2019 QCCA 332, 2019 QCCA 332
Opinion
Droit de la famille — 19256 2019 QCCA 332 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009518-173 (400-04-010241-150) DATE : 7 février 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. N... SI... APPELANT - défendeur c. J... S...
INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 avril 2017 et modifié le 27 avril 2017 par la juge Danye Daigle de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, lequel accueille la demande de déchéance de l’autorité parentale déposée par l’intimée [1] . [ 2 ] Le présent litige s’inscrit dans un contexte de violence familiale.
Après avoir obtenu la garde exclusive de sa fille, l’intimée demande la déchéance de l’autorité parentale de l’appelant alors que ce dernier souhaite se voir accorder des droits d’accès. [ 3 ] En première instance, l’appelant n’a pas contredit le témoignage de l’intimée lorsqu’elle relatait que sa fille et elle avaient fait l’objet de violence. Il ne revient pas non plus sur ces événements dans son mémoire. Il soutient plutôt que la juge a erré dans l’évaluation de sa disponibilité et des contacts avec sa fille.
Lors de l’audience devant cette Cour, son avocat nous invite indirectement à réviser l’ensemble de la preuve en tenant compte d’une preuve nouvelle qu’il souhaite produire. [ 4 ] Sans respecter les formalités requises pour ce faire, l’appelant cherche, dans son mémoire, à introduire une preuve nouvelle soit : 1) des notes médicales et 2) les notes sténographiques de son enquête préliminaire afin d’établir le manque de crédibilité de l’intimée. Il conteste également la décision de la juge de première instance qui a refusé la production de messages échangés entre les parties sur Facebook.
Il plaide enfin que la juge de première instance a erré en prononçant la déchéance de l’autorité parentale. [ 5 ] Même si elle avait été présentée selon les règles, la demande pour preuve nouvelle est de toute façon vouée à l’échec. L’appelant cherche d’abord à produire les notes inscrites au dossier médical de sa fille afin d’établir qu’il a été présent lors de trois visites médicales et que cette dernière a possiblement fait l’objet de mauvais traitements à la garderie. Or, ces notes étaient disponibles lors de l’audience en première instance et n’ont pas été mises en preuve.
L’appelant n’a pas témoigné sur ces visites ou sur les événements survenus à la garderie [2] même si cette question a été abordée lors du témoignage de l’intimée [3] . Il tente de tirer profit de ces notes afin de modifier la trame factuelle au stade de l’appel. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de permettre la production de ces notes. L’appelant doit vivre avec la preuve qu’il a choisi d’administrer en première instance puisqu’il n’est plus temps, en appel, de modifier sa stratégie ou de réévaluer l’importance de certains éléments.
Au surplus, ces notes ne peuvent être considérées comme un élément de preuve indispensable à la thèse de l’appelant qui serait de nature à entrainer un jugement différent. [ 6 ] La demande concernant la transcription des notes sténographiques de son enquête préliminaire tenue à la suite d’une plainte déposée par l’intimée doit suivre le même sort. Même si l’enquête préliminaire a eu lieu après le jugement dont appel, les contradictions que souhaite soulever l’appelant pour attaquer la crédibilité de l’intimée portent sur des faits secondaires qui ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur l’issue du dossier.
Le fait d’avoir payé les frais de notaire pour l’acquisition du condo ne peut suffire, compte tenu de l’ensemble de la preuve, à établir une véritable contribution de la part de l’appelant à l’entretien de sa fille. [ 7 ] L’appelant cherche ensuite à mettre en preuve un document reproduisant divers messages échangés entre les parties sur Facebook.
En première instance, la juge a refusé cette preuve puisque l’appelant n’a pas été en mesure d’établir que les messages n’ont pas été altérés et qu’ils ont été maintenus dans leur intégralité [4] . [ 8 ] Même si les messages avaient été admis, cette preuve ne serait pas déterminante quant à l’issue du litige compte tenu de leur faible force probante.
Outre la possibilité que les conversations soient incomplètes ou qu’elles aient été modifiées par l’appelant, l’intimée témoigne que ces messages furent écrits à une époque où elle conservait l’espoir que les choses puissent se rétablir. [ 9 ] Enfin, le troisième moyen proposé doit également échouer. L’appelant demande essentiellement à la Cour de réévaluer
l’ensemble de la preuve présentée en première instance afin d’en tirer des conclusions différentes de celles retenues par la juge de première instance.
Or, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, la Cour doit faire preuve de déférence envers les déterminations de la juge de première instance qui a eu l’avantage de voir et d’entendre les divers témoins [5] . [ 10 ] La juge de première instance se prononce clairement sur la crédibilité des témoins et ne retient pas le témoignage de l’appelant, qu’elle qualifie même d’invraisemblable [6] . [ 11 ] Après avoir rappelé le caractère exceptionnel de la déchéance de l’autorité parentale, elle analyse la preuve à la lumière des exigences de l’
article 606 C.c.Q . Les éléments suivants la convainquent qu’il existe des motifs graves justifiant une telle demande : l’appelant quitte régulièrement le milieu familial pour de longues périodes sans véritablement donner d’explications et sans se soucier des besoins de l’enfant [7] ; lors de ses rares présences, il se désintéresse de l’enfant sur le plan physique et financier [8] ; il utilise des méthodes éducatives inappropriées [9] ; il ne contribue pas aux besoins de l’enfant même lorsqu’il a un emploi. La preuve révèle aussi un contexte de violence susceptible de nuire à la sécurité de l’enfant [10] .
La juge retient donc que l’appelant ne s’est « acquitté d’aucun des devoirs imposés aux parents (…) » [11] . [ 12 ] Dans une deuxième étape, elle conclut que la déchéance de l’autorité parentale est dans le meilleur intérêt de l’enfant, qui ne connait pas véritablement son père [12] , n’a pas développé de sentiment d’attachement envers celui dont elle conserve plutôt des souvenirs de violence [13] et évolue positivement depuis la fin des contacts avec son père [14] .
Elle rappelle avec raison que : [117] La déchéance de l’autorité parentale n’est pas une sanction pour le parent fautif mais bien une protection pour l’enfant. La preuve démontre que X a grandement besoin d’une telle protection. [ 13 ] Dans ces circonstances il n’y a pas lieu d’intervenir dans l’appréciation de la preuve et dans son analyse par la juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel; [ 15 ] SANS FRAIS compte tenu de la nature du dossier. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Mathieu Marchand Marchand avocat Pour l’appelant Me Sandra Armanda Verdon Samson Lemieux Armanda, avocats Pour l’intimée Date d’audience : 5 février 2019
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