2018 QCCQ 9926, 2018 QCCQ 9926
Opinion
Adoption — 18621 2018 QCCQ 9926 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-43-000546-182 DATE : 17 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2014 et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par lA directRICE de la protection de la jeunesse DU Centre intégré de santé et de services sociaux A et A et B demandeurs conjoints ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE PLACEMENT EN VUE D'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour ordonnance de placement en vue de l’adoption de l’enfant X né le [...] 2014. [ 2 ] Le 25 avril 2018, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, déclare l’enfant admissible à l’adoption. [ 3 ] Les demandeurs conjoints madame A et monsieur B sont majeurs et ont plus de 18 ans de différence avec l’enfant. [ 4 ] X vit dans la famille de madame A et monsieur B depuis le 25 mai 2016. [ 5 ] Le rapport en vue d’une demande de placement en vue de l’adoption [1] préparé par madame [intervenante 1] le 24 septembre 2018 permet au Tribunal de conclure que madame A et monsieur B ont les qualités et aptitudes requises pour assumer la garde, l’entretien et l’éducation de cet enfant.
De plus, l’enfant a développé une relation significative avec ces derniers et leur fils qu’il considère comme son frère. [ 6 ] Pendant la durée de l’ordonnance, l’autorité parentale sera exercée par madame A et monsieur B. De plus, ils demandent au Tribunal de leur permettre, durant l’ordonnance de placement, que l’enfant soit connu et désigné comme étant X . [ 7 ] La demande pour placement en vue de l’adoption est dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] ORDONNE le placement en vue de l’adoption de l’enfant dont la date de naissance est le [...] 2014 chez madame A et monsieur B; [ 10 ] PREND ACTE que, pendant la durée de l’ordonnance de placement en vue de l’adoption, l’enfant sera connu et désigné comme étant X ; [ 11 ] DÉCLARE que, durant l’ordonnance de placement, l’autorité parentale en regard de l’enfant sera exercée par madame A et monsieur B; [ 12 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de remettre l’original des certificats de naissance, produits sous D-4, à madame A et monsieur B; et de REMPLACER ceux-ci par une copie certifiée conforme, le tout dans les plus brefs
délais; [ 13 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse de remettre une copie certifiée conforme de la présente ordonnance aux procureurs de la DPJ. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet, avocate LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 17 décembre 2018 Jugement écrit déposé : 11 janvier 2019
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