2018 QCCS 5867, 2018 QCCS 5867
Opinion
Brown c. Lloyd's Underwriters 2018 QCCS 5867 JD 2315 COUR SUPÉRIEURE (Action collective) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL N° : 550-06-000026-113 550-06-000024-068 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DÉZIEL, J.C.S. ______________________________________________________________________ 550-06-000026-113 DAVID BROWN Demandeur c. LLOYD’S UNDERWRITERS et SAMSON & ASSOCIÉS Défenderesses 550-06-000024-068 DAVID BROWN Demandeur c.
FRANÇOIS ROY et MARC JÉMUS et B2B TRUST et DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC. (OPTIFUND INVESTMENT INC.) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande intitulée : « Demande de transmission de documents et demande pour faire déclarer inopposable au demandeur et aux membres du groupe certains paiements que la Lloyd’s affirme avoir effectués en vertu de la police d’assurance en cause dans le présent dossier ». [ 2 ] L’audition au mérite sur les deux dossiers d’action collective débutera le 19 novembre 2018 à Gatineau pour une durée de 11 jours. [ 3 ] Lors de conférences de gestion, les parties ont convenu de soumettre cette demande avant le procès, notamment pour établir le solde de couverture en capital sur la police n o L81-21306 [1] émise par la défenderesse, Lloyd’s Underwriters (« Lloyd’s ») en faveur de
Services financiers iForum inc. (« iForum »).
LE CONTEXTE [ 4 ] Afin d’effectuer les investissements à l’origine de la présente action collective, les membres du groupe devaient être représentés par des individus détenant un certificat de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui étaient eux-mêmes liés à une firme enregistrée auprès de cette dernière. [ 5 ] Ainsi, plusieurs membres ont été représentés par un représentant rattaché à iForum. [ 6 ] La police L81-21306 limite l’ensemble des réclamations pour la période de couverture à 2 000 000 $. [ 7 ] Lors d’un interrogatoire après défense de Claude Galarneau de Lloyd’s tenu le 14 octobre 2015, celui-ci a pris l’engagement [2] de vérifier si des indemnisations avaient été versées sur ladite police pour la période entre 2001 et 2007. [ 8 ] Le 19 janvier 2016, Lloyd’s répond à cet engagement et précise que « la somme de 428 753,38 $ en capital a été versée » [3] . [ 9 ] Subséquemment, Me Marc Champagne, avocat de Lloyd’s, transmet le 21 juillet 2016 un courriel aux différents avocats,
annexe un tableau qu’il qualifie de mise à jour de l’engagement ELU-13 et déclare que « le montant d’assurance disponible s’élève à 340 500,79 $ ». Il y a lieu de reproduire ce tableau [4] : Date de réclamation/ Date of loss Dossier No./Claim No. Déductible Demandeur/ Claimant Montant initial réclamé/Initial amount claimed Indemnité en capital/ Indemnity capital paid Indemnité en intérêts/ Indemnity interest paid 2005-02-24 05-04x 25,000 Betty R.L.
Rhind 785,150.00 575,150.00 282,356.76 2006-09-11 06-80x 25,000 Alimentation Guillemette 459,985.56 460,053.45 208,442.23 2007-05-07 07-07x 25,000 AMF 624,000.00 624,295.76 289,373.97 2011-11-03 11-050x 25,000 David Brown 10,000,000.00 11,869,135.56 1,659,499.21 780,172.96 [ 10 ] Le demandeur, David Brown (« Brown ») demande la production de différents documents et qu’il soit déclaré que la déduction de seulement trois montants de 287 575 $, 230 026,72 $ et de 312 147,88 $ respectivement lui soit opposable, laissant un solde d’au moins 1 170 250,40 $ sur la police au lieu de 340 500,79 $, selon les prétentions de Lloyd’s. [ 11 ] En effet, dans les trois dossiers mentionnés dans le tableau ci-dessus reproduit, iForum et le représentant rattaché à cette firme étaient chacun couverts par une police d’assurance responsabilité professionnelle distincte émise par Lloyd’s.
ARGUMENTS DES PARTIES • Le demandeur Brown [ 12 ] Dans les trois dossiers, la responsabilité de Lloyd’s a été retenue par son rôle d’assureur tant auprès d’iForum que du représentant individuel lié à cette firme. [ 13 ] Lloyd’s aurait dû payer la moitié des réclamations en vertu de la police émise au nom du représentant. [ 14 ] Lloyd’s a le fardeau de démontrer le lien fondé des imputations selon l’
article 2803 C.c.Q. • La défenderesse Lloyd’s [ 15 ] La présente demande est prématurée, Lloyd’s n’ayant pas encore été condamnée, ce qui devrait être décidé au mérite. [ 16 ] Les jugements [5] , l’ayant condamnée, n’ont pas l’autorité de la chose jugée dans le présent litige. [ 17 ] Seules les conclusions sont admissibles en preuve de même que les conclusions de fait essentiel à celles-ci. [ 18 ] Brown n’a pas l’intérêt juridique pour demander les ordonnances requises. [ 19 ] Brown est un tiers lésé et son lien de droit avec Lloyd’s, lui causant préjudice, est soumis à trois conditions :
a) la faute d’iForum lui causant préjudice;
b) le contrat d’assurance entre iForum et Lloyd’s;
c) le recours selon 2501 C.c.Q. QUESTIONS EN LITIGE 1) Y a-t-il lieu de référer la demande au mérite?
2) L’intérêt de Brown? 3) Les imputations faites par Lloyd’s sur la police sont-elles opposables à Brown? 4) Le droit aux documents, le cas échéant? ANALYSE ET DÉCISION 1) Y a-t-il lieu de référer la demande au mérite? [ 20 ] Les parties ont convenu de faire trancher cette question avant le procès.
Cette suggestion a été retenue par le Tribunal. [ 21 ] Il est dans l’intérêt des parties d’en décider dès maintenant, d’autant plus que la décision à être rendue pourrait favoriser des discussions de règlement. [ 22 ] Brown ne demande pas au Tribunal de déterminer la responsabilité de Lloyd’s, ce qui le sera au mérite. [ 23 ] Le Tribunal ne fera qu’établir le reliquat disponible sur la police d’assurance. [ 24 ] Le Tribunal rendra donc jugement sur cette question dès maintenant. 2) L’intérêt de Brown? [ 25 ] Le 21 juillet 2016, en transmettant une mise à jour de l’engagement ELU-13, Lloyd’s fait du montant de la réouverture une question en litige. [ 26 ] Il ne s’agit pas d’une question théorique ou encore d’une crainte subjective comme en a décidé le juge André Prévost sur une demande en jugement déclaratoire le 9 avril 2015 [6] . [ 27 ] Lors d’un recours en vertu de l’
article 2501 C.c.Q , comme c’est le cas en l’espèce, le tiers lésé, ici Brown, a le droit d’obtenir le contrat d’assurance. [ 28 ] Il en est de même du montant de la couverture et du reliquat disponible. [ 29 ] Brown démontre son intérêt juridique au sens de l’article 85 c.p.c. 3) Les imputations faites par Lloyd’s sur la police sont-elles opposables à Brown? [ 30 ] Selon Brown, les jugements [7] sont clairs et condamnent Lloyd’s à
titre d’assureur d’iForum et de son représentant. [ 31 ] Lorsque deux assureurs couvrent le même risque, le principe de la contribution équitable exige un partage égal de l’indemnité, comme en a décidé la Cour suprême dans Family Insurance [8] : III. Analyse Selon un principe bien établi en droit des assurances, l’assuré qui détient plus d’une police d’assurance couvrant le même risque ne peut jamais obtenir plus que le montant total du sinistre, mais il a le droit de choisir, sauf stipulation contraire, la police en vertu de laquelle il préfère être indemnisé.
L’assureur choisi a, quant à lui, droit à la contribution de tous les autres assureurs qui couvrent le même risque. Cette doctrine de la contribution équitable entre les assureurs est fondée sur le principe général selon lequel les parties tenues au même
titre d’indemniser une personne d’une perte doivent partager ce fardeau proportionnellement. (…) [ 32 ] Ici, il s’agit du même assureur lié pour deux polices couvrant le même risque. [ 33 ] Il y a lieu d’appliquer ici la règle établie par la Cour suprême et de répartir les indemnités de façon égale sur chacune des deux polices. [ 34 ] Selon Lloyd’s, lesdits jugements n’ont pas l’autorité de la chose jugée dans la présente instance et peuvent toutefois avoir une certaine valeur probante. [ 35 ] En 2013, la Cour d’appel dans Jean-Paul Beaudry Ltée [9] déclare que la chose jugée s’attache non seulement au dispositif du jugement, mais également aux motifs essentiels à la décision : [38] C'est ce qu'expliquait précédemment la Cour du Banc du Roi dans Pesant c.
Langevin : Il est vrai qu'en principe ce n'est pas aux motifs d'un jugement qu'il faut attribuer l'autorité de la chose jugée. Cependant, on doit tenir compte des motifs, lorsqu'ils sont essentiels à la décision du point contesté, et qu'ils ont amené la décision. […] [39] Les professeurs Royer et Lavallée écrivent pour leur
part ce qui suit à propos de l'extension de la présomption de chose jugée aux motifs d'un jugement : 820 - Les motifs - L'autorité de la chose jugée peut également s'étendre à des motifs étroitement reliés au dispositif du jugement. Cette question se confond souvent avec les règles relatives à l'identité de cause et d'objet. Ainsi, la Cour d'appel déclare dans l'arrêt Pesant c. Langevin qu'on doit tenir compte des motifs d'un jugement lorsqu'ils sont essentiels à la décision.
La cour ajoute que pour déterminer s'il y a ou non identité d'objet, il faut se demander si le tribunal est exposé à contredire un jugement antérieur. Généralement, les motifs qui ne sont pas nécessaires pour soutenir le dispositif n'ont pas l'autorité de la chose jugée et ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans
certaines circonstances, des motifs peuvent toutefois constituer des éléments d'une présomption simple dans une autre instance . [ 36 ] En 2015, la Cour d’appel dans Gowling, Lafleur, Henderson [10] , écrit au même effet ce qui suit : [20] Bien que l’autorité de la chose jugée ne concerne, en principe, que le dispositif d’un jugement, il est admis par la jurisprudence que son effet peut s’étendre aux motifs du jugement ou à la décision implicite qui en découle. Les motifs sont en effet considérés au même
titre que le dispositif lorsqu’ils font corps avec celui-ci. [21] L’extension du principe de la chose jugée à tout ce que le juge a implicitement décidé dans son jugement, c’est-à-dire ce qui constitue une conséquence nécessaire du dispositif, se comprend aisément. Elle vise à éviter qu’un tribunal contredise un jugement définitif antérieur, bref à prévenir l’existence de jugements contradictoires . [ 37 ] Ces principes étant établis, il y a lieu d’analyser les trois dossiers ayant fait l’objet d’imputations par Lloyd’s afin d’affirmer que le reliquat de la couverture se chiffre à 340 500,79 $. i.
Le dossier Rhind [11] [ 38 ] Le 20 février 2007, la juge Chantal Corriveau rend jugement comme suit [12] : [111] CONDEMNS the Defendants, Digital World Financial Inc., William W. Wishnousky and Certain Underwriters at Lloyd's to pay to the Plaintiff, Betty R.L.
Rhind, the following amounts: a) $100,937.50 plus interest calculated at the rate of 5.25% as of December 5, 2002, pursuant to the Digital World Financial Inc. guaranteed investment certificate bearing number 00481 and b) $674,212.50 plus interest calculated at the rate of 7.75% as of May 13, 2003, pursuant to the Digital World Financial Inc. guaranteed investment certificate bearing number 00493 the whole to be reduced by an amount of $200,000 received through the indemnification program of the Autorité des marchés financiers; [ 39 ] Lloyd’s est ainsi condamnée à la fin à
titre d’assureur d’iForum et du représentant Wishnousky. Voici les allégations factuelles à la base de cette conclusion : [6] The Defendant, Certain Underwriters at Lloyd's ( Lloyd'
s) was the professional liability insurer of both Wishnousky and IForum at all relevant times to these proceedings. [ 103] Lloyd's refuses coverage on the grounds that Wishnousky acted outside the scope of his professional activities. [104] Nevertheless, for the reasons given above, the Court concludes that Wishnousky acted within the scope of his professional activities when he sold the DWF investments to Mrs. Rhind. Therefore, Lloyd's defence fails on this ground. [105] Lloyd’s also argues that it is not bound to indemnify Mrs. Rhind because Wishnousky omitted to report the claim to Lloyd's in a timely manner.
Lloyd’s confirmed however, that it was notified of the claim when it was served upon IForum. For this reason, Lloyd's argument fails. Furthermore, Lloyd’s was unable to prove that is suffered any prejudice resulting from late notice. [106] Lloyd’s must answer for the actions of Wishnousky and IForum. [ 40 ] Seule Lloyd’s en appelle de ce jugement et la Cour d’appel le rejette le 12 septembre 2007.
Voici les passages pertinents de cet arrêt [13] : [4] En première instance, la juge de la Cour supérieure a condamné Wishnousky, DWF, IForum et Certain Underwriters at Lloyd's (assureur de IForum) solidairement à payer à l'intimée une somme de quelque 775 150 $.
Elle en est venue à la conclusion d'une part que Wishnousky a commis une faute dans l'exécution de ses fonctions de représentant de IForum et, d'autre part, que cette dernière est également fautive de n'avoir pas adéquatement surveillé les agissements de son agent. [5] Seul l'appelant s'est pourvu devant cette Cour. [6] La responsabilité de IForum pour les actes de Wishnousky ne fait pas de doute.
Il faut préciser qu'il ne s'agit pas ici de l'application à l'espèce des règles de la responsabilité extracontractuelle du commettant pour la faute de son préposé prévue au Code civil , mais plutôt de celle du mandant pour la faute de son mandataire vis-à-vis d'un tiers puisque l'existence de ce contrat entre l'agent et la maison de courtage ne fait pas de doute. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'
article 80 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q., c.
D-9.2, qui énonce: Un cabinet est responsable du préjudice causé à un client par toute faute commise par un de ses représentants dans l'exécution de ses fonctions. [11] Nous avons été d'avis qu'il n'y avait aucune erreur de droit non plus qu'aucune erreur dans l'interprétation de la preuve soumise en première instance et, à la fin de l'audition, nous avons rejeté le pourvoi avec dépens. [ 41 ] Le 18 décembre 2007, à la suite de cet arrêt, Lloyd’s émet deux chèques pour un montant de 426 767,13 $ chacun [14] , l’un en application de la police d’iForum portant le numéro 21306 et l’autre en application de la police Wishnousky portant le numéro 76363 [15] . [ 42 ] Le 26 octobre 2018, Robert Plante, expert en sinistre, fait une déclaration sous serment.
Voici ce qu’il écrit au paragraphe 4 [16] :
4. Quant aux Pièces-2, P-3 et P-7, été quant au tableau dont il est fait mention au paragraphe précédent, j’ajoute ce qui suit : i. L'information communiquée par M. Galarneau de manière accessoire à son interrogatoire du 14 octobre 2015 était conforme à ce qui avait été spontanément inscrit relativement à la réclamation de M. Rhind suite au jugement de la Cour d'appel du 12 septembre 2007. Il était approprié que le paiement des indemnités afférentes aux réclamations des demandeurs Guillemette et AMF n'apparaisse pas à la réponse de M.
Galarneau puisque ces indemnités n'ont été versées que suite aux arrêts de la Cour d'appel qui datent respectivement du 2 août 2012 (Guillemette) et 26 janvier 2016 (AMF), le tout alors que l'engagement demandé concernait la période se terminant le 31 décembre 2007 tel qu'il appert de la pièce P-2 ; ii. En outre, le document mentionné au paragraphe 3 ci-dessus indique dans sa
partie supérieure les Inscriptions comptables faites avant le 27 mai 2016, et dans sa
partie inférieure les inscriptions « corrigées » par Lloyd's suite à ma suggestion, cette suggestion faisant suite à ma lecture de la décision de la Cour d'appel du 26 janvier 2016, le tout tel qu’il en est fait état à la face même du document; iii. Ainsi, la
partie du haut du document mentionné au paragraphe 3 ci-dessus contient l'information correspondant à la réponse fournie par M. Galarneau à la pièce P-2, soit le montant de 428 753,38$ payé à
titre d'indemnisations entre 2001 et 2007 attribuées à la police 21306 (dont à la pièce P-1 accompagnant la procédure auquel la présente Déclaration est faite). Par ailleurs, le fait que la comptabilité contenue au tableau du haut n'était pas destinée au calcul d'une éventuelle limite de couverture transparaît du fait que le montant global versé a été inscrit à
titre d'« Indemnité payée » sans distinction entre le capital et l'intérêt. Or, seule la part en capital de l'indemnité est permise pour diminuer la limite de couverture disponible. iv. En somme, suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 26 Janvier 2016 dans le dossier 500-09-024676-140, Lloyd's s'est cru en droit de considérer que les parts en capital des indemnités versées suite aux réclamations de Rhind, Guillemette et AMF devaient être attribuées à la seule police d'assurance dont bénéficiait IForum Financial Services (IFFS) au moment de ces réclamations.
Or, puisque toutes ces réclamations étaient postérieures au 14 février 2005, date d'entrée en vigueur de la Police L81-21306 (Pièce P-1 ), elles étaient nécessairement attribuables à cette couverture et globalement applicables à la limite de 2 000 000,00$ pour la période d'assurance alors en cours.
Cependant, cette fois, anticipant que la limite de couverture pourrait entrer en jeu, l'assureur a pris soin de distinguer le capital de l'Intérêt dans l'Indemnité payée. [ 43 ] Le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une simple écriture comptable comme le suggère Robert Plante. [ 44 ] Il s’agit de deux paiements auxquels était tenue Lloyd’s en vertu de l’
article 2463 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2463.
L’assurance de dommages oblige l’assureur à réparer le préjudice subi au moment du sinistre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de l’assurance. [ 45 ] Les jugements P-4 et P-6 dans le dossier Rhind constituent chose jugée que la condamnation était à la fois en vertu de la police du représentant Wishnousky et à la fois en vertu de la police d’iForum. [ 46 ] L’interprétation faite par Lloyd’s huit ans après les paiements faits le 18 décembre 2007 ne peut être opposée à Brown. [ 47 ] D’ailleurs, la juge Claude Dallaire dans Autorité des marchés financiers [17] écrit ce qui suit sur cette question : [248] Les faits et gestes posés par les défendeurs ne peuvent être qualifiés différemment de ce que la Cour d’appel a décidé, car la preuve en l’espèce et les principes d’interprétation voulant que les dispositions portant sur les garanties d’un contrat d’assurance s’interprètent largement et les exclusions restrictivement ne permettent pas de conclure de manière prépondérante que les défendeurs auraient commis des fraudes, de fautes intentionnelles ou des fautes lourdes justifiant la Lloyd’s de ne pas donner suite aux obligations contenues dans les contrats d’assurance qu’elle a signés avec Wishnousky, le Cabinet et Tiberi. [250] Si nous devions en arriver à une conclusion différente sur ce sujet à partir des mêmes faits que ceux présentés dans le dossier Rhind , la question se poserait à savoir par quel moyen une juge de la Cour supérieure peut remettre en cause un jugement unanime de la Cour d’appel en l’absence de faits et d’arguments nouveaux applicables à une même situation factuelle. [ 48 ] Le Tribunal conclut qu’un montant de 287 575 $ seulement peut être déduit du montant de la couverture d’assurance L81-21306 au lieu de 575 150 $. ii.
Le dossier Alimentation Guillemette [18] [ 49 ] Le 17 mai 2011, le juge François Huot dans l’affaire Alimentation Guillemette [19] condamne Lloyd’s à
titre d’assureur du représentant Tardif et du cabinet iForum à payer une somme de 460 053,45 $ [20] . [ 50 ] Le 2 août 2012, la Cour d’appel rejette l’appel [21] . Il y a lieu de reproduire les paragraphes suivants : [8] En mars 2008, les intimés intentent une action en dommages-intérêts contre M. Tardif, Services financiers iForum inc. et Valeurs mobilières iForum inc. Ils poursuivent également l'appelante, qui assurait à l'époque pertinente, par deux polices distinctes, les services de M. Tardif et ceux de Services financiers iForum inc.
En août 2008, ils poursuivent enfin Liberty International Underwriters Canada, assureur de Valeurs mobilières iForum inc. [18] Finalement, le juge examine la question de savoir si l'appelante est tenue d'indemniser les intimés aux termes des polices d'assurance-responsabilité contractées respectivement par M. Tardif et par Services financiers iForum inc.
L'appelante, en première instance, faisait en effet valoir à cet égard divers moyens qui, à son avis, justifiaient le rejet de la réclamation des intimés à son endroit. [ 51 ] Lloyd’s réfère à un arrêt de la Cour d’appel du 27 septembre 2012 dans Audet [22] qui écrit ce qui suit quant à l’arrêt Guillemette :
[122] Une formation de la Cour dans un arrêt récent, Souscripteurs du Lloyd’s c. Alimentation Denis & Mario Guillemette inc. , 2012 QCCA 1376 , exprime, en obiter , l'avis que pour être conforme à la réglementation, qui ne distingue pas entre les différentes fautes, les polices ne peuvent exclure la faute lourde ou la négligence grossière.
Puisqu'une exclusion de responsabilité dans le contrat entre l'intermédiaire et le client ne pourrait validement exclure la faute lourde ( art. 1474 C.c.Q. ), il pourrait être souhaitable en effet de prévoir que l'intermédiaire ne peut exclure en pareil cas la couverture d'assurance, indispensable à sa capacité de vendre, par convention avec l'assureur.
Cette approche manifestement profitable aux clients pourrait cependant entraîner diverses conséquences, dont : - augmentation importante des primes; - obligation de défendre l'assuré qui a commis une faute lourde; - obligation d'indemniser l'assuré s'il est poursuivi directement et condamné; - effet sur la responsabilisation des intermédiaires.
Il reviendra à l'organisme d'application de la réglementation, doté de l'expertise requise, après étude et consultation, si besoin est, de préciser la réglementation et le contenu obligatoire des polices d'assurance. [ 52 ] Lloyd’s réfère aussi à l’arrêt Larrivée [23] de la Cour d’appel qui fait les commentaires suivants quant à l’arrêt Guillemette : [28] On a vu plus haut, au paragraphe [24], que dans l’arrêt Guillemette la juge Bich en récapitulant ses conclusions mentionne que l’exclusion d’une faute lourde en vertu de la clause 6l) doit être considérée comme inopérante parce que contraire à la L.d.p.s.f. et à la réglementation sous son empire.
L’arrêt Audet vide cette conclusion de sa portée dans les termes suivants : (…) [29] Ce faisant, cependant, l’arrêt Audet converge avec l’arrêt Guillemette avant de le rejoindre entièrement sur un point important. En effet, il est maintenant acquis qu’en vertu du second alinéa de l’
article 2464 C.c.Q. , l’assureur garant du préjudice que l’assuré est tenu de réparer ne peut invoquer en défense à une action intentée par un tiers l’absence de couverture d’assurance du fait que l’auteur de ce préjudice a commis une faute lourde. L’exemple qui vient immédiatement à l’esprit est celui illustré, justement, par l’arrêt Guillemette : celui du préposé fautif dont le commettant, régi par l’
article 1464 C.c.Q. , détient à ce
titre une assurance visée par l’article 2464 C.c.Q. [ 53 ] Ces commentaires emmènent Lloyd’s à conclure que l’arrêt Guillemette ne peut être admis en preuve pour démontrer qu’elle était contractuellement responsable à
titre d’assureur de Tardif. [ 54 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument. [ 55 ] En effet, le jugement du juge Huot et celui de la Cour d’appel [24] sont clairs et concluent à la responsabilité de Lloyd’s en vertu des deux polices. [ 56 ] Ces commentaires de la Cour d’appel dans les arrêts subséquents [25] ne modifient en rien le dispositif et les motifs de l’arrêt Guillemette qui lie Lloyd’s. [ 57 ] C’est pourquoi le Tribunal conclut qu’un montant de 230 026,72 $ seulement peut être déduit du montant de la couverture d’assurance L81-21306 au lieu de 460 053,45 $. iii.
Le dossier AMF [26] [ 58 ] Le 15 juillet 2014, la juge Claude Dallaire dans Autorité des marchés financiers [27] condamne Lloyd’s à payer à
titre d’assureur des représentants Antonio Tiberi et William W. Wishnousky et d’iForum une somme de 624 295,76 $. Voici les conclusions factuelles : [276] En conséquence, ces fautes sont couvertes par sa police d’assurance, en vertu du principe d’interprétation généreuse des protections d’assurance, puisque les exclusions invoquées pour éviter l’application du contrat ne s’appliquent pas.
Elles ont d’ailleurs déjà été analysées et rejetées sur la base des mêmes faits dans les décisions rendues dans le dossier Rhind et ce qui nous a été soumis à ce sujet ne nous a pas convaincus du bien-fondé des arguments soulevés. [311] Les activités donnant lieu aux réclamations sont couvertes autant par la police de Wishnousky que par celle de Tiberi et du Cabinet, et aucune exclusion des polices en cause ne s’applique, celle fondée sur les garanties et estimés ne s'appliquant pas aux pertes en capital. [312] De plus, les périodes de couverture ne sont pas contestées et les limites d’assurance sont suffisantes pour rembourser toutes les sommes que l’AMF a versées aux victimes pour les indemniser de leurs pertes en capital, les intérêts n’étant pas réclamés et ne devant de toute façon pas être calculés aux fins de l’exercice, hormis celui imposé par ce jugement. [ 59 ] Le 26 janvier 2016, la Cour d’appel rend jugement séance tenante et rejette l’appel.
Voici ce qu’elle écrit au paragraphe 1 de cet arrêt [28] : [1] La juge de première instance retient une faute de l’appelant Tiberi et de son cabinet de service financier, tous deux assurés par l’intimée les Lloyd’s. Elle écrit : [282] Le résultat de l’analyse démontre que le Cabinet a fait plusieurs choses : il a autorisé Wishnousky à distribuer le produit
dommageable, il n'a pas suffisamment surveillé les activités de celui-ci, il ne s’est pas assuré qu’il respectait les limites de sa certification et n’a pas veillé à protéger les intérêts des clients du Cabinet en ne faisant aucune intervention auprès d’eux après avoir changé sa perception du produit et en avoir avisé tous ses représentants, en février 2002.
Dans un tel contexte, sa responsabilité pour les faits et gestes de son représentant peut valablement être recherchée. [ 60 ] Comme dans les dossiers Rhind et Guillemette , le jugement de la juge Dallaire et celui de la Cour d’appel ont force de chose jugée quant à la responsabilité de Lloyd’s en vertu des deux polices. [ 61 ] Le Tribunal conclut qu’un montant de 312 147,88 $ seulement peut être déduit des montants de la couverture d’assurance L81- 21306, au lieu de 312 147,88 $. 4) Le droit aux documents, le cas échéant? [ 62 ] Vu les conclusions quant au premier volet, il n’y a pas lieu de trancher cette question.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE en
partie la demande de transmission de documents et demande pour faire déclarer inopposable au demandeur et aux membres du groupe certains paiements que la Lloyd’s affirme avoir effectués en vertu de la police d’assurance en cause dans le présent dossier; [ 64 ] DÉCLARE que les déductions telles que faites par Lloyd’s Underwriters du montant de la couverture d’assurance L81-21306 sont inopposables au demandeur David Brown, sauf quant aux montants de capital suivants :
i) dossier Betty R.L. Rhind : 287 575 $; ii) dossier Alimentation Denis & Mario Guillemette inc. : 230 026,72 $; iii) dossier Autorité des marchés financiers : 312 147,88 $. [ 65 ] DÉCLARE qu’il reste un solde de couverture en capital de 1 170 250,40 $ sur ladite police; [ 66 ] LE TOUT avec frais de justice. _____________________________ MICHEL DÉZIEL, J.C.S. Me Pierre Sylvestre, Ad. E. Me Catherine Sylvestre Sylvestre Painchaud et Associés, s.e.n.c.r.l.
Avocats du demandeur Me Maud Rivard Stein Monast s.e.n.c.r.l., Avocats Avocats de la défenderesse Placements Optifonds Me Jean Lortie McCarthy Térault s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocats de la défenderesse B2B Banque Me Alexandre Limoges Jurilis cabinet d’avocats Avocats de la défenderesse Lloyd’s Underwriters Me William Desrochers (absent)
Me Caroline Simard (absente) Simard Desrochers Avocats Avocats du défendeur François Roy Me Anthony Paul Robert (absent) Anthony Paul Robert, Avocat Avocats du défendeur Marc Jémus Me Frikia Belogbi (absente) Fonds d’aide aux actions collectives Fonds d’aide aux actions collectives Date d’audience : 29 octobre 2018
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