2019 QCCA 327, 2019 QCCA 327
Opinion
Bilodeau c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 327 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006987-190 C.S. : C.Q. : (450-36-001137-182) (450-61-061604-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT CAROLE BILODEAU Me GABRIEL MYRE (Aide Juridique de Montréal) INTIMÉE AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me OLIVIER MOREAU Me MARIE-MICHELE FOUINT (Revenu Québec) DESCRIPTION : Requête en prolongation de délai pour interjeter appel. (Art. 296 C.p.p. ) Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 décembre 2018 par l’honorable Yves Tardif de la Cour supérieure, district de Saint-François. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION Continuation de l’audition du 21 février 2019. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la prorogation du délai pour déposer une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Yves Tardif) du 20 décembre 2018 [1] , lequel rejette son appel du jugement de la Cour du Québec, district de St-François (Tanya Laroque, juge de paix magistrat) du 22 novembre 2017 [2] , qui rejette sa requête en arrêt des procédures alléguant une violation au droit d’être jugé dans un délai raisonnable (requête Jordan ). [ 2 ] Du consentement des parties, je suis aussi saisi de la requête pour permission d’appeler si je proroge le délai. [ 3 ] La demande de prorogation du délai peut être accueillie si la requérante a manifesté son intention de se pourvoir dans le délai, si elle démontre sa diligence et si elle a des motifs sérieux d’appeler [3] . [ 4 ] En l’espèce, la requérante a manifesté son intention de se pourvoir dans le délai.
En effet, elle avait jusqu’au 21 janvier 2019 pour demander la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure. Dès le 17 janvier 2019, son procureur a communiqué avec l’intimée afin de l’avertir que la requérante lui a confié le mandat de porter la décision en appel. [ 5 ] Je suis par ailleurs satisfait des explications fournies par la requérante sur circonstances entourant le manquement au délai.
Elle a tenté de déposer sa requête pour permission le 21 janvier 2019, mais le dépôt de la requête lui a été refusé par le greffe de la Cour puisque la requête n’avait pas été signifiée à l’intimée, tel que requis par les Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle [4] , entrées en vigueur le 1 er janvier 2019. [ 6 ] La requérante signifie alors la procédure à l’intimée. La requête en prorogation du délai est datée du 6 février 2019, déposée le 15 février 2019 et présentée devant moi le 21 février 2019.
Si ces délais peuvent soulever certains doutes quant à la diligence de la requérante, cela n’est pas suffisant pour lui faire perdre son droit d’appel. [ 7 ] Le dernier critère pour la prorogation du délai est le sérieux des motifs d’appel. [ 8 ] En matière pénale, le droit d’appel est celui prévu à l’article 291 du Code de procédure pénale : l’appel ne peut porter que sur une question de droit sérieuse qui mérite l’attention de la Cour [5] . [ 9 ] La requérante plaide que son appel soulève la question suivante : quel est l’effet de la rétractation prévue au Code de procédure pénale dans la computation des délais attribuables aux parties dans le cadre d’une requête Jordan ? [ 10 ] Il s’agit d’une question de droit. [ 11 ] Il n’y a aucune jurisprudence répondant directement à cette question.
La juge Laroque, en première instance, procède par
analogie en se basant sur le jugement Proulx de la Cour supérieure, qui prévoit que le plafond établi dans l’arrêt Jordan ne peut s’appliquer lorsque la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès [6] . Elle conclut que le délai doit être calculé à compter de la rétractation. Le juge Tardif, siégeant en appel, conclut que l’interprétation de la juge Laroque n’est pas déraisonnable, même si elle aurait pu retenir une autre interprétation.
La requérante soumet que la question est controversée, notamment en raison de l’arrêt Belleville , où la Cour d’appel n’exclut pas la possibilité de tenir compte des délais relatifs à un premier de deux procès [7] . [ 12 ] Toutefois, la trame factuelle ne me permet pas de conclure que la question telle que présentée aura un impact sur le sort du dossier. [ 13 ] Le délai entre la communication de la preuve à la suite de la rétractation (8 août 2017) et le procès (25 octobre 2017) est de 2,5 mois, ce qui est bien en deçà de la limite de 18 mois établie dans Jordan .
La requérante plaide qu’il faut y ajouter le délai avant la rétractation de 16,5 mois entre la signification du constat d’infraction (16 janvier 2015) et la date où la cause est appelée pour la première fois et où le défaut est constaté (1 er juin 2016). Si ce délai est inclus, le total du délai que la requérante impute à l’intimée est de 19 mois, ce qui excède par un mois la limite établie dans Jordan. [ 14 ] Par contre, même si la requérante a raison et que le délai écoulé avant la rétractation peut être inclus dans le calcul, son appel est vraisemblablement voué à l’échec.
Le délai de 16,5 mois a couru avant le prononcé de l’arrêt Jordan et est donc sujet aux règles transitoires établies par la Cour suprême. La requérante devait ainsi démontrer avoir subi un préjudice découlant de ce délai, ce qu’elle n’a pas fait. En conséquence, peu importe la réponse à la question, ce délai ne sera pas inclus dans le calcul. [ 15 ] Pour ces raisons, il y a lieu de rejeter la requête en prorogation de délai. En conséquence, je n’ai pas à trancher la requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour proroger le délai de la requête en autorisation d’en appeler. stephen w. hamilton , J.C.A.
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