ 31 ] Concernant l’infraction sur la reprise des travaux, l’ordre de suspension est clair et parfaitement compréhensible par la défenderesse. ANALYSE [ 32 ] Les 16 infractions relèvent de l’article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail . « 236.
Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à une pas s’y conformer commet une infraction […]. » [ 33 ] Dans un premier temps, la CSST doit prouver hors de tout doute raisonnable que des travaux ont repris alors qu’un inspecteur en avait ordonné la suspension. [ 34 ] En second lieu, pour toutes les autres infractions, la CSST doit prouver selon le même fardeau, que des travailleurs sont exposés à une chute de plus de trois mètres, et ce, sans être protégés par une mesure de sécurité. [ 35 ] Ce sont des infractions de responsabilité stricte qui exige de la part de la défenderesse la présentation d’une preuve de diligence raisonnable [11] . [ 36 ] Unique doit prouver par prépondérance de preuve, qu’à
titre de maître d’œuvre, elle prend toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de commettre les infractions [12] . [ 37 ] Trois devoirs distincts et essentiels sont rattachés à cette démonstration de diligence raisonnable, soit un devoir de prévoyance, d’efficacité et d’autorité, et ce, en fonction d’une personne raisonnable placée dans un contexte similaire [13] . [ 38 ] Comme maître d’œuvre, Unique est responsable de la mise en application et du respect des règles de sécurité pour l’ensemble de ce chantier. [ 39 ] En l’espèce, il s’agit d’analyser ces devoirs en fonction d’un maître d’œuvre raisonnable, placé dans un contexte similaire. [ 40 ] A cet effet, le Tribunal fait siens les propos mentionnés par le juge Serge Cimon dans CSST c. 9189-5201 Québec inc. [14] : « La diligence raisonnable est une notion à géométrie variable en ce sens que les tribunaux seront plus exigeants vis-à-vis les défendeurs exerçant une activité spécialisée ou une activité comportant des risques élevés pour la santé et la sécurité des travailleurs. » [ 41 ] La Loi en est une d’ordre public qui a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs [15] . [ 42 ] Unique, à
titre de maître d’œuvre, a la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux effectués à l’Hôtel de ville de Montréal. [ 43 ] Par ailleurs, la Loi assujettit Unique à ses obligations à
titre de maître d’œuvre. [ 44 ] Il y a absence totale de preuve sur les trois devoirs. Les éléments présentés par la défenderesse ne correspondent pas à la qualité exigée d’une défense de diligence raisonnable. [ 45 ] Au surcroît, les procès-verbaux contemporains aux infractions ne relatent aucune discussion par les représentants de Unique et de A Sys sur les mesures de sécurité déficientes sur le chantier et sur le fait que les travaux ont été suspendus par l’inspecteur de la CSST. [ 46 ] La preuve présentée par la défenderesse démontre plutôt son insouciance à s’assurer de ses obligations à
titre de maître d’œuvre.
Le non-respect d’une ordonnance d’arrêt des travaux signifiée par l’inspecteur de la CSST confirme son incurie et son indifférence à respecter la Loi. [ 47 ] La preuve non contredite établit sans équivoque que des travailleurs oeuvrent en hauteur et sont exposés à des risques de chutes de plus de trois mètres et démontre clairement la poursuite des travaux le 26 octobre 2009, même si un inspecteur en a ordonné l’arrêt. [ 48 ] Le Tribunal ajoute que peu importe les activités d’une entreprise, cette dernière peut être assujettie à la Loi ainsi qu’à tous les devoirs et obligations s’y rattachant. [ 49 ] La CSST a prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments constitutifs de chacune des infractions.
[ 50 ] Le Tribunal déclare Unique coupable des 16 infractions.
DISCUSSION SUR L’AMENDE ET LES FRAIS [ 51 ] Unique allègue que l’amende minimale de 500 $ prévue par la Loi doit lui être imposée. [ 52 ] La CSST soutient que la commission des infractions a eu lieu en présence du mandataire de la défenderesse, le surintendant Joël Dufour, une personne en autorité, et demande 100 $ de plus que l’amende minimale. [ 53 ] Ce sont des infractions objectivement graves et répétitives où des travailleurs exposés à des chutes risquent des blessures graves ou la mort. [ 54 ] Le Tribunal est d’accord avec la position de la CSST.
Unique a fait fi de ses obligations à l’égard des travailleurs. [ 55 ] Les parties reconnaissent que l’imposition de l’amende minimale de 500 $ pour le non-respect de l’ordre de suspension des travaux est justifiée. Le Tribunal en prend acte. [ 56 ] Unique demande que les frais se limitent à ceux aux constats d’infraction, considérant la question de droit soulevée. [ 57 ] La CSST s’y oppose invoquant l’absence de preuve sur ses difficultés financières, que deux jours de procès ont été sollicités.
De plus, une certaine équité existe entre les justiciables pour le paiement des frais. [ 58 ] Le Tribunal n’a aucune raison valable de soustraire la défenderesse à l’imposition des frais, et ce, bien que la question de droit soulevée s’avère singulière.
L’équité entre tous les justiciables doit être privilégiée par le Tribunal, et ce, sous réserve que des circonstances particulières ne soient démontrées. [ 59 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL IMPOSE DANS LES 16 DOSSIERS LA PEINE SUIVANTE : [ 60 ] DE PLUS, LE TRIBUNAL ACCORDE à Unique un délai de 60 jours pour acquitter le tout. __________________________________ JOSÉE DE CARUFEL Juge de paix magistrat Me Marie-Frédérique Julien Vigneault, Thibodeau, Bergeron pour la poursuivante Commission de la santé et de la sécurité du travail Me Serge Bouchard Morency, société d'avocats pour la défenderesse L'Unique assurances générales inc. .
Date d’audience : Le 17 janvier 2014 [1] L.R.Q., c. S-2.1 , ci-après nommée la « Loi ». [2] Jugement du 3 septembre 2013. [3] R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r. 6 ci-après le « Code ».
[4] Articles 2.9.1 et 3.2.4(1) du Code. [5]
Article 189 de la Loi. [6] 1er septembre 2009 500-63-007895-110 (chute de 90 pi.). 500-63-007896-118 (chute de 54 pi.). 500-63-007897-116 (chute de 42 pi.). 500-63-007898-114 (ouverture dans le plancher). 500-63-007899-112 (chute de 24 pi.). 500-63-007900-118 (chute de 18 pi.). 500-63-007901-116 (chute de 78 pi.). [7] 4 septembre 2009 500-63-007902-114 (chute de 24 pi.). 500-63-007903-112 (chute de 90 pi.). 500-63-007904-110 (chute de 70 pi.). 500-63-007905-117 (chute de 54 pi.). [8] Pour les 14 octobre et 26 octobre 2009 500-63-007911-115. [9] 27 octobre 2009 500-63-007906-115 (chute de 54 pi.). 500-63-007907-113 (chute de 66 pi.). [10] 16 novembre 2009 500-63-007908-111 (chute de 18 pi.). 500-63-007910-117 (chute de 78 pi.). [11] Ville de Lévis c.
Tétreault, 2006 CSC 12 paragr. 15. [12] R. c. Sault-Sainte-Marie, (CSC), [1978] 2 RCS 1299, 1331. [13] Compagnie Abitibi Consolidated du Canada c. CSST, 2009 QCCS 4707, paragr. 44. [14] CSST c. 9189-5201 Québec inc., 2013 QCCQ 10572, paragr. 64. [15] Articles 2 et 4 de la Loi.
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