2023 QCCQ 8777, 2023 QCCQ 8777
Opinion
Protection de la jeunesse — 234335 2023 QCCQ 8777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003913-237 DATE : 3 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2023 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] Y est un jeune enfant de deux ans et demi. Il habite avec sa mère et voit son père selon des modalités de contacts supervisés. Les parents ont accueilli un nouveau-né le [...] dernier, X.
L’enfant avait des traces d’amphétamines et méthamphétamines dans son organisme à la naissance. [ 2 ] La mère admet une rechute de consommation de speed quelques semaines avant son accouchement. Elle le regrette beaucoup. Elle demeure actuellement dans une ressource mère-enfant avec Y et y fonctionne bien. [ 3 ] Suivant sa naissance, X est confié en famille d’accueil à sa sortie de l’hôpital. Vu l’ouverture de la mère d’intégrer une ressource mère-enfant, les deux enfants lui sont alors confiés. La mère réalise rapidement ses limites à s’occuper de ses deux enfants.
Elle demande donc que son fils cadet soit hébergé en famille d’accueil. La famille d’accueil initiale est toujours disponible et accepte de reprendre le poupon. Celle-ci est présente à l’audience en vertu de l’article 83 LPJ. Sa relation avec la mère est cordiale. La mère est reconnaissante des bons soins du milieu envers son cadet. Les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles, à l’exception d’un numéro de cellulaire notamment vu l’imprévisibilité du père. [ 4 ] Le père continue de vivre avec des difficultés de santé mentale.
Il présente des diagnostics de trouble bipolaire, trouble de la personnalité limite et a des traits schizoïdes relativement à sa consommation de stupéfiants. Il reçoit sa médication par injection. Ses difficultés personnelles et ses caractéristiques le rendent hautement imprévisible. Il demeure actuellement dans un centre de traitement des dépendances. Il fait face à des accusations concernant la mère, la grand-mère maternelle et une des intervenantes et doit respecter un
interdit de contacts. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation pour Y et une demande en protection pour X. [ 6 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’enfant Y dans son milieu familial maternel et des contacts du père supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice et des mesures d’aide pour six mois, de même que la fréquentation assidue de la garderie. [ 7 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence.
Comme mesures de protection, elle recommande le maintien de l’enfant en famille d’accueil, des contacts supervisés avec la mère à la fréquence minimale de deux fois par semaine avec permission de lever la supervision des contacts et une suspension des contacts avec le père, le tout pour les six prochains mois. [ 8 ] La mère accepte le motif concernant X et les mesures proposées pour les deux enfants. [ 9 ] Le père reconnaît le motif pour le cadet. Il présente une contestation uniquement concernant les modalités de contacts le concernant.
Il souhaite voir ses deux enfants à la maison de la famille de la région où il est hébergé. Il propose la fréquence d’une fois par deux mois pour X et une fois par mois pour Y. [ 10 ] Les enfants sont représentés par des avocats distincts, qui agissent selon un mandat légal étant donné le jeune âge de chaque enfant. Chacun se déclare en accord avec les motifs et les mesures proposées compte tenu de la preuve présentée. [ 11 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelles modalités de contacts entre le père et les enfants répondent à leur meilleur intérêt? [ 12 ] Le père doit se centrer sur ses démarches personnelles.
Il n’est pas dans l’intérêt de X de voyager 1h45 pour aller visiter un père qu’il ne connaît que très peu et qui remet en question sa paternité à son égard. Les contacts avec Y seront maintenus par les moyens technologiques pendant la durée de la thérapie du père. [ 13 ] Le père est particulièrement imprévisible.
En dépit d’un suivi serré en psychiatrie, d’une prise de médication par injection et de ses démarches passées à [l'organisme A], le père profère des menaces à la mère à l’hôpital suivant la naissance du poupon et en présence de celui-ci. [ 14 ] Ce sont les gestes du père qui l’ont mené à intégrer la ressource où il demeure. Il a l’obligation de demeurer à cet endroit en vertu de ses conditions de remise en liberté. Il est donc permis de croire que le père serait détenu s’il n’évoluait pas dans la ressource actuelle. [ 15 ] Le père se remet peu en question par rapport à ses comportements.
Son impulsivité entraîne un réel danger pour les gens qui l’entourent, et ses propres enfants sont particulièrement vulnérables. [ 16 ] Les parents ont une relation toxique ponctuée de ruptures et de réconciliations. La mère sait comment faire réagir le père. Celui- ci réagit violemment. La mère a pris la décision de mettre un terme à cette relation et de porter plainte contre lui. La mère a reçu des menaces à de nombreuses reprises de la part du père. La mère ne se positionne pas sur les demandes du père concernant les contacts. [ 17 ] Le père a vu X deux fois depuis sa naissance.
La dernière fois est le 23 mars en rencontre supervisée dans les bureaux de la DPJ à Ville A. Ça fait également deux mois qu’il n’a pas vu Y. Le père remet en question sa paternité concernant X, comme il l’avait fait pour Y initialement. Le Tribunal vient à la conclusion que le père, dans son état actuel d’impulsivité et de peu de remise en question, ne constitue pas une force positive dans la vie de X. Sa remise en question de sa paternité est un élément que le Tribunal prend en considération. Le père n’a appelé qu’une seule fois dans la famille d’accueil suivant le placement de son cadet.
Il n’a vu son poupon que deux fois depuis sa naissance, et a proféré des menaces à la mère à l’hôpital devant le nouveau-né, car elle lui demandait de s’en occuper. Ces éléments de preuve, conjugués à la récurrence des difficultés personnelles du père, sont suffisants pour ordonner la suspension des contacts. [ 18 ] La Directrice accepte de maintenir les contacts entre Y et son père pour les raisons suivantes. Bien que l’enfant ait été exposé à plusieurs comportements inadéquats, il connaît son père et le demande.
Le père pouvait se prévaloir de contacts une fois par deux semaines, mais en manquait environ la moitié pour différentes raisons. Ainsi, les contacts ont été espacés à une fois par mois. Le Tribunal conclut cependant que faire une heure 45 minutes de route seulement pour l’aller, pour voir son père ne répond pas à son meilleur intérêt. Le père doit se centrer sur ses démarches personnelles pendant sa thérapie. Le maintien du lien peut se faire par le biais de contacts vidéo. [ 19 ] La mère est retournée vivre dans son logement suivant son hébergement dans une ressource mère-enfant. Elle y a fait des acquis.
Cependant, il est devenu rapidement évident que la charge de deux enfants dépassait ses capacités. La mère doit prendre soin d’elle. Ses capacités parentales sont fragilisées par sa problématique de consommation et sa relation toxique et ambivalente avec le père. Elle souhaite obtenir des services de Virage pour sa consommation et augmenter sa médication. Elle a laissé un message au bureau de son médecin pour ce faire. Elle est aussi en attente de participer à un suivi psychologique personnel payé par l’IVAC. La mère soutient que le père lui a fourni des speeds pendant sa grossesse.
Le père répond qu’il ignorait que la mère avait consommé. [ 20 ] La mère a amélioré ses compétences parentales pendant son séjour. Cependant, sa grande difficulté à partager son attention entre les deux enfants est remarquée tant par la ressource que dans le cadre de la supervision des contacts. Quand la mère s’occupe de son cadet, l’aîné papillonne et se réfère aux adultes pour la réponse à ses besoins. Cette tendance est notée par l’intervenante qui se questionne sur des possibles enjeux d’attachement, notamment compte tenu du vécu de l’enfant.
Cependant, actuellement, il ne s’agit que d’une hypothèse qui peut s’expliquer par d’autres facteurs. Le support d’un éducateur de milieu peut s’avérer utile pour apporter des outils concrets à la mère visant à enrichir le lien avec ses deux enfants.
[ 21 ] Chaque parent présente des fragilités importantes qui impactent son rôle parental. La situation du père relativement à sa violence et sa consommation a stagné en dépit de nombreux services offerts. Sa priorité est de se concentrer sur sa présente thérapie pour régler ses difficultés personnelles. [ 22 ] La mère aura fort à faire à s’occuper de Y qui vit les impacts de la relation tumultueuse et violente entre ses parents. L’enfant a déjà été exposé à beaucoup d’instabilité. X évolue dans une famille d’accueil qui l’a accueilli à sa sortie de l’hôpital, qui l’a vu partir et qui a accepté de le reprendre.
La mère d’accueil témoigne des grands besoins de sécurité du poupon. Il a pris du poids depuis les derniers mois. L’enfant est investi dans cette famille qui l’a accueilli comme s’il était le sien. La relation avec la mère est cordiale et respectueuse. [ 23 ] Les délais maximaux de placement d’un enfant de cet âge sont très courts. Les parents doivent mettre les bouchées doubles pour compléter leurs démarches et stabiliser leur situation personnelle.
Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer leur rôle dans la vie de leur très jeune bébé. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de X sont compromis, et que la sécurité et le développement de Y demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 28 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard des parents à l’exception du numéro de téléphone et du nom; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités et la durée et qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux heures, deux fois par semaine; [ 30 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 31 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 35 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Patrick Cormier
Avocat de l'enfant Y M e Lucie Lepage Avocate de l’enfant X M e Maryse Beauregard Avocate de la mère M e Marc-André Leblanc Avocat du père Date d’audience : 3 mai 2023
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