2020 QCCQ 7461, 2020 QCCQ 7461
Opinion
Protection de la jeunesse — 205982 2020 QCCQ 7461 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002472-202 JUGEMENT RENDU LE : 3 septembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A , [...].
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère principalement l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 26 mars 2021 avec des contacts en faveur de la mère et diverses recommandations à celle-ci afin de régler ses difficultés. [ 3 ] La mère admet plusieurs allégations de la demande et elle consent aux mesures de protection suggérées. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, incite le Tribunal à accueillir la demande telle que présentée.
Contexte [ 5 ] L’enfant naît le [...] 2020 et le jour même, il fait l’objet d’un signalement auprès du Directeur. La mère est alors âgée de 18 ans
et il s’agit de son premier enfant. Un test de dépistage de drogues est administré à la mère à l’hôpital et il révèle la présence de THC dans son organisme. [ 6 ] Le père n’est pas légalement reconnu. Il s’agirait d’un adolescent faisant lui-même l’objet de mesures de protection en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 7 ] À la sortie de l’hôpital, une entente verbale est conclue entre le Directeur et la mère afin qu’elle aille demeurer avec l’enfant chez la grand-mère maternelle pendant la période d’évaluation du signalement. Toutefois, du 21 au 24 février 2020, la mère laisse l’enfant à la grand-mère pour aller voir des amis consommateurs de drogues. [ 8 ] Par la suite, la mère quitte à d’autres moments sans prévenir, laissant l’enfant aux soins de la grand-mère. La relation entre la mère et la grand-mère est conflictuelle.
Malgré tout, elle signe un document ayant pour effet d’accorder à la grand-mère la tutelle dative de l’enfant. [ 9 ] Le 20 mars 2020, des policiers interviennent auprès de la mère, qui se trouve dans un appartement avec deux autres personnes. À leur arrivée, la mère est debout sur la rampe du balcon extérieur et elle menace de se jeter en bas. Finalement, elle accepte de quitter avec les policiers pour aller à l’hôpital.
À noter que les deux personnes présentes s’éclipsent pendant l’opération policière. [ 10 ] Le 26 mars 2020, la mère signe une entente sur des mesures volontaires pour une période de douze mois prévoyant notamment l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil et la supervision des contacts entre la mère et l’enfant. Une assistance policière s’avère nécessaire pour récupérer l’enfant, et ce, vu la résistance de la grand-mère à la laisser partir. [ 11 ] Vu la pandémie reliée à la Covid-19, la mère exerce des contacts virtuels avec l’enfant à raison de deux fois par semaine.
Elle est assidue à ces contacts jusqu’au 27 avril 2020. [ 12 ] Une reprise de contacts physiques s’actualise le 5 juin 2020. D’autres contacts ont lieu par la suite, mais de façon instable étant donné que la mère ne se présente pas ou qu’elle arrive en retard. [ 13 ] Au cours des contacts, on constate le manque de connaissance et de sensibilité de la mère dans la prise en charge de l’enfant. À une occasion, elle manifeste vouloir réveiller l’enfant, car elle trouve « plate » qu’il dorme pendant le contact, invoquant qu’il pourrait le faire en famille d'accueil.
Elle a de la difficulté à décoder les besoins de l’enfant. [ 14 ] Le 17 juin 2020, la mère est rencontrée dans son nouveau logement où une chambre est prévue pour l’enfant, quoique non aménagée. Elle admet consommer du cannabis pour l’aider à dormir et contrôler ses crises de panique. Elle ne voit pas la nécessité de consulter ou d’obtenir de l’aide pour contrôler ses crises de panique, alléguant que le cannabis répond à cette situation. [ 15 ] En août 2020, le Directeur apprend que la mère est déménagée dans un chalet à Ville A. Les circonstances de ce déménagement sont nébuleuses.
Selon la mère, son appartement a été défoncé et le mot « CRÈVE » a été inscrit sur le mur du salon. La mère se serait aussi fait lancer des œufs. Elle n’a toutefois pas fait de plainte policière à ce sujet. [ 16 ] L’enfant se développe bien dans le milieu de la famille d'accueil. La mère admet ne pas être en mesure actuellement de reprendre l’enfant. Au-delà de cette admission, la preuve le démontre de façon probante. [ 17 ] En effet, il est démontré que la mère est instable et immature. Depuis la naissance de l’enfant, ses décisions ne sont pas guidées par l’intérêt de l’enfant.
Son mode de vie n’est pas compatible avec une prise en charge responsable de l’enfant. [ 18 ] La preuve convainc le Tribunal du bien-fondé du motif de compromission invoqué par le Directeur, à savoir qu’il existe un risque sérieux que la mère ne réponde pas aux besoins fondamentaux de l’enfant sur les plans physique, de la santé et éducatif. [ 19 ] Dans un tel contexte, l’enfant doit continuer à évoluer dans un milieu familial substitut.
Pendant ce temps, la mère devra faire rapidement et efficacement des démarches en vue de régler ses difficultés personnelles afin de devenir disponible pour son enfant. [ 20 ] Les attentes exprimées par le Directeur envers la mère sont claires et appropriées pour répondre à l’intérêt de l’enfant : La mère doit être en mesure de démontrer un intérêt envers son fils et une mobilisation dans ses actions. Elle doit démontrer une stabilité domiciliaire, dans un premier temps. Au niveau de ses relations, elle doit collaborer au suivi psychosocial et entreprendre une réelle démarche pour cesser sa consommation.
Elle doit également apprendre à prioriser le besoins de son fils avant les siens. [1] [ 21 ] La mère devra s’y référer et y donner suite afin de rendre possible le retour de l’enfant auprès d’elle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 26 mars 2021; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en toxicomanie; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues aléatoires en d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 26 mars 2021; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Rachel Fay Milette, procureure de l’enfant M e Carla Veilleux, procureure de la mère Date d’audience : 3 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-4
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