2010 QCCQ 11959, 2010 QCCQ 11959
Opinion
Alimplus inc. c. 9213-9682 Québec inc. (Restaurant Chez Izabel) 2010 QCCQ 11959 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-001974-104 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC.
Partie demanderesse c. 9213-9682 QUÉBEC INC faisant affaires sous RESTAURANT CHEZ IZABEL ET RENAUD VACHON ET ISABELLE LANDRY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 16 074.46 $ à l'occasion d'une action sur compte pour biens vendus et services rendus; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 24% l'an; [ 6 ] ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que la défenderesse doit payer «un montant équivalent à vingt cinq pour- cent (25%) sur tout compte en souffrance qui doit être remis pour perception à une agence de recouvrement et/ou à une firme d'avocat», ce qui représente la somme de 3 214.89$.
[ 7 ] VU l'absence de convention ou de loi voulant que les intérêts échus des capitaux puissent produire eux-mêmes des intérêts [3] ; [ 8 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [4] ; [ 9 ] VU qu'aucune mise en demeure a été signifiée; [ 10 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [5] ; [ 11 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 16 074.46 $; [ 12 ] PAR CES MOTIFS: [ 13 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 12 859.57 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 16 octobre 2010 ; [ 14 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 214.89 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, soit le 25 novembre 2010 ; [ 15 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)
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