2012 QCCQ 8676, 2012 QCCQ 8676
Opinion
Perreault-Côté c. Mace 2012 QCCQ 8676 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006172-112 DATE : 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GAGNON ______________________________________________________________________ COLETTE PERREAULT-CÔTÉ PAUL CÔTÉ […] Drummondville (Québec) […] Demandeurs c.
LUCILLE MACE, tant personnellement qu'héritière de Jean-Guy Bruneault […] Drummondville (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse 6 584,66$ principalement à
titre de dommages, dommages survenus alors qu'ils étaient locataires et dont ils imputent la cause à la faute de leurs propriétaires, soit Jean-Guy Bruneault et Lucille Mace. [ 2 ] La réclamation des demandeurs se détaille comme suit : 1. Contrat de service : - Joints d'étanchéité (gazkets) de poêle à bois : 45,16$ - Soufflerie poêle à bois et pose : 412,84$ - Travaux à l'atelier : 500,00$ 2. Contrat de location : - Location d'un garage : 440,00$ 3.
Réclamation relative au bail : - Ménage suite à des travaux : 200,00$ - Dégât à la porte patio : 70,00$ - Vérification du gaz propane : 67,67$ - Location d'un réservoir de gaz propane : 1 201,80$ - Fourniture d'électricité : 1 384,05$ - Dommages au set de cuisine : 2 263,14$ GRAND TOTAL: 6 584,66$ LES FAITS: [ 3 ] Le 22 décembre 2008, les demandeurs vendent à Mme Mace et son conjoint leur propriété. Le même jour, les demandeurs
louent les lieux vendus au coût de 1 600$ par mois, et ce, tant et aussi longtemps que M. Bruneault et Mme Mace n'ont pas vendu leur propriété. [ 4 ] Suite à ces transactions, les relations entre les parties se sont grandement détériorées et, voyant que leurs acheteurs ne vendaient pas leur propriété, les demandeurs décident de mettre fin au bail. Ils doivent s'adresser à la Cour supérieure pour ce faire. Par jugement du 28 juillet 2010, la Cour met fin au bail en date du 28 octobre 2010.
Entre temps, le conjoint de la défenderesse décède et cette dernière en est l'héritière. [ 5 ] Séance tenante, la Cour déclare ne pas avoir compétence en ce qui concerne la réclamation relative au bail . En effet, l'article 28 de la Loi de la Régie du logement attribue cette compétence à la Régie. Cet
article se lit comme suit : La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966, 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 6 ] Le Tribunal a donc entendu la preuve quant aux autres aspects de la réclamation : Contrat de service : [ 7 ] En 2009, les demandeurs auraient fait différents travaux à la demande de Mme Mace et son conjoint. À ce jour, ils n'auraient pas encore été payés ni pour les matériaux fournis, ni pour le temps consacré.
Leur réclamation se détaille comme suit : Joints d'étanchéité de poêle à bois : [ 8 ] Colette Perreault-Côté affirme qu'ils ont acheté les joints d'étanchéité au coût de 45,16$. Soufflerie du poêle à bois : [ 9 ] Colette Perreault-Côté affirme avoir acheté une nouvelle soufflerie au coût de 252,84$ et estime à 4 heures le temps consacré à l'installation, réclamant alors 40$ pour le temps alloué. Travaux à l'atelier : [ 10 ] Colette Perreault-Côté énumère les différents travaux exécutés à l'atelier et déclare que les matériaux achetés pour ce faire ont coûté 227,03$.
Quant au temps consacré, elle affirme que les demandeurs ont consacré 25 heures et réclament alors la somme de 250$. Location d'un garage : [ 11 ] Lors de l'achat de la propriété, Lucille Mace et son conjoint ont également acheté le tracteur à pelouse ainsi qu'une petite remorque. N'ayant pas de place pour entreposer ces items, ils ont demandé aux demandeurs de les entreposer dans leur garage, et ce, jusqu'à la fin du bail.
Compte tenu du temps ainsi que de l'espace alloué, le Tribunal considère que la location au coût de 200$ apparaît juste et raisonnable. [ 12 ] Lucille Mace admet que les services énumérés par Colette Perreault-Côté ont été faits à sa demande et celle de son conjoint et qu'effectivement le tracteur est demeuré sur les lieux, ne pouvant l'entreposer ailleurs. [ 13 ] Considérant l'aveu de la défenderesse et ne pouvant mettre de côté le témoignage de la demanderesse, le Tribunal considère que les demandeurs ont prouvé en
partie le bien-fondé de leur réclamation pour la somme de 1 015,03$ et qui se répartit de la façon suivante: - Joints d'étanchéité : 45,16$ - Soufflerie et pose : 292,84$ - Travaux à l'atelier : 477,03$ - Location du garage : 200,00$
TOTAL : 1 015,03$ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] CONDAMNE Lucille Mace à payer aux demandeurs la somme de 1 015,03$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les dépens. [ 15 ] DÉCLINE JURIDICTION en ce qui concerne la réclamation relative au bail . __________________________________ GILLES GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2012
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