2014 QCCQ 8286, 2014 QCCQ 8286
Opinion
2014 QCCQ 8286 Filion-Labelle c. Ouellet COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-027305-125 DATE : 14 AOÛT 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Andrée-Anne Filion-Labelle -et- Sylvain Correia
Partie demanderesse c. Martine Ouellet -et- Martin Gauthier
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ à leurs vendeurs, dont 2 000 $ pour « perte de jouissance de la salle de bain ». [ 2 ] Ils allèguent que le 21 mai 2011 un dégât d'eau s'est produit, causant des dommages à la salle de bain et à la chambre du sous- sol. Ils soutiennent qu'il s'agit d'un vice caché. [ 3 ] Selon la preuve, l'installation de la baignoire encastrée n'a pas été faite pour permettre d'utiliser le pommeau de douche.
L'eau provenant du pommeau s'est infiltrée entre le revêtement de céramique et le mur de la salle de bain et a causé des dommages au sous-sol. [ 4 ] Les demandeurs ont sans délai avisé leurs vendeurs qui sont venus constater les dommages accompagnés d'un entrepreneur, qui a estimé le coût des réparations à 1 500 $. [ 5 ] Les parties ont alors conclu une entente. Les vendeurs s'engageaient à payer les réparations. [ 6 ] L'entrepreneur Philippe Benoit a commencé les travaux. Selon sa déclaration pour valoir témoignage, il a tenté sans succès de déterminer d'où provenait l'eau.
Il a avisé les vendeurs de cette constatation qui ont arrêté les travaux. [ 7 ] Le demandeur Gauthier a effectué lui-même les travaux. Outre les matériaux nécessaires pour les réparations, il a remplacé la baignoire, acheté des outils et certains menus articles dont les demandeurs réclament le coût aux défendeurs. Le droit [ 8 ] Les demandeurs fondent erronément leur recours sur la garantie de qualité du vendeur. [ 9 ] Les faits prouvés établissent que les parties ont voulu prévenir une contestation à naître. Elles ont fait une transaction qui a autorité de chose jugée entre elles.
Ce sont les articles 2631 et 2633 du Code civil qui s'appliquent. [ 10 ] Les parties sont liées par cette transaction. Les défendeurs ont eu tort de ne pas la respecter. Ils ne peuvent plaider l'apparence du vice allégué pour écarter cette transaction. [ 11 ] Le Tribunal ne tient pas compte du montant que les défendeurs ont versé à l'entrepreneur Benoît qui a abandonné les travaux n'ayant pas la preuve de leur valeur.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 12 ] Accueille en
partie la requête; [ 13 ] Condamne les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs 1 500 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle en vertu de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 septembre 2012 et les frais de 163 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d'audience: 11 juin 2014
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