2011 QCCQ 8243, 2011 QCCQ 8243
Opinion
Rodrigue Mercier c. Gagné 2011 QCCQ 8243 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052221-107 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ SOPHIE RODRIGUE MERCIER et FRÉDÉRIC GIASSON Demandeurs c.
CAROL GAGNÉ et JOSÉE DEGUISE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Sophie Rodrigue Mercier et Frédéric Giasson réclament 7 000 $ de Carol Gagné et Josée Deguise en raison d'un vice caché qu'ils prétendent avoir trouvé dans la résidence qui leur a été vendue par ces derniers. [ 2 ] Le vice allégué consiste en de la moisissure trouvée à l'intérieur des murs au niveau du rez-de-chaussée. [ 3 ] Les défendeurs Gagné et Deguise en contestent l'existence ainsi que sa gravité.
LES FAITS [ 4 ] Les défendeurs possèdent une résidence sur la rue Chambord à Québec. Au début de 2008, ils mettent leur propriété en vente. [ 5 ] Intéressés à la maison, les demandeurs Sophie Rodrique Mercier et Frédéric Giasson en effectuent une première visite en juin 2008.
Leur intérêt prenant de l'ampleur, ils mandatent une firme d'experts, Inspections Serge Godin inc., pour aller faire une inspection préachat, ce qui est accompli le 19 juin 2008. a près la production de l'expertise, les demandeurs sont intéressés et procèdent donc à l'achat de la maison le 24 juillet 2008 avec prise de possession immédiate. [ 6 ] Peu de temps après s'être installés dans leur nouvelle maison, Sophie Rodrique Mercier et Frédéric Giasson découvrent des moisissures sur les murs du rez-de-chaussée: ils les font disparaître rapidement en les lavant avec de l'eau de Javel. Ils n'en font pas de cas.
[ 7 ] La présence de moisissures au niveau du sous-sol en raison des revêtements de plancher, ne cause également aucune surprise aux demandeurs qui ne s'en plaignent pas. Une telle présence était en effet prévisible à la suite du rapport de leur expert Godin. [ 8 ] Cependant, vers la fin de septembre 2008, en effectuant des réparations dans la garde-robe de la chambre nord-est du rez-de- chaussée, le demandeur Giasson trouve de la moisissure à l'intérieur des murs.
Il procède alors à deux autres sondages où il trouve également des moisissures. [ 9 ] Dès le 1 er octobre 2008, il mandate une firme, Exp-Air, pour effectuer l'inspection des lieux et vérifier si l'air ambiant peut être la cause d'inconfort ou de problèmes de santé. [ 10 ] Le rapport est déposé et conclut à un niveau élevé de contaminants microbiens dans la résidence. [ 11 ] Entre-temps, les demandeurs prennent de nombreuses mesures afin d'améliorer l'atmosphère de la maison: ils posent un échangeur d'air, installent un filtre électronique et une lampe UV dans le système de chauffage.
Ils éliminent aussi les sources de moisissures du sous-sol, problème qui n'est pas mis en cause par la
partie demanderesse et qui n'est pas reproché à Gagné et Deguise. [ 12 ] Le 23 octobre 2008, les demandeurs envoient une mise en demeure détaillée aux défendeurs qui, dès le 31 octobre 2008, nient responsabilité par une lettre que les demandeurs recevront le 3 novembre 2008. [ 13 ] Le 7 novembre 2008, les défendeurs font procéder à une contre-expertise par une firme du nom de AirMax Environnement. [ 14 ] Finalement, le 2 février 2009, une fuite d'eau dans le ventilateur de la cuisine est découverte par les demandeurs.
Frédéric Giasson va dans l'entretoit pour y découvrir de la neige qu'il dit provenir de la grille de ventilation des pignons de toit. Giasson y voit la preuve que de façon récurrente la neige pénétrait dans la résidence, ce qui à long terme pouvait être une des causes de la présence d'humidité à l'intérieur des murs de la résidence, plus particulièrement au rez-de-chaussée. [ 15 ] À tout événement, il bouchera les grilles de ventilation pour les remplacer par des cheminées «Maximum». [ 16 ] Les demandeurs considèrent que les murs du rez-de-chaussée sont affectés d'un vice caché, soit la moisissure.
Ils produisent une évaluation de 15 654,53 $ pour refaire les murs intérieurs, réclamation qu'ils diminuent à 7 000 $. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Pour générer la responsabilité de qualité du Code civil , il faut l'existence d'un vice caché. [ 18 ] L'aspect fondamental d'une réclamation devant les tribunaux est que lorsqu'une
partie réclame un droit, elle a également le fardeau de démontrer sa réclamation et qu'à défaut d'une telle démonstration, les recours doivent être rejetés. [ 19 ] Un phénomène de moisissures, par sa nature, étant à l'intérieur des murs est évidemment caché. [ 20 ] La défense de la
partie défenderesse n'est cependant pas sur le caractère occulte ou non du trouble reproché par les demandeurs mais plutôt sur son existence même. [ 21 ] En effet, par son témoignage, l'expert de Gagné et de Deguise conclut que le phénomène de moisissures est jugulé.
À son opinion, il s'agit d'un phénomène qui est apparu dès la construction de la résidence, il y a quarante ans, pour s'éteindre de lui-même et ne plus être en progression. [ 22 ] L'experte Solange Lévesque conclut ce qui suit: «Considérant que la résidence a été construite il y a plus de 40 (ans) et que les concentrations retrouvées sont faibles, il semble que la croissance de moisissure se soit arrêtée peu de temps après la construction.
Selon les résultats obtenus ces moisissures ne semblent pas avoir une influence sur la qualité de l'air intérieur.» [ 23 ] Elle signale également qu'une concentration importante de contamination de l'air a été éliminée lorsque le demandeur a changé le prélart du sous-sol qui était, de l'aveu même de toutes les parties, une source importante de moisissures. [ 24 ] Comme expliquée ci-dessus, la présence de moisissures dans le sous-sol n'est pas reprochée par la
partie demanderesse aux défendeurs. Bien sûr l'expert Lévesque conclut à l'effet que la présence de moisissures au niveau des joints des panneaux de placoplâtre n'est pas souhaitable. Elle ajoute aussi dans les recommandations qu'elle formule, qu'à l'occasion de travaux au niveau de différents murs, il faudrait songer à remplacer les panneaux. [ 25 ] Le fait cependant qu'elle signale qu'il ne s'agit pas d'une correction imminente ne peut que faire conclure à l'absence d'un vice d'une gravité suffisante pour générer la garantie de qualité. [ 26 ] Pour ces motifs, l'action de la
partie demanderesse sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de 148 $.
__________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 28 mars 2011
Loading document…