2015 QCCQ 8434, 2015 QCCQ 8434
Opinion
Protection de la jeunesse — 15491 2015 QCCQ 8434 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004143-144 DATE : Le 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 5 novembre 2014, laquelle ordonnait que l'adolescente soit confiée à un organisme sans but lucratif, en l’occurrence, le Centre A, avec un suivi social et diverses autres mesures et ce, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi. Bien qu’ayant été dûment informé, le père, monsieur A, était absent.
Tenant compte du fait qu’il était présent le 16 janvier 2015 lorsque la Cour a prolongé l’hébergement provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation et fixé l’enquête au 11 février 2015 et prenant aussi en considération le peu d’implication de ce dernier auprès de sa fille, dans le meilleur intérêt de X, la Cour a donc procédé à l’enquête malgré cette absence.
De plus, après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de réviser le jugement et d’ordonner la poursuite de l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2015, avec un suivi social et diverses autres mesures jusqu’à la majorité de X, soit jusqu’au […] 2015, mesures qui sont énoncées au rapport de monsieur [intervenant 1], daté du 9 février 2015.
De plus, ce dernier témoigne pour expliciter plus amplement l’évolution de la situation depuis la dernière audition et ses conclusions. [ 4 ] La mère, madame B, témoigne. Elle reconnaît dans l’ensemble la situation relatée à la requête et aux divers rapports.
Elle consent aux mesures proposées, se disant disponible à reprendre la charge de X à la fin du mois de juin 2015 et à poursuivre sa collaboration jusqu’à la majorité de sa fille. [ 5 ] Quant à X, présente et dûment représentée par procureur, le dépôt des rapports est accepté pour valoir preuve, et elle ne conteste pas les conclusions recherchées compte tenu des circonstances. De plus, elle ajoute avoir élaboré son propre plan pour atteindre une plus grande autonomie et poursuivre ses études à l’externe.
[ 6 ] Tel qu’il ressort de la preuve, depuis le jugement du 5 novembre 2014, la situation de l’adolescente a fluctué considérablement. En effet, malgré que les suivis entrepris au centre A s’étaient bien amorcés, rapidement les comportements de l’adolescente se sont détériorés si bien qu’en date du 21 novembre 2014, un arrêt d’agir était rendu nécessaire, conduisant à son hébergement en centre de réadaptation pour une période de quarante-huit (48) heures. Puis, elle a réintégré le centre A le 24 novembre 2014.
Cette réintégration semblait positive et l’adolescente reconnaissait que ses derniers comportements étaient inadéquats. Toutefois, peu de temps après, soit le 2 décembre 2014 alors qu’elle est conduite en centre hospitalier parce qu’elle se plaignait de douleurs, elle vole une somme d’argent à un individu et ce, essentiellement dans le but d’obtenir de la drogue. Elle consommera effectivement avec d’autres jeunes dans la nuit du 2 au 3 décembre 2014.
Lors de son retour au centre A, vu ces faits, les intervenantes décident de mettre fin à sa thérapie et l’adolescente est donc conduite, en mesures de protection immédiate, le 4 décembre 2014, en centre de réadaptation. Le 5 décembre 2014, la Cour ordonne son hébergement provisoire en centre de réadaptation, fixant l’enquête sur la requête en révision au 16 janvier 2015. Toutefois, dès le lendemain, l’adolescente fugue.
C’est d’ailleurs ce qui conduit le Directeur a demandé, le 16 janvier 2015, une prolongation de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période additionnelle de trente (30) jours afin de pouvoir identifier des mesures à plus long terme auprès de X. [ 7 ] Depuis ce temps, certains progrès sont notés comme le témoigne monsieur [intervenant 1] en ce que l’adolescente n’a pas fugué et a poursuivi une scolarisation à l’interne. Il est effectivement envisagé qu’elle puisse éventuellement poursuivre sa scolarité à l’externe.
Toutefois, la poursuite de son séjour en centre de réadaptation s’avère nécessaire pour permettre de lui fournir des outils visant à développer son autonomie et son sens des responsabilités et résorber sa problématique de consommation. Enfin, l’objectif ultime est le retour de l’adolescente auprès de sa mère, étant aussi consciente du peu de temps qu’il reste d’ici à ce que X atteigne sa majorité. [ 8 ] De son côté, la collaboration de la mère se poursuit, cette dernière étant présente à toutes les rencontres fixées.
Tel n’est cependant pas le cas du père, monsieur A, faisant souvent défaut d’être présent, notamment à la dernière table de révision et à l’enquête.
Or, la Cour lui rappelle l’importance d’une plus grande implication de sa part, s’il a véritablement à coeur le meilleur intérêt de sa fille. [ 9 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] ACCUEILLE la requête en révision présentée par le Directeur; [ 11 ] ORDONNE que l'adolescente X demeure confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu’au 30 juin 2015; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2015; [ 13 ] ORDONNE tant à l’adolescente qu’à ses père et mère de collaborer au suivi social et aux diverses mesures; [ 14 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état et RECOMMANDE à X d’avoir recours à tous les services qui lui seront offerts; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre X et chacun de ses parents soient déterminés par entente entre le délégué du Directeur, l’adolescente et chacun des parents concerné, en tenant compte du désir et de l’intérêt de X et ce, d’ici sa réintégration en milieu maternel; [ 16 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 17 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
__________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Date d'audience: Le 11 février 2015 Me Marie-Joëlle SOULIÈRES Procureure du Directeur Me Martine NOLIN Procureure de l'adolescente
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