2019 QCCA 978, 2019 QCCA 978
Opinion
Matte c. Blais 2019 QCCA 978 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027980-184 (700-17-012134-150) DATE : 5 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE MATTE MAURICE MATTE APPELANTS — défendeurs c.
CLAUDETTE BLAIS INTIMÉE — demanderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance et d’une requête de bene esse en rejet d’appel. *** [ 2 ] Les parties, qui possèdent des résidences contiguës depuis 1996, sont à couteaux tirés. [ 3 ] L’intimée, Madame Blais, a transformé la résidence qu’elle a acquise en gîte touristique et les appelants, Maurice et Stéphane Matte, respectivement père et fils, ne l’acceptent pas.
La situation dégénère à un point tel que Madame Blais décide d’introduire des procédures judiciaires contre ses deux voisins afin qu’il leur soit notamment ordonné de cesser de la harceler, de l’injurier, de la menacer et de l’intimider. Elle leur réclame également des dommages compensatoires, exemplaires et punitifs pour le harcèlement dont elle a déjà fait l’objet. [ 4 ] Messieurs Matte déposent une défense dans laquelle ils nient tous les faits que Madame Blais leur reproche et, se portant demandeurs reconventionnels, lui reprochent à leur tour divers agissements.
Ils lui réclament aussi des dommages compensatoires. [ 5 ] Le juge de première instance, après avoir entendu la preuve, conclut d’abord à l’absence totale de crédibilité de Maurice et Stéphane Matte pour ensuite retenir la version de Madame Blais. Il rejette donc leur réponse (anciennement appelée la défense) et demande reconventionnelle, en les qualifiant d’abusives, accueille la demande de Madame Blais, émet l’injonction demandée et les condamne à lui payer des dommages-intérêts totalisant 87 023,43 $.
Suivant sa conclusion d’abus, il les condamne de surcroît à payer 20 000,00 $ pour les déboursés et honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus [1] . [ 6 ] Le père et le fils déposent une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, mais étant d’avis qu’une permission préalable est peut-être requise, ils l’accompagnent d’une requête pour permission d’appeler.
Le juge de la Cour qui en est saisi la défère à une formation puisque la question de savoir si une permission d’appeler est nécessaire n’est pas claire [2] . [ 7 ] Madame Blais, pour sa part, soutient qu’une permission est effectivement requise et qu’elle ne devrait pas être accordée.
Elle fait toutefois preuve de prudence et dépose également une requête en rejet d’appel de bene esse dans laquelle elle soutient que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. *** [ 8 ] La Cour doit d’abord déterminer si une permission d’appeler est requise pour que Maurice et Stéphane Matte puissent se pourvoir à l’encontre du jugement prononcé contre eux, ou à l’encontre d’une
partie de celui-ci. Si elle conclut qu’une permission est nécessaire, elle devra déterminer s’il est opportun de l’accorder, alors qu’elle devra plutôt trancher la requête en rejet d’appel présentée par Madame Blais si elle est d’avis que l’appel a été régulièrement formé. La permission d’appeler est-elle nécessaire?
[ 9 ] Le droit d’appel d’un jugement qui met fin à l’instance est régi par l’article 30 C.p.c . qui, reprenant essentiellement les mêmes termes que l’article 26 a. C.p.c ., édicte : 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: 1°les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; 2°les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit; 3°les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 4°les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers; 5°les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; 6°les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants; 7°les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement; 8°les jugements rendus en matière d’exécution.
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération.
Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts. 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
The following, however, may be appealed only with leave: (1) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000; (2) judgments rendered according to the procedure for non-contentious proceedings and not appealable as of right; (3) judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature; (4) judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person; (5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of
an act; (6) judgments ruling on legal costs awarded to punish a substantial breach; (7) judgments confirming or quashing a seizure before judgment; (8) judgments ruling on execution matters. Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions.
If it is necessary to calculate the value of the subject matter of the dispute in appeal, account must be taken of interest already accrued on the date of the judgment in first instance and of the additional indemnity mentioned in
article 1619 of the Civil Code. Legal costs are disregarded. If the subject matter of the appeal is the right to additional damages for bodily injury, only the amount of those damages is to be taken into account. [ 10 ] Ainsi, les jugements mettant fin à une instance peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit, sauf s’ils figurent dans l’une des huit exceptions qui y sont énumérées. L’exception nous intéressant ici est celle de l’alinéa 2(3) qui veut que le jugement rejetant une demande en justice en raison de son caractère abusif ne puisse faire l’objet d’un appel que sur permission.
[ 11 ] Il est déjà établi que l’objectif poursuivi par l’imposition de cette exigence est d’éviter que l’abus constaté par le tribunal se poursuive par le dépôt d’une inscription en appel qui, de surcroît, a généralement un effet suspensif. La Cour le rappelle dans l’affaire Restaurant King Ouest inc . : [ 32 ] Dans Savoie c. Thériault-Marte , la Cour fait siens les propos du juge Rochon qui, siégeant comme juge unique, constate que « l’ajout de l’alinéa 4.1 à l’article 26 a. C.p.c. est en lien direct » avec l’adoption des articles 54.1 et s. a.
C.p.c . et que cet alinéa « s’imposait dans la logique législative, particulièrement pour éviter que l’abus se perpétue par une inscription en appel de plein droit ». La Cour ajoute alors que « l’article 26, alinéa 2(4.1) [a.
C.p.c .] doit recevoir une interprétation large et libérale qui respecte l’intention du législateur de contrôler le déroulement de l’ensemble des étapes du débat judiciaire découlant d’une procédure jugée abusive », l’appel étant l’une d’elles. [3] [Renvois omis] [ 12 ] La poursuite de cet objectif accroit évidemment la tentation, toute naturelle, d’utiliser l’objet de la disposition pour interpréter largement la notion de demande en justice employée par le législateur pour l’étendre à tous les actes de procédure déclarés abusifs dans lesquels une demande quelconque est formulée.
La Cour, ainsi, pourrait contrôler l’exercice du droit d’appel dès lors qu’un acte de procédure est déclaré abusif et, partant, pourrait éviter la poursuite de l’abus constaté par le juge d’instance. [ 13 ] Quoiqu’il soit opportun d’interpréter des dispositions législatives à la lumière de leur objet [4] , la Cour ne peut, ce faisant, travestir le texte de la loi pour choisir l’interprétation qui lui sied le mieux ou qu’elle juge optimale.
Elle doit respecter l’intention du législateur lorsque celle-ci est clairement exprimée. [ 14 ] Or, la lecture de certaines dispositions du C.p.c . conduit inéluctablement à la conclusion que le législateur a voulu que seules les demandes introductives d’instance et les demandes reconventionnelles jugées abusives soient soumises à la nécessité d’obtenir une autorisation pour pouvoir interjeter appel du jugement qui les rejette. [ 15 ] Ainsi, le législateur intitule d’abord le
chapitre I du
titre I du livre II « la demande en justice » alors qu’il intitule le
chapitre II du même livre « l’assignation et la réponse du défendeur ». Alors que les dispositions qu’on retrouve au
chapitre I traitent essentiellement de ce qu’il est possible de réclamer du tribunal, et de la façon de le faire, le
chapitre II traite de la réponse du défendeur et de son contenu.
À l’évidence, le législateur, sous ce titre, distingue nettement la demande en justice de la réponse du défendeur, même si celle-ci vise le rejet du recours. [ 16 ] Il fait de même lorsqu’il accorde aux tribunaux le pouvoir de déclarer abusive une demande en justice ou un autre acte de procédure (art. 51 C.p.c .), de rejeter, dans un cas d’abus, la demande en justice ou un autre acte de procédure (art. 53 C.p.c .) et d’ordonner, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure , le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance (art. 54 C .p.c .). [ 17 ] Il n’impose d’ailleurs aux tribunaux l’obligation de rendre leurs jugements dans les deux mois de leur prise en délibéré (art. 324 C.p.c .) que lorsque ceux-ci décident du caractère abusif d’une demande en justice , et non pas de tout acte de procédure. [ 18 ] Bref, il accorde aux mots demande en justice une signification précise et limitée, qui permet de distinguer celle-ci des autres actes de procédure . [ 19 ] Dans ce contexte, la Cour ne peut que conclure qu’une lecture cohérente du C.p.c . conduit à la conclusion que le législateur ne vise pas tous les actes de procédure comportant une demande quelconque lorsqu’il réfère à une demande en justice à l’alinéa 2(3) de l’article 30 C.p.c . [ 20 ] Cela étant, la Cour est d’avis qu’une demande reconventionnelle est une demande en justice au sens de cet
article puisqu’il s’agit d’une réclamation que le défendeur fait valoir contre le demandeur. Le fait que cette demande soit exercée par voie reconventionnelle et qu’elle doive résulter de la même source que la demande principale n’en change pas la nature. D’ailleurs, la demande reconventionnelle est une instance en soi, dont le tribunal reste saisi malgré un désistement de la demande principale (art. 172 C.p.c .). [ 21 ] En l’espèce, les appelants bénéficient donc d’un droit d’appel de plein droit à l’encontre de la
partie du jugement qui rejette leur défense et accueille la requête introductive d’instance de Madame Blais, mais ils doivent obtenir une autorisation préalable s’ils veulent se pourvoir à l’encontre du jugement rejetant leur demande reconventionnelle qualifiée d’abusive. [ 22 ] Ceci étant, la Cour est saisie d’une requête pour permission d’appeler de bene esse et d’une requête en rejet d’appel.
Elle doit donc décider s’il y a lieu d’accorder la permission recherchée du rejet de la demande reconventionnelle et ensuite, s’il y a lieu, de rejeter l’appel introduit par les appelants à l’encontre du rejet de leur réponse à la requête introductive d’instance au motif qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Y a-t-il lieu d’accorder la permission d’appeler du jugement rejetant la demande reconventionnelle? [ 23 ] Stéphane et Maurice Matte soutiennent dans leur demande reconventionnelle que Madame Blais est plutôt celle qui a posé divers gestes fautifs à leur endroit et que ceux-ci leur ont causé des dommages. [ 24 ] Le juge rejette toutefois leur témoignage et ne retient pas leur version des faits. Il s’en explique d’ailleurs de façon détaillée avant de rejeter leur demande reconventionnelle.
Son jugement est essentiellement fonction de l’appréciation qu’il fait de la preuve et de la crédibilité qu’il accorde à chacune des parties. [ 25 ] Les moyens que Maurice et Stéphane Matte entendent faire valoir s’ils sont autorisés à se pourvoir visent essentiellement à remettre en question l’évaluation qu’a faite le juge de leur crédibilité.
[ 26 ] Or, l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c . énonce que la permission d’appeler, lorsque requise, sera accordée si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 27 ] Messieurs Matte ne démontrent ici aucune telle question et ainsi il n’y a pas lieu de leur accorder la permission recherchée.
Y a-t-il lieu de rejeter l’appel? [ 28 ] Reste maintenant à trancher la requête présentée par Madame Blais en rejet de l’appel formé par Maurice et Stéphane Matte à l’encontre du jugement qui rejette leur défense et accueille sa requête introductive d’instance. [ 29 ] Les appelants, dans leur déclaration d’appel, s’en prennent à la déclaration d’abus et au quantum des dommages accordés à Madame Blais.
Ils soutiennent essentiellement que le juge n’a pas respecté leur droit à une défense pleine et entière et qu’il a entremêlé la notion d’abus sur le fond avec celle d’abus du droit d’ester en justice, ce qui l’a conduit à les condamner à des dommages démesurés.
Ils ajoutent que les dommages matériels, moraux et exemplaires accordés sont également excessifs. [ 30 ] Ils demeurent toutefois très vagues sur les raisons pour lesquelles ils soutiennent ne pas avoir eu droit à une défense pleine et entière et ils en disent très peu quant aux dommages, sauf pour suggérer qu’ils sont excessifs et arbitraires et qu’ils s’écartent sensiblement des montants alloués par d’autres juges dans des circonstances semblables [ 31 ] Or, il est établi que le juge de première instance bénéficie d’une grande discrétion quant au montant des dommages qu’il octroie et que la Cour ne doit intervenir que s’il commet une erreur de droit ou exerce déraisonnablement sa discrétion [5] . [ 32 ] Ici, le juge de première instance ventile les dommages qu’il accorde et explique en détail pourquoi il les octroie.
Il est vrai que les dommages octroyés sont élevés, mais les gestes des appelants, il faut le souligner, ont empoisonné la vie de madame Blais pendant de nombreuses années. [ 33 ] La Cour estime donc que les moyens qu’ils invoquent au soutien de leur appel sont insuffisants pour conclure que celui-ci a des chances raisonnables de succès. [ 34 ] Quant à la conclusion d’abus, la Cour a maintes fois rappelé qu’elle doit faire preuve de déférence et n’intervenir que lorsqu’il y a une erreur manifeste et déterminante. [ 35 ] Encore ici, l’avis d’appel déposé est laconique et ne fait voir aucun motif pouvant justifier une telle intervention [6] . [ 36 ] La Cour estime donc que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’il y a lieu de le rejeter.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice; [ 38 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 39 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me John T. Pepper jr PEPPER, VILLENEUVE-GAGNÉ Pour les appelants Me Smaranda Mihalachi MILLER THOMSON Pour l’intimée Date d’audience : 18 février 2019
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