2014 QCCA 2028, 2014 QCCA 2028
Opinion
9185-5908 Québec inc. c. Conditionnement Bio-Pak inc. 2014 QCCA 2028 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023047-129 (500-17-059084-106) (500-17-041815-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME julie devroede , Greffière-adjointe REQUÉRANT AVOCAT Miller Thomson SENCRL / LLP Me SERGE AMAR ABSENT ( Miller Thomson SENCRL / LLP ) APPELANTS 9185-5908 QUÉBEC INC. JEAN-CLAUDE LÉVY Monsieur Stéphane Azoulay ABSENT ABSENT INTIMÉS AVOCAT CONDITIONNEMENT BIO-PAK INC. ALEX AZOULAY Me SYLVAN SCHNEIDER ABSENT ( Schneider Avocat Inc. )
DESCRIPTION : Requête des procureurs des appelants pour cesser d’occuper. (Art. 249 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION Suite de l’audition du 31 octobre 2014. Jugement-voir page 3.
Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête du cabinet Miller Thomson, s.e.n.c.r.l., pour cesser d'occuper pour les parties appelantes 9185-5908 Québec inc. et Jean-Claude Lévy. [ 2 ] Au soutien de la requête, on m'explique que des honoraires professionnels importants demeurent impayés, et ce malgré de nombreuses promesses et ententes de paiement. [ 3 ] Les parties intimées ne contestent pas la requête, tel qu’il appert d’une lettre de leur procureur en date du 28 octobre 2014. [ 4 ] M. Stéphane Azoulay, représentant de la
partie appelante, s’oppose à la requête. Je retiens de son argumentation que la situation financière actuelle de la
partie appelante rendra difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver un avocat qui accepte de la représenter à ce stade des procédures.
Je souligne ici que l’appelante étant une personne morale, elle est tenue d’être représentée par procureur devant les tribunaux [1] . [ 5 ] Considérant l’ensemble des circonstances; [ 6 ] Considérant que le dossier est en état et l’audition fixée au 16 décembre 2014; [ 7 ] Considérant que ma décision serait susceptible de mettre en péril l'audition du pourvoi [2] ; POUR CES MOTIFS : [ 8 ] La requête est DÉFÉRÉE à la formation qui doit entendre le pourvoi le 16 décembre 2014, en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 9 ] Le procureur des parties appelantes est avisé que quel que soit le sort de la requête, il devra être prêt à procéder tel que prévu à cette date si telle était la décision de la formation.
[ 10 ] Frais à suivre. ME julie devroede , Greffière-adjointe
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