2016 QCCQ 7797, 2016 QCCQ 7797
Opinion
Protection de la jeunesse — 163182 2016 QCCQ 7797 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001820-146 JUGEMENT RENDU LE : 10 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 mai 2016 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 15 août 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2001, domiciliée au […], Ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 1 er avril 2015 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment que l’adolescente soit maintenue chez sa mère avec un suivi social pour une période d’une année; [ 2 ] Les parties admettent la persistance de la situation de compromission de l’adolescente. Celle-ci et la mère consentent aux conclusions recherchées.
Quant au père, il souhaiterait que l’adolescente lui soit confiée, tout en étant conscient que le refus de cette dernière d’être en contact avec lui depuis juillet 2015 crée un obstacle à un tel projet. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après aussi appelée « Loi »). [ 4 ] Dans la dernière ordonnance, la situation est en
partie décrite ainsi : « [7] La mère complète une thérapie à l’interne en lien avec sa toxicomanie le 20 mars dernier. Depuis, elle est suivie pour l’aider à maintenir son abstinence. Elle a un nouveau conjoint depuis l’automne dernier. Ce dernier a des démêlés avec la justice concernant des accusations de possession et de trafic de drogues. Selon les explications fournies
par la mère, cette relation amoureuse semble précaire. Elle décrit son enfant comme étant sa raison de vivre. [8] La mère est consciente que son mode de vie est inadéquat et peu compatible avec ses responsabilités parentales. La grande maturité de l’enfant et de son autonomie compense pour les lacunes de la mère.
La situation étant toutefois fragile, il faudra être vigilant afin de s’assurer qu’elle ne se détériore pas. » [ 5 ] Afin de mettre fin à la situation de compromission de l’adolescente, le Tribunal ordonne l’application de mesures jusqu’au 31 mars 2016. [ 6 ] Le 17 février 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse réévalue la situation de l’adolescente afin de déterminer la nécessité ou non d’en saisir à nouveau le tribunal.
Il est alors décidé de procéder à la fermeture du dossier de l’adolescente à l’expiration des mesures ordonnées, compte tenu qu’on estime qu’il y a une évolution suffisamment positive de la part de l’adolescente et de sa famille. [ 7 ] Or, le 9 mars 2016, le domicile familial de la mère est perquisitionné par des policiers, qui procèdent à une importante saisie de drogues et autres matériels reliés à la vente de drogues. La mère et son conjoint, monsieur C, sont arrêtés et détenus afin de comparaître devant le tribunal sous des chefs d’accusation en lien avec le trafic de drogues.
La mère est aussi inculpée d’une accusation de bris de probation et son conjoint, de bris d’engagement. [ 8 ] Les drogues saisies sont variées et de quantité considérable pour certaines d’en-tre elles. Il s’agit de cannabis, résine de cannabis, amphétamines, méthamphétamines, cocaïne, psilocybine (champignons magiques), viagra, méphédrone, ecstasy et kétamine.
On saisit aussi des munitions et autres objets reliés au trafic de drogues. [ 9 ] Le 16 mars 2016, la mère est libérée pendant l’attente de son procès sous des conditions contenues dans un engagement, dont l’obligation de demeurer dans un centre de thérapie pour toxicomanes, soit le Pavillon A, et l’interdiction de communiquer avec son conjoint, monsieur C. Ce dernier est aussi libéré pour des fins de thérapie en lien avec la toxicomanie au Centre A. [ 10 ] Le cheminement de la mère dans le milieu thérapeutique est positif.
À son arrivée, elle manifeste le souhait de « retrouver de saines habitudes de vie, retrouver son estime et sa confiance et aussi apprendre à se responsabiliser ». [1] [ 11 ] La mère admet à l’intervenante sociale, madame [intervenante 1], avoir rechuté en juin 2015 et consommer régulièrement de la drogue depuis.
Pourtant, aucun indice quant à cette situation n’est perçu pendant la période du suivi social, tant par madame [intervenante 1] que par la grand-mère maternelle, qui entretient un bon lien avec la mère. [ 12 ] Au moment de l’arrestation de la mère le 9 mars dernier, l’adolescente est confiée à la grand-mère maternelle en vertu d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire.
Les contacts entre la mère et l’adolescente se déroulent bien. [ 13 ] La comparaison entre la situation actuelle de la mère et celle prévalant au moment du prononcé de la dernière ordonnance permet de conclure non seulement à au maintien de cette situation, mais pire, à sa détérioration. [ 14 ] En effet, au moment de la dernière ordonnance, la mère avait complété une thérapie en lien avec la toxicomanie et recevait de l’aide pour maintenir sa sobriété. Elle entretenait une relation précaire avec son conjoint, monsieur C. [ 15 ] Actuellement, la mère est en thérapie depuis le 16 mars dernier.
On apprend qu’elle consomme de façon régulière de la drogue depuis juin 2015. Elle fait face à des accusations de nature criminelle. En plus, sa relation avec monsieur C prend de l’importance pendant la période de l’ordonnance et malgré l’actuelle interdiction de communication entre eux, leur volonté de maintenir leur relation est claire. [ 16 ] Dans la dernière ordonnance, la soussignée mentionne que « La mère est consciente que son mode de vie est inadéquat et peu compatible avec ses responsabilités parentales ».
Or, les récents évènements permettent de découvrir son manque de transparence et la récurrence de ses difficultés. Dans les circonstances, il y a lieu de s’interroger sur la volonté réelle de la mère de changer son mode de vie. [ 17 ] Les comportements et les choix de la mère au cours de la prochaine année seront déterminants pour évaluer si elle possède les capacités et le jugement néces-saires pour assumer la responsabilité de l’adolescente, aussi mature et raisonnable soit-elle.
Il faudrait éviter de maintenir l’adolescente dans un milieu à risque. [ 18 ] À l’instar des représentations faites pour les fins de la dernière ordonnance, l’adolescente est de nouveau décrite de façon remarquable. Elle ne présente pas de difficultés particulières. [ 19 ] L’adolescente refuse de voir le père depuis l’été dernier sous prétexte d’un conflit survenu lors d’une période de vacances.
À la grand-mère maternelle, elle donne une autre explication pour justifier son refus. [ 20 ] Le Tribunal constate qu’il n’apparaît pas exister de raison valable pour justifier une fermeture aussi drastique de l’adolescente face au père. Le rétablissement des contacts entre eux doit être favorisé et une implication de la Directrice de la protection de la jeunesse axée sur cet objectif s’avère pertinente. [ 21 ] La preuve démontre clairement que la mère n’est pas en mesure actuellement d’assumer la responsabilité de l’adolescente.
Vu le refus actuel de cette dernière quant au maintien de son lien avec le père, un retour dans le milieu paternel n’est pas envisageable présentement. Par ailleurs, la grand-mère maternelle est une personne significative pour l’adolescente et prête à l’accueillir dans son milieu. [ 22 ] Vu la preuve présentée, il est démontré de façon prépondérante que l’ordonnance antérieure doit être prolongée et révisée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er avril 2015 par la juge soussignée; [ 26 ] CONFIE l’adolescente à la grand-mère maternelle, madame D, pour une période d’une (1) année; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon entente entre ces dernières et la Directrice de la protection de la jeunesse et à la condition que la mère soit sobre et que ces contacts se fassent à l’exclusion de monsieur C; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s’effectuent selon entente entre ces derniers et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser la reprise des contacts entre le père et l’adolescente; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec la consommation de drogues et la dépendance affective; [ 31 ] PREND ACTE du consentement de la mère à participer à des tests aléatoires de dépistage de drogues, [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 33 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure de la D.P.J. M e Christine Ouellet, procureure de l’adolescente M e Maxim Veillette, procureur de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 10 mai 2016
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