2023 QCCQ 9924, 2023 QCCQ 9924
Opinion
Paquet c. Cadillac Fairview 2023 QCCQ 9924 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703824-194 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE PAQUET Demanderesse c. CADILLAC FAIRVIEW Défenderesse / demanderesse en garantie -et- GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Le 26 décembre 2016, Mme Isabelle Paquet chute en sortant du magasin Sears du centre d’achats « Les promenades St- Bruno » (les Promenades ), exploité par la défenderesse Cadillac Fairview ( Fairview ).
Recherchant la responsabilité de Fairview pour ses dommages corporels et moraux qui en résultent, elle prétend que sa chute résulte d’un entretien défaillant des lieux, en ce qu’aucun abrasif n’est répandu dans l’ère d’accès du magasin, alors que la voie est glacée. Elle réclame 15 000 $ à Fairview. [ 2 ] Fairview conteste la demande. Elle dit s’acquitter de ses obligations envers Mme Paquet, qui consistent à prendre les moyens raisonnables visant à assurer l’entretien des lieux et la sécurité de ses clients contre les risques prévisibles.
Elle affirme que toutes les mesures nécessaires sont en place au moment de la chute de Mme Paquet. [ 3 ] Fairview appelle en garantie GDI Services aux Immeubles Inc ( GDI ), dont elle retient les services visant à assurer le déneigement et le déglaçage des entrées du centre d’achat. GDI prétend que ce jour-là, elle complète le déneigement et l’épandage de sel de manière diligente et suivant les règles de l’art, ne commettant ainsi aucune faute. [ 4 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être rejetée.
La preuve ne démontre pas que Fairview ou GDI négligent de prendre les moyens nécessaires visant à assurer la sécurité des personnes qui se présentent aux Promenades. [ 5 ] Voici pourquoi. II- CONTEXTE [ 6 ] Le 26 décembre 2016, Mme Paquet se rend aux Promenades avec sa fille, voulant profiter du « boxing day ». Elles y arrivent vers 13hres. Elles y entrent par l’accès du magasin Sears, situé à côté de l’entrée principale.
Elles terminent leur magasinage vers 15:45 et utilisent pour sortir la même aire d’accès que celle par où elles entrent. [ 7 ] Alors que les deux se dirigent vers la sortie, elles constatent que la pluie tombe abondamment. Mme Paquet demande à sa fille de l’attendre pendant qu’elle va chercher son automobile. En sortant elle constate que le trottoir est glacé. Elle ne fait que deux pas et elle chute [1] .
Sa fille, qui sort pour tenter de lui porter secours, tombe elle aussi, presqu’immédiatement en sortant du centre d’achat. [ 8 ] Mme Paquet rapporte qu’elle subit alors une douleur extrême, se fracturant un poignet en tombant. Les agents de sécurité du magasin Sears lui portent secours, l’aidant à entrer dans le magasin car elle peine à se déplacer. [ 9 ] Prise en charge par des ambulanciers, elle est hospitalisée d’urgence [2] . Elle obtient son congé le même jour mais elle subit dès le lendemain une première intervention chirurgicale et une seconde un mois et demi plus tard.
Elle demeure en convalescence chez elle pendant deux mois. Elle vit des douleurs qu’elle qualifie de fulgurantes et elle dit souffrir de chocs post traumatiques. Elle doit se présenter à l’hôpital à plusieurs reprises et affirme perdre beaucoup d’usage de sa main gauche. [ 10 ] Mme Paquet déplore l’état glacé du trottoir et dénonce l’absence d’abrasif, qu’elle attribue à la négligence de Fairview.
Elle affirme que cette entrée est oubliée par les préposés au déneigement de GDI, ce que lui auraient confirmé les employés de Sears. [ 11 ] Lorsque l’accident survient, le superviseur de GDI, en charge du déneigement des lieux assiste à la scène. Il est dans son camion et son préposé au déglaçage est afféré à déglacer l’entrée principale de l’immeuble. [ 12 ] Mme Paquet transmet une mise en demeure à Fairview le 5 décembre 2019, lui reprochant le mauvais entretien des trottoirs piétonniers et le manque de surveillance des lieux. Elle y réclame 15 000,00 $ pour compenser ses dommages physiques et moraux.
III- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 13 ] Pour réussir dans sa demande, Mme Paquet doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ). [ 14 ] Pour y arriver, sans atteindre la certitude [4] , il faut produire une preuve qui convainc le Tribunal [5] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante [6] . C’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités sont établies [7] .
Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse, n’est pas suffisante [8] . Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [9] . [ 15 ] Pour faire rejeter la demande, Fairview doit démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par madame Paquette n’existe pas. Cependant, si celle-ci ne réussit pas dans son fardeau, sa demande est rejetée et Fairview n’a rien à démontrer. [ 16 ] Les mêmes principes s’appliquent entre Fairview et GDI. B- LE DROIT APPLICABLE [ 17 ] L’
article 1457 C.c.Q. énonce l’obligation générale qui s’impose à une personne, y compris une personne morale, dans sa conduite envers autrui : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 18 ] Le fardeau d’établir la faute de Fairview repose sur les épaules de Mme Paquet. Celle-ci doit démontrer que sa chute est directement reliée à un défaut d'entretien du trottoir.
Elle doit établir, considérant les conditions climatiques qui prévalent le 26 décembre 2016, ce qui peut être fait et dont l’omission constitue un geste fautif [10] . [ 19 ] Le Tribunal doit se demander s’il y a un moyen de prévenir l’accident et, si oui, Fairview ou GDI tardent-ils à employer ce moyen [11] ? Si la réponse est oui, il peut y avoir faute et, de fait, responsabilité.
La détermination de la faute s'apprécie selon un standard de conduite raisonnable à l'égard des usagers du commerce, suivant les circonstances [12] . [ 20 ] La responsabilité de l’exploitant d’un commerce pour la chute d’un piéton n’est pas automatique dès qu’il y a de la glace sur les lieux [13] . Il faut établir la négligence [14] . Celle-ci peut résulter d’un entretien manquant ou inadéquat [15] . Le droit québécois impose comme norme un standard de conduite raisonnable, de moyen et non de perfection. Le propriétaire d’un commerce n’est pas l’assureur de la personne qui se présente sur son terrain [16] .
On ne peut lui demander de prévoir l’incertitude des éléments ou de prévenir toute possibilité d’accident, surtout quand la température présente des changements soudains. Un accident est toujours possible sans qu’il n’y ait nécessairement faute, défaut d’entretien ou négligence [17] . [ 21 ] Fairview doit donc démontrer qu’elle prend les moyens nécessaires pour que l’accès à son commerce soit sécuritaire, mais sans avoir à prévoir tout ce qui est possible [18] . Il en est de même des obligations de GDI envers Fairview.
C- APPLICATION [ 22 ] Le Tribunal doit décider si GDI, la préposée de Fairview, prend les moyens nécessaires dans les circonstances pour assurer la sécurité de l’endroit. [ 23 ] Il n’est pas contesté que le temps est très mauvais lorsque Mme Paquet chute. Le rapport de données horaires pour le 26 décembre 2016, pour la région de St-Hubert [19] , le montre bien.
On y lit qu’entre 14hres et 16hres, la température passe de -7,6 degrés à - 0,6 degrés. [ 24 ] La fille de Mme Paquet rapporte que lorsqu’elle entre avec sa mère au centre d’achats, elle constate qu’une équipe de GDI est affairée à déneiger le stationnement. Le Tribunal en conclut que des mesures sont en place ce jour-là. La preuve suggère aussi que la température maussade arrive très soudainement.
GDI doit composer avec une situation qui demande une attention immédiate. [ 25 ] Le responsable du déglaçage de GDI rapporte qu’un avertissement de verglas est émis plus tôt dans la journée et qu’une tournée d’épandage de sel se termine vers 15:30 [20] . Il reçoit très peu après un appel des préposés de Fairview l’informant que certaines chaussées redeviennent glissantes. Il entreprend alors une opération de déglaçage de toutes les entrées et trottoirs extérieurs.
C’est alors qu’il voit Mme Paquet chuter, alors qu’il est occupé à déglacer l’entrée principale du centre d’achat, située juste à côté de celle de Sears. L’opération se poursuit jusqu’à 17:25 [21] . L’équipe fait le tour de toutes les entrées à plusieurs reprises. Une tournée prend environ trente minutes. [ 26 ] GDI n’est pas oisive dans l’exécution de ses obligations. Ayant terminé une première opération complète d’épandage de sel déglaçant vers 15:30, elle recommence quelques minutes plus tard, en raison de la détérioration soudaine des conditions.
Le responsable de GDI témoigne qu’il sait en début de journée que plusieurs opérations d’épandage de déglaçant doivent être complétées durant la
journée. Le centre d’achats ayant sept entrées, son équipe doit faire la tournée et recommencer immédiatement après, et ce à plusieurs reprises. C’est ce qu’elle fait le 26 décembre 2016. [ 27 ] Le Tribunal retient pas, comme Mme Paquet le suggère, qu’un employé de Sears lui affirme que l’entrée n’est pas déglacée. Cet employé ne témoigne pas au procès. Cette prétention est donc du ouï-dire non admissible en preuve.
Au surplus, elle est contredite avec suffisamment de crédibilité par la preuve de GDI. [ 28 ] Le Tribunal ne peut conclure qu’une preuve prépondérante démontre que Fairview ou GDI ne s’acquittent pas de leurs obligations. Fairview retient un prestataire de services qui assume des obligations de moyens clairement définies par un volumineux contrat qui lui impose des tâches clairement définies de déneigement et d’épandage d’abrasif [22] .
On ne peut dire qu’elle néglige de prendre les moyens nécessaires visant à éviter que des clients du centre d’achat glissent sur des trottoirs non entretenus. [ 29 ] La preuve démontre aussi que Fairview assure un service de veille météorologique qui prévient GDI quand les prévisions laissent entrevoir une dégradation des conditions climatiques. C’est ce qui se passe le 26 décembre 2016, poussant le superviseur de GDI à faire compléter des tournées d’épandage de sel et de déglaçage additionnelles, pour combattre les effets de la mauvaise température.
GDI voit donc à l’exécution d’une opération quasi continue de déglaçage et d’épandage d’abrasif, le tout étant documenté par ses préposés [23] . [ 30 ] Il est triste de constater que ces mesures n’empêchent pas la mauvaise fortune de Mme Paquet, mais le test n’est pas là. Le Tribunal ne peut conclure que GDI n’agit pas de manière prudente et diligente. En effectuant des rondes additionnelles de déglaçage et d’épandage, elle prend les moyens nécessaires.
On ne peut lui imputer une obligation de résultat [24] . [ 31 ] La demande doit donc être rejetée. [ 32 ] Le Tribunal ne peut douter que Mme Paquet vit une aventure très éprouvante.
À cet effet, le Tribunal fait siens les propos de la juge L’Heureux-Dubé dans Lapointe , qui traduisent avec la plus grande éloquence les valeurs que doit suivre le Tribunal pour rendre le présent jugement, et qui s’y appliquent sans ambages : Toutefois, je ne saurais terminer sans exprimer une grande sympathie à l'égard du sort tragique de Nancy à la suite de cet accident et de la douleur et de la souffrance imposées à ses parents depuis. Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile.
Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances . Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l'égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. [25] (soulignement ajouté) [ 33 ] Vu les circonstances de la présente affaire, le Tribunal s’autorise de la discrétion qui lui est accordée par le Code de procédure civile pour décider qu’aucun frais de justice ne doit être accordé aux défenderesses.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la demande [ 35 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : 26 septembre 2023
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