2015 QCCQ 8386, 2015 QCCQ 8386
Opinion
Protection de la jeunesse — 15446 2015 QCCQ 8386 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-028731-149 DATE : 1 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1999 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 1 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 5 septembre 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de 3 mois, permettant son retour chez ses parents à compter du 6 décembre 2014 et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La preuve révèle que depuis que X a réintégré le domicile de ses parents, les troubles de comportements importants ont perduré et/ou sont réapparus.
Il a recommencé à ne plus aller à l’école et à consommer de la drogue et avoue en avoir vendu une fois.
Il a fait des fugues, n’a pas respecté l’autorité, a eu des fréquentations douteuses, et s’est opposé à tout ce qui semblait être une règle ou une demande de ses parents. [ 6 ] Tout ceci au point où les parents, dépassés par les comportements de leur fils, ont fait ce que tout parent qui aime son enfant doit faire c’est-à-dire, demander son placement en centre de réadaptation. [ 7 ] Les parents aiment leur fils et désirent que sa situation s’améliore. [ 8 ] Il est à espérer que c’est aussi ce que l’adolescent veut mais ce n’est pas clair pour le Tribunal. [ 9 ] X est maintenant ouvert à se soumettre à une évaluation au centre A et suivant son avocat, à suivre les recommandations en découlant. [ 10 ] Ce sera le point de départ qui fera en sorte qu’il pourra peut-être retourner plus rapidement chez ses parents. [ 11 ] Toutefois, il n’y retournera pas tant qu’il n’acceptera pas les règles, qu’il ne sera pas capable de respecter l’autorité et qu’il n’aura pas commencé à adresser sérieusement son problème de consommation. [ 12 ] Depuis septembre 2014, on tente de mettre fin par toutes sortes de moyens aux troubles de comportement de l’adolescent et rien n’y fait.
[ 13 ] Les fugues ont retardé les interventions à faire auprès de l’adolescent. Les mesures et l’aide ne peuvent être mises en place, s’il fugue tout le temps. [ 14 ] Il doit aller à l’école et laisser de côté les mauvaises fréquentations. [ 15 ] La mère indique qu’elle aimerait bien, si la situation le permet, que cet été l’adolescent puisse aller passer quelques temps [au pays A] auprès de sa famille élargie.
Cette demande est supportée par l’intervenante sociale, mais ce ne l’est pas par le Tribunal. [ 16 ] La preuve révèle que X a besoin de plus de temps pour modifier en profondeur ses comportements. [ 17 ] Suivant les dispositions de la Loi, si le travail se fait rapidement, les parties peuvent revenir devant le Tribunal pour demander que l’adolescent puisse voyager [au pays A]. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2014 et qu'il est dans l'intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête ; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 septembre 2014 ; [ 22 ] ORDONNE que X soit confié à un centre de réadaptation ; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés suite à une entente entre les parents, l’intervenante sociale et l’adolescent ; à défaut d’entente, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’en déterminer la fréquence, les modalités et la durée ; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que X puisse être évalué le plus rapidement possible au centre A ; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescent de donner suite aux recommandations de l’évaluation du centre A ; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter l’école assidûment, de s’y présenter à l’heure, de faire les travaux à la satisfaction des autorités scolaires et de respecter les règles de la maison ; [ 28 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre en place avec les parents, les règles de la maison ainsi que les conséquences qui devront être appliquées à l’adolescent lors des visites à la maison ; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 31 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 33 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 34 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Louis Leclerc Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Lilian Stah Procureur de l’adolescent Date d’audience : Le 1 avril 2015
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