2012 QCCQ 9738, 2012 QCCQ 9738
Opinion
Protection de la jeunesse — 122403 2012 QCCQ 9738 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000034-101 DATE : 3 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 29 juin 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, X était confié à la garde de sa grand-mère maternelle pour une période d’une (1) année. [ 3 ] La requérante recommande que l’enfant soit maintenu auprès de sa grand-mère jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 4 ] Le litige porte sur les modalités de contacts entre X et ses parents.
Tant le père que la mère souhaitent, si aucune entente n’intervient entre les parties, que les contacts avec leur fils soient plus avantageux que ce que propose la requérante. [ 5 ] En l’absence d’entente, la DPJ recommande que les contacts entre X et son père s’effectuent à la fréquence d’une (1) fois aux trois (3) semaines, pour une durée de deux (2) jours incluant un (1) coucher. [ 6 ] Le père souhaite recevoir son fils à son domicile, une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi au dimanche. Pendant la période estivale, il propose d’accueillir X pour une période pouvant aller jusqu’à trois (3) semaines.
Finalement, il désire avoir accès à son fils durant une (1) semaine pendant la période des Fêtes, incluant le Jour de Noël ou du Nouvel An. [ 7 ] En ce qui concerne la mère, la DPJ recommande, à défaut d’entente entre les parties, que les contacts soient réduits à une (1) rencontre de deux (2) heures, une (1) fois aux trois (3) semaines. [ 8 ] La mère souhaite que la durée des contacts soit fixée à trois (3) heures, comme cela est établi actuellement. LES FAITS [ 9 ] X est donc maintenu auprès de sa grand-mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
Cette dernière en assume la garde depuis le 24 mars 2010. [ 10 ] La grand-mère répond correctement à tous les besoins fondamentaux de X. L’enfant se développe positivement. Des liens affectifs de qualité sont établis entre l’enfant et sa grand-mère. Cette dernière est disposée à assumer sa garde jusqu’à sa majorité. [ 11 ] La mère a maintenu des contacts hebdomadaires avec X au cours de la dernière année. Ces rencontres s’effectuent sous la
supervision d’une personne désignée par la DPJ. Depuis le mois d’août 2011, les contacts ont généralement lieu dans les installations du Centre Jeunesse. Certaines rencontres s’effectuent au domicile de la grand-mère. [ 12 ] Selon la preuve, il est toujours difficile pour la mère de répondre aux besoins de X. Lors de certains contacts, la mère est plutôt passive. [ 13 ] X est agité pendant les visites avec sa mère.
De façon générale, l’enfant se plaint de la durée des contacts qu’il considère trop longue. [ 14 ] Le père a également maintenu des contacts réguliers avec son fils depuis le prononcé du dernier jugement. Les modalités de ces contacts ont varié au cours de la dernière année. [ 15 ] Jusqu’au mois d’octobre 2011, il se prévalait d’un (1) contact hebdomadaire de cinq (5) heures à son domicile. [ 16 ] Le 5 octobre 2011, l’enfant a déclaré que son père et lui iraient rejoindre son grand-père « au ciel ». [ 17 ] Dès lors, et jusqu’au 9 décembre 2011, les contacts entre l’enfant et son père ont été supervisés.
Le 9 décembre, le père a consulté son médecin lequel a été en mesure de rassurer l’intervenante sociale au sujet de l’état de santé mentale de monsieur. [ 18 ] À compter de cette date, la mesure de supervision a été retirée. [ 19 ] Pendant la période des Fêtes 2011-2012, le père a reçu X à sa résidence à deux (2) occasions, incluant des couchers. [ 20 ] Dès le 4 janvier 2012, des sorties incluant un (1) coucher ont été autorisées à la fréquence d’une (1) fois aux deux (2) semaines. [ 21 ] Le 25 janvier 2012, la situation de l’enfant a été signalée à la DPJ au motif qu’il aurait été victime de gestes à caractère sexuel commis par son père.
C’est dans ce contexte que les contacts avec son fils ont de nouveau été assujettis à une mesure de supervision. [ 22 ] Madame [intervenante 2] a été mandatée pour procéder à l’évaluation de ce signalement. Après examen, l’intervenante sociale a conclu que ce signalement n’était pas fondé. [ 23 ] Depuis le début du mois de mars 2012, le père reçoit à nouveau X à son domicile sans supervision. Depuis le mois de mai dernier, des sorties aux deux (2) semaines incluant des couchers sont autorisées. [ 24 ] Madame [intervenante 3] est l’intervenante sociale chargée d’assurer le suivi auprès des parents.
Elle a rendu témoignage à l’audience. [ 25 ] Madame [intervenante 3] estime qu’il est possible, selon l’évolution de la situation, d’envisager l’élargissement des contacts entre X et son père. Elle croit nécessaire de respecter le rythme de X au moment d’établir les modalités de contacts. [ 26 ] L’intervenante sociale déclare que les contacts entre le père et son fils sont satisfaisants pour ce dernier. Elle ajoute que le père est en mesure de répondre aux besoins de base de X et d’établir une routine de vie et des mesures d’encadrement appropriées.
Certains comportements du père sont cependant à parfaire en ce qu’il n’intervient pas toujours auprès de son fils avec la sensibilité requise pour le faire. Il devra également faire certains apprentissages en fonction des stades de développement que franchira l’enfant. [ 27 ] Madame [intervenante 3] relate par ailleurs que le père collabore étroitement aux mesures de protection mises de l’avant par la DPJ. [ 28 ] À la demande de l’intervenante sociale, le père s’est soumis à une évaluation psychologique au cours du dernier hiver.
Cette évaluation a été effectuée par monsieur André Veilleux, psychologue, lequel a rédigé un rapport [D-13]. [ 29 ] Le psychologue observe certaines limites chez le père au
chapitre de ses capacités parentales. Il est notamment question de limites cognitives qui réduisent ses capacités de changement et d’adaptation. [ 30 ] Monsieur Veilleux est par ailleurs d’avis que le père est en mesure de répondre aux besoins de X pendant de courtes périodes.
Il écrit ce qui suit [D-13, p. 9 et 10] : « Page 9 L’évaluation psychologique de monsieur B montre le portrait d’un père qui détient des capacités parentales réduites mais effectivement suffisantes pour veiller adéquatement aux besoins de son fils lors de courts séjours, comme ceux qui prévalaient jusqu’à l’automne 2011, avant que de tels accès ne soient encadrés par une supervision.
Ainsi s’occuper de son fils lors d’activités simples d’une routine quotidienne habituelle, tels que de veiller aux soins de base, jouer avec lui, assurer sa sécurité en le protégeant et en l’encadrant convenablement sont des exigences à sa portée. Les tendances à la passivité et à la rigidité sont présentes mais monsieur montre une ouverture à l’intervention. En l’incitant à être davantage actif avec l’enfant, il s’avère qu’il détient suffisamment de ressources et d’ouverture pour se mobiliser et accepter l’aide offerte.
Monsieur souhaiterait d’ailleurs une levée de la supervision actuelle ainsi qu’un peu de temps avec son fils pour avoir la possibilité de faire davantage d’activités avec lui, ce qui est compréhensible et n’outrepasse pas les limites de ses capacités parentales. (…) Page 10 Ses capacités de changement et d’adaptation sont présentes mais réduites en raison de ses limites au plan cognitif. Toutefois, il s’avère
d’après nos résultats que monsieur est en mesure d’assurer la protection de son fils, en autant que le niveau des responsabilités parentales auquel il doit faire face respecte les limites de ses capacités parentales. » [ 31 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal de l’incapacité des parents d’assumer leurs responsabilités parentales au quotidien. [ 32 ] En effet, l’un et l’autre sont affectés de limites qui les empêchent d’assumer la garde de X.
De plus, il apparaît improbable qu’ils puissent améliorer leurs compétences parentales de façon à leur permettre un jour d’assumer cette responsabilité. [ 33 ] Dans les circonstances, il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’être confié à la garde de sa grand-mère jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 34 ] Reste maintenant à établir les modalités de contacts futurs entre X et ses parents. [ 35 ] À ce sujet, il est très certainement recommandé de favoriser une approche qui permettra l’établissement d’ententes entre les parties.
Cela s’impose particulièrement dans une situation comme celle sous étude puisqu’il est question d’une ordonnance d’une durée approximative de quatorze (14) ans.
X évoluera au fils des ans et il sera nécessaire d’adapter les modalités de contacts avec ses parents en fonction de ses besoins et de ses attentes. [ 36 ] Si aucune entente n’intervient entre les parties, le tribunal doit prévoir des modalités d’accès minimales qui permettront le maintien des liens significatifs entre l’enfant et ses parents. [ 37 ] En ce qui concerne les contacts entre l’enfant et sa mère, il y a lieu d’en réduire la durée à deux (2) heures. Cela permettra, me semble-t-il, d’améliorer la qualité des rapports entre eux.
Cependant, la soussignée estime nécessaire d’établir la fréquence de ces contacts à une (1) fois aux deux (2) semaines, cela afin de favoriser un rapprochement entre X et sa mère. Rappelons que la DPJ recommande que la fréquence de ces contacts soit établie à une (1) fois aux trois (3) semaines. [ 38 ] Au sujet du père, la preuve autorise le tribunal à lui accorder des droits d’accès plus généreux que ceux que propose la requérante. En effet, il est établi que pour de courtes périodes, le père répond efficacement aux besoins de X.
De plus, l’enfant trouve visiblement plaisir à se trouver en contact avec son père. [ 39 ] Il est donc permis d’autoriser des séjours de X à la résidence de son père à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi en fin de journée jusqu’au dimanche soir. [ 40 ] En ce qui concerne la période de vacances estivale, le tribunal permettra pour l’année en cours, deux (2) séjours non consécutifs de trois (3) jours.
Pour les années subséquentes, l’enfant bénéficiera d’un séjour de sept (7) jours consécutifs chez le père. [ 41 ] Finalement, le père pourra recevoir son fils auprès de lui pendant trois (3) jours consécutifs à l’occasion de la période des Fêtes, incluant le Jour de Noël ou du Premier de l’An. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 43 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juin 2011; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 45 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à ce l’enfant atteigne sa majorité :
a) Que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C;
b) Que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent : 1- Quant à la fréquence et la durée : 1.1. Selon entente entre les parties; 1.2. À défaut d’entente, à raison d’un (1) contact aux deux (2) semaines, pour une durée de deux (2) heures; 2- En tout temps, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne autorisée par cette dernière;
c) Que les contacts père-enfant se déroulent selon entente entre les parties; 1- À défaut d’entente, autorise les contacts suivants : 1.1. Une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi en fin de journée au dimanche soir; 1.2. Deux (2) séjours non consécutifs de trois (3) jours pendant la période estivale 2012; 1.3. Sept (7) jours consécutifs durant la période estivale à compter de 2013; 1.4. Trois (3) jours consécutifs pendant la période des Fêtes, incluant le Jour de Noël ou du Premier de l’An;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’enfant Me Dominique Laflamme pour la mère Me Brigitte Carrier pour le père Date d’audience : 27 juin 2012
Loading document…