2021 QCCA 267, 2021 QCCA 267
Opinion
Syndicat canadien de la fonction publique
section locale 5454 c. Syndicat des employées et employés de la Société québécoise du cannabis – CSN 2021 QCCA 267 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010279-211 (200-17-030690-200) DATE : 17 février 2021 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
SECTION LOCALE 5454 et SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
SECTION LOCALE 5420 REQUÉRANTS - Demandeurs c. SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS - CSN et SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS INTIMÉS – Mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérants présentent une requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nancy Bonsaint) [1] , lequel rejette leur pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») datée du 16 janvier 2020 [2] .
Cette décision du TAT rejetait leur moyen préliminaire d’irrecevabilité à l’encontre d’une demande d’accréditation déposée par le Syndicat intimé afin de représenter « tous les salariés au sens du Code du travail » de la Société québécoise du cannabis (« SDC ») pour la succursale située à Chicoutimi. [ 2 ] La nécessité d’obtenir une permission d’un juge de la Cour pour appeler d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire est prévue par le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Les conditions d’octroi d’une telle permission sont quant à elles régies par le troisième alinéa du même
article et la jurisprudence des juges uniques de cette Cour qui l’a interprété. [ 3 ] En somme, les requérants doivent me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore que le jugement donne lieu à une injustice flagrante.
Je dois par ailleurs aussi tenir compte du meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de proportionnalité [3] . [ 4 ] Je suis bien conscient par ailleurs que la permission d’appeler en matière de contrôle judiciaire n’est accordée qu’avec parcimonie [4] . [ 5 ] D’autant plus qu’en l’espèce la juge a correctement identifié la norme d’intervention applicable, soit la norme de la décision raisonnable, ce que les parties ne contestent pas d’ailleurs.
D’aucuns pourraient donc anticiper qu’au terme d’une audience en appel au fond et avec le bénéfice d’observations plus approfondies de la part des avocats, l’affaire ne consistera vraisemblablement qu’en une variation sur le thème de « l’application de principes maintes fois énoncés relatifs à l’application de la norme de la décision raisonnable », ce qui ne justifie habituellement pas l’octroi de la permission d’appeler [5] . [ 6 ] J’estime toutefois à ce stade-ci que les questions que soulèvent les requérants méritent l’attention de la Cour, cela dit sans d’aucune façon sous-entendre que je suis d’avis que la décision du TAT est déraisonnable et que la juge a commis une erreur révisable
en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire. [ 7 ] Notamment, il appert que la Cour n’a jamais examiné, si tant est qu’il ne s’agisse pas là simplement de circonstances factuelles propres à chaque cas, les contours des critères (
i) des « activités caractéristiques » d’une entreprise qui n’a encore jamais été exploitée, (ii) de la « communauté d’intérêts » et de la « réalité prochaine » des salariés visés par une première demande d’accréditation, ni (iii) la pertinence, pour l’examen de l’un ou l’autre de ces critères, le cas échéant, de la notion de « prestation de travail à court terme » à laquelle le TAT a eu recours en l’espèce et que les requérants qualifient, à tort ou à raison, de nouveau « critère » inconnu jusque-là dans sa propre jurisprudence, ce sur quoi je ne me prononce pas ici. [ 8 ] Cela étant dit, notamment parce que l’appel aura un impact sur le processus d’accréditation des salariés concernés, il s’agit d’une instance qui se prête à la procédure accélérée, ce dont ont convenu les avocats des parties lors de l’audience, dans l’éventualité où j’accordais la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 17 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec, dans le dossier numéro 200-17-030690-200; [ 11 ] PORTE l’affaire au rôle du 6 juillet 2021, en salle quatre. 33, à 9h30, pour être plaidée sans mémoire; [ 12 ] ORDONNE aux appelants, après en avoir notifié copie aux intimés, de déposer au greffe, au plus tard le 26 mars 2021 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (« R.p.c. »), de même qu’une argumentation d’au plus 15 pages .
Étant entendu que l’exposé devra être notifié aux parties qui auront déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. ; [ 13 ] ORDONNE au Syndicat des employées et employés de la Société québécoise du cannabis – CSN intimé, après en avoir notifié copie aux appelants et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2021 , d'un complément de documentation, le cas échéant, de même qu’une argumentation d’au plus 15 pages ; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8.5 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm ; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] PREND ACTE que les appelants modifieront leur déclaration d’appel et l’intitulé de leur exposé afin de se conformer, quant à la désignation des parties, à l’article 22, alinéa 3, du R.p.c. et à l’arrêt M.G. c. Centre intégré de santé et de services sociaux A [6] ; [ 17 ] LE TOUT frais de justice à suivre. TEMPS D’AUDITION : Parties appelantes : 45 minutes
Partie intimée Syndicat des employées et employés de la Société québécoise du cannabis – CSN : 45 minutes MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Jacques Lamoureux Lamoureux Morin Avocats inc. Pour les requérants Me Francis Champagne Norton, Rose Pour l’intimée Société québécoise du cannabis Me Benoît Laurin Laroche, Martin Pour l’intimé Syndicat des employées et employés de la Société québécoise du cannabis - CSN Me Marie-France Bernier Tribunal administratif du travail Pour le mis en cause
Date d’audience : 16 février 2021 [4] FIQ - Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches , 2020 QCCA 813 ; Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc. c. Chantier Davie Canada inc. , 2017 QCCA 1252 , paragr. 12 et jurisprudence citée à la note de bas de page 3 (Ruel, j. unique); Centre jeunesse de l’Estrie c. Syndicat du personnel du Centre jeunesse de l’Estrie – CSN , 2016 QCCA 200 , paragr. 16 (Hogue, j. unique) ; Syndicat des employées et employés de l’Université de Montréal,
section locale 1224 ( SCFP-FTQ) , 2014 QCCA 562 , paragr. 10 (Gascon, j. unique) ; St-Fleur c. Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services sociaux de Laval , 2014 QCCA 627 , paragr. 4 (Gascon, j. unique) .
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