2015 QCCA 1856, 2015 QCCA 1856
Opinion
Telus Communications inc. c. Telecommunications Workers Union — Syndicat des travailleuses et travailleurs en télécommunications (TWU- STT) 2015 QCCA 1856 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025173-154 (500-17-079154-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCATS TELUS COMMUNICATIONS INC.
M e FRÉDÉRIC MASSÉ M e ROBERT BONHOMME ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) INTIMÉE AVOCAT TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION – SYNDICAT DES TRAVAILLEURS(EUSES) EN TÉLÉCOMMUNICATIONS (T.W.U. – S.T.T.) Me GIUSEPPE SCIORTINO ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino ) MISE EN CAUSE AVOCAT SUZANNE MORO
En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2015 par l'honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire – congédiement Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 35 Argumentation par Me Frédéric Massé. 9 h 56 Argumentation par Me Giuseppe Sciortino. 10 h 50 Réplique par Me Frédéric Massé. 10 h 58 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 59 Suspension de la séance. 11 h 32 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ]
Le paragraphe 42 du jugement de première instance reproche à l'arbitre d'avoir omis de statuer sur la question de savoir si la salariée congédiée était responsable du retard à fournir le formulaire médical requis par l'employeur et, « dans la négative », sur la question de savoir si le congédiement était justifié alors que l'employeur savait la salariée incapable de travailler pour cause de maladie. [ 2 ] L'arbitre, il est vrai, n'a pas tranché la seconde de ces questions. Mais elle n'avait pas à le faire, puisqu'elle a répondu à la première en concluant que la salariée (au témoignage de laquelle elle n'ajoute pas foi) était bel et bien responsable du retard à fournir le
formulaire en question, ce qui ressort clairement des paragr. 89, 93, 96 et 98 de la sentence.
L'arbitre a ensuite décidé que, nonobstant que l'absence de la salariée ait été motivée par la maladie, l'employeur avait une cause valable de la congédier en raison de sa négligence répétée à fournir la documentation médicale requise, et ce, malgré des consignes explicites et connues (consignes justifiées par un lourd dossier d'absentéisme et de manquements du même ordre), de nombreux avertissements et, même, d'un avis formel que, à défaut de produire le formulaire médical avant une date précise, elle serait congédiée. [ 3 ] Cette conclusion, purement factuelle, et les déterminations qui la sous-tendent sont au cœur de la compétence arbitrale et ne peuvent être révisées que si elles sont déraisonnables, ce qui n'est pas le cas.
La sentence, en effet, présente les caractéristiques de transparence et d'intelligibilité qu'exige la jurisprudence, la décision prise par l'arbitre appartenant par ailleurs aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit [1] .
Que cette conclusion soit sévère ne la rend pas déraisonnable, vu la norme de contrôle extrêmement exigeante qui s'applique [2] , et la déférence s'impose à cet égard. [ 4 ] Dans ce contexte, l'erreur que pourrait avoir commise l'arbitre quant à la recevabilité limitée du formulaire signé par le médecin le 26 août 2011 n'est pas déterminante. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] REJETTE la requête en révision judiciaire; [ 9 ] RÉTABLIT la sentence arbitrale. [ 10 ] Le tout, avec dépens tant en appel qu'en première instance.
MARIE-France BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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