2012 QCCA 943, 2012 QCCA 943
Opinion
J.G. c. R. 2012 QCCA 943COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002468-093(350-01-018078-060) DATE : LE 11 MAI 2012 CORAM :LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. J... G...APPELANT – accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] L'appelant fait appel d'un jugement prononcé le 9 novembre 2009 (le juge Rémi Bouchard, Cour du Québec, chambrecriminelle et pénale) le déclarant coupable d'attentat à la pudeur (cinq chefs) et d'entrave à la justice (un chef) et de la sentenceprononcée par le même juge le 6 mai 2010 lui infligeant une peine globale de 20 mois, soit 18 mois pour les cinq chefs d'attentat à lapudeur et 2 mois pour le chef d'entrave à la justice. [2] L'appelant, aujourd'hui âgé de 78 ans, soulève quatre moyens d'appel : 1) Le juge a erré en modifiant les 2e et 5e chefs d'accusation à même son jugement, le privant ainsi d'une défense pleine et entière; 2) Le juge a erré en ne traitant pas les témoins de la poursuite et de la défense de la même façon face aux contradictions de leurtémoignage; 3) Le juge a erré dans son application de R. c.
W.(D), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 en concluant que la poursuite s'étaitdéchargée de son fardeau d'établir la culpabilité de l'appelant hors de tout doute raisonnable; 4) Les verdicts prononcés sont déraisonnables compte tenu de l'ensemble de la preuve. [3] Le premier moyen d'appel vise deux chefs d'accusation, le deuxième (impliquant la plaignante
B) et le cinquième(impliquant la plaignante E). [4] Dans son analyse de la preuve de la poursuite, le juge conclut que B et E se trompent quand elle situent les événements àl'été 1967. Contrairement à ce qu'elles affirment, elles ne peuvent pas avoir gardé Y dans la maison où elles disent l'avoir gardé puisque,d'une part, Y n'était pas encore né (il naîtra le [...] 1968) et, d'autre part, l'appelant et sa famille n'habitaient pas encore la maison enquestion. [5] Le juge estime cependant que cette erreur de date n'entache pas la crédibilité des deux témoins ni la fiabilité de leurtémoignage.
Il conclut que B et E ont bel et bien gardé Y dans la maison où elles disent l'avoir gardé et qu'elles ont été victime desgestes reprochés à l'appelant, mais en 1968 et non en 1967. [6] En conclusion de son jugement, il modifie donc les 2e et 5e chefs d'accusation pour y substituer 1968 au lieu de 1967. [7] L'appelant ne nie pas le pouvoir du juge de modifier un chef d'accusation (article 601 C.cr.), mais il plaide qu'en l'espèce ilen subit un préjudice puisque la modification a été apportée sans qu'il en soit avisé en temps utile et sans qu'on lui permette de revoir sadéfense à la lumière de ces modifications. [8] L'appelant soutient que la date était un élément essentiel des deux accusations ou, à tout le moins, un élément crucial pour sadéfense et que, de toute manière, le juge aurait dû lui permettre de se faire entendre avant de modifier les deux chefs d'accusation.
Ilaffirme que sa défense aurait été différente si le juge l'avait informé que la date des infractions serait modifiée, mais il ne précisecependant pas en quoi elle aurait été différente. [9] L'intimée plaide pour sa part que, vu la nature de la défense présentée par l'appelant (il niait avoir posé l'ensemble des gestes
qu'on lui reprochait, peu importe l'année), le fait d'avoir changé la date des infractions ne peut pas lui avoir causé de préjudice. [10] Ce premier moyen d'appel est mal fondé. [11] Il est acquis que la date de l'infraction mentionnée dans l'acte d'accusation peut être modifiée par le tribunal lorsque celle-ci neconstitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense (art. 601 C.cr.; R. c.
B(G), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, paragr. 43 et 44). [12] En l'espèce, la date ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction; l'attentat à la pudeur est un crime peu importe lemoment où il est commis.
Le juge de première instance constate que les plaignantes se sont méprises quant à l'année des événements; ilconclut, à bon droit, que leur croyance sincère, mais erronée, quant à l'année (1967 plutôt que 1968) s'explique par leur jeune âge àl'époque (14 et 13 ans) et par le temps écoulé depuis les événements (plus de 40 ans). [13] En l'espèce également, la date ne constituait pas un élément crucial pour la défense. [14] L'appelant n'a pas fourni une défense d'alibi pour contrer les accusations portées contre lui; il a soulevé une défense dedénégation générale, niant avoir posé quelque geste à connotation sexuelle que ce soit envers l'une ou l'autre de ses nièces, et ce, peuimporte la date.
Il n'a jamais mentionné qu'il entendait présenter une défense d'alibi et ce n'est qu'au stade des plaidoiries que son avocata soulevé l'incompatibilité entre l'affirmation des plaignantes voulant qu'elles aient gardé bébé Y en 1967 et sa date de naissance (le [...]1968), l'avocat cherchant ainsi à miner la crédibilité des deux cousines dans le contexte de sa dénégation générale et non à établir lesfondements d'une défense d'alibi. [15] Dans cette affaire, tout comme dans l'arrêt R. c.
S.D., 2011 CSC 14 , [2011] 1 R.C.S. 527, la modification des actesd'accusation, après la clôture de la preuve, ne portait pas atteinte à l'équité du procès. [16] Le second moyen d'appel consiste à dire que le juge a analysé les témoignages différemment selon qu'il s'agissait des témoinsde la poursuite ou de la défense, les contradictions étant qualifiées d'importantes quand il s'agissait des témoins de la défense et demineures, sans effet sur leur crédibilité et la fiabilité de leur témoignage, quand il s'agissait des témoins de la poursuite. [17] Le reproche est directement lié à la façon dont un juge apprécie la fiabilité des témoignages et la crédibilité des témoins, unetâche éminemment difficile. [18] En l'espèce, rien ne laisse croire que le juge a fait preuve d'un parti pris dans l'analyse des témoignages.
Ce n'est pas parcequ'il accorde foi aux témoignages des témoins de la poursuite, et pas à ceux des témoins de la défense, qu'il faut conclure à l'existenced'un parti pris. [19] La lecture du jugement fait voir qu'il a procédé à une analyse minutieuse des témoignages, tant pour la poursuite que pour ladéfense. [20] Le reproche est donc sans fondement. [21] Le troisième moyen d'appel concerne l'application de la troisième étape de l'analyse d'une preuve contradictoire proposée parla Cour suprême dans R. c. W.(D.), précité.
L'appelant plaide que le juge a eu tort de conclure que la poursuite s'était déchargée de sonfardeau de démontrer sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [22] Le reproche est, ici aussi, sans fondement. [23] Le juge s'est bien dirigé en droit et sa conclusion concernant la qualité de la preuve offerte par la poursuite sur chacun des sixchefs d'accusation découle de son analyse, méticuleuse, de celle-ci. [24] Il n'y a pas matière à intervention. [25] Le quatrième moyen d'appel consiste à dire que les verdicts de culpabilité sont déraisonnables compte tenu de l'ensemble dela preuve soumise au procès. [26] Ce dernier reproche est mal fondé. [27] Compte tenu de la preuve, les verdicts rendus font certainement
partie de « ceux qu'un jury qui a reçu les directivesappropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » (R. c. Yebes, (CSC),[1987] 2 R.C.S. 168; R c. Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, paragr. 24).
LA PEINE [28] Après avoir été déclaré coupable des six accusation portées contre lui (cinq chefs d'attentat à la pudeur, selon l'article 141 duCode criminel en vigueur à l'époque, et un chef d'entrave à la justice), l'appelant s'est vu infliger une peine globale de 20 moisd'emprisonnement, soit 18 mois pour les chefs d'attentat à la pudeur et 2 mois pour le chef d'entrave à la justice. [29] L'appelant ne plaide pas que la durée de la peine est excessive. Au contraire, il reconnaît que, quant à sa durée, elle serapproche de ce qu'il avait lui-même suggéré au juge de première instance.
Il plaide plutôt qu'elle est entachée d'une erreur de principe, lejuge ayant erronément analysé les principes applicables à l'imposition d'une peine d'emprisonnement avec sursis. [30] Le reproche est mal fondé.
[ 31 ] La sentence, prononcée oralement le 6 mai 2010, reflète le travail de réflexion fait par le juge de première instance dans l'analyse du dossier. Il s'est correctement interrogé sur toutes les questions pertinentes à la détermination de la peine, y compris celles pertinentes à l'emprisonnement avec sursis. [ 32 ] Le juge de première instance a analysé la possibilité d'accorder à l'appelant un emprisonnement avec sursis à la lumière des principes pertinents.
Ce n'est qu'après avoir considéré la gravité des infractions et les circonstances atténuantes et aggravantes qu'il a finalement conclu qu'une peine d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité n'était pas indiquée, parce qu'aucune circonstance exceptionnelle ne le justifiait. Il estime que l'emprisonnement avec sursis ne serait pas conforme aux objectifs et principes de détermination de la peine, compte tenu de la gravité des infractions et de la responsabilité morale élevée de l'appelant.
Il s'agit d'un cas, selon le juge de première instance, où le besoin de dénonciation et de dissuasion commande l'imposition d'une peine d'emprisonnement. [ 33 ] L'appelant ne fait pas voir d'erreur de principe, ou autres, justifiant l'intervention de la Cour. La peine infligée à l'appelant est, en tout état de cause, proportionnelle à la gravité objective et subjective des infractions et au degré de responsabilité de l'appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l'appel des jugements prononcés le 9 novembre 2009 et le 6 mai 2010; [ 35 ] ORDONNE à l'appelant de se présenter aux autorités carcérales au plus tard le 16 mai 2012 à midi. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Marco Robert BEAUDOIN, ROBERT Pour l'appelant Me Nicolas Champoux PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 8 mai 2012
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