2023 QCCQ 7496, 2023 QCCQ 7496
Opinion
LSJPA — 2334 2023 QCCQ 7496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-03-030163-234 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
X Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à deux infractions soit avoir été en possession d’une arme dans un dessein dangereux et de menaces de mort à l’égard de la victime. Un rapport prédécisionnel a été ordonné suivant le plaidoyer de culpabilité de l’accusé au moment de la peine, une suggestion commune est soumise au Tribunal.
LES FAITS [ 2 ] Le Tribunal reprend ici les faits, tels que relatés dans l’exposé conjoint des faits au soutien du plaidoyer de culpabilité. Le Tribunal est ainsi lié à cette trame factuelle. [ 3 ] Chef 1 :
a) L’accusé fréquente l’école secondaire A;
b) Le 6 mars 2023, pendant la pause du diner de l’école, l’accusé va retrouver son ami Y (ci-après « Y »), qui n’est pas un étudiant de l’école, à l’arrêt d’autobus de l’école;
c) Au moment de leur rencontre, Y remet un couteau à l’accusé (pièce PC-1);
d) Par la suite, l’accusé et son groupe d’amis vont discuter devant l’entrée « A » de l’école;
e) Pendant ce temps, Z sort de l’école accompagné de ses amis pour se diriger au Tim Hortons;
f) En direction du Tim Hortons, le groupe de l’accusé croise celui de Z;
g) Des témoins rapportent qu’il y a en ce moment deux groupes présents, soit les « [groupe A] » et les « [groupe B] »;
h) Une altercation verbale est initiée par Z envers l’accusé. Des insultes sont échangées de part et d’autre;
i) Par la suite, une altercation physique débute entre Y et Z à laquelle ne participe pas l’accusé;
j) Lors de cette altercation, Y poignarde une fois Z à l’abdomen; L’accusé n’est pas impliqué dans les faits mentionnés aux allégués « i et j» et celui-ci n’a pas été accusé en lien avec ces faits. Conséquemment, les parties conviennent que ces deux allégués ne devront pas être pris en compte dans le processus de détermination de la peine ni utilisés pour la production du rapport prédécisionnel. L’accusé ne pourra pas être questionné quant à l’événement décrit aux allégués « i et j » sont relatés uniquement afin de décrire le contexte et comprendre la chaîne des événements.
k) Suite à cela, l’accusé entre dans l’école par l’entrée « B » puis il jette le couteau que Y lui avait été remis précédemment dans une poubelle. Ce couteau n’a pas servi à l’agression sur Z;
l) Dans les minutes suivantes, un agent de sécurité de l’école aperçoit l’accusé circuler dans l’école et se débarrasser d’un objet dans une poubelle;
m) Trouvant le comportement suspect, il vérifie la poubelle et y aperçoit un couteau;
n) Il est également possible de voir l’accusé circuler à cet endroit via les caméras de surveillance de l’école;
o) L’accusé reconnait avoir eu un couteau sur lui lors des événements et être bel et bien celui qu’on peut voir sur les caméras de surveillance;
p) Le couteau lui a été remis par Y dans un but de protection;
q) Lors de son arrestation, l’accusé a collaboré et a tout de suite admis sa responsabilité; [ 4 ] Chef 2 :
r) Le 17 février 2023 vers 19h, l’accusé discute sur Instagram avec A;
s) Les deux ne se connaissent pas personnellement, mais débutent une conversation malgré tout;
t) L'accusé lui demande si elle connait Z (ci-après « Z ») et si elle entretient des liens avec la « gang » de ce dernier;
u) A, malgré qu’elle soit effectivement amie avec ce dernier, ne le dit pas pour voir ce que l’accusé aura à dire à son sujet;
v) L’accusé explique que Z a changé de gang depuis peu et il lui reproche d’avoir choisi de joindre « le côté des mauvais », soit les « [groupe A] ». Il mentionne que « le chien [Z], il a changé de camp »;
w) L’accusé reproche également à Z d’avoir « piquet » (poignarder) un de ses amis du gang des « [groupe C] »;
x) L’accusé formule ensuite une menace à l’effet qu’il allait tuer et « piquet » (poignarder) Z. Ses paroles exactes sont : « Je m’en bas les couilles, ce gars-là je vais le tuer, esti de fils de pute, pi je vais le piquet ».
y) L’accusé mentionne également « que sa gang [de Z] était des « salopes » et des « opps » ce qui signifierait « putes » dans le langage utilisé par l’accusé;
z) Ces menaces sont faites par messages vocaux sur l’application Instagram; aa) A envoie dans les minutes suivantes tous les messages vocaux faits par l’accusé à Z via Snapchat; LA PEINE [ 5 ] Les objectifs et principes de détermination de la peine apparaissent aux articles 3 et 38 de la LSJPA. [ 6 ] L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale en vue de favoriser la protection durable du public.
a) La peine ne doit pas être plus grave que celle imposée à un adulte dans des circonstances semblables;
b) La peine doit être semblable à celle imposée à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable dans la même région;
c) La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction;
d) Toutes les sanctions applicables outre le placement sous garde doivent faire l’objet d’un examen;
e) La peine doit être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné ci-haut;
f) La peine peut viser à demander un comportement illicite et dissuader l’adolescent de récidiver. [ 7 ] Elle doit offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale. [ 8 ] Susciter le sens et la conscience de ses responsabilités à l’accusé notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité. [ 9 ] Le Tribunal ne peut imposer des conditions que si c’est nécessaire pour atteindre l’objectif ci-haut mentionné et que l’adolescent peut raisonnablement s’y conformer. [ 10 ] La peine ne peut se substituer à des services de protection de la jeunesse. [ 11 ] Le Tribunal doit tenir compte lors de la peine :
a) Du degré de participation de l’adolescent à l’infraction;
b) Des dommages causés à la victime;
c) De la réparation des dommages;
d) Du temps passé en détention préventive;
e) Des antécédents judiciaires de l’accusé;
f) Des autres circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et pertinentes relatives aux principes et objectifs de la présente loi. [ 12 ] En sus, avant d’envisager un placement sous garde, le Tribunal doit tenir compte :
a) Que l’adolescent a commis une infraction avec violence, ce qui est le cas en l’espèce selon l’admission des parties. [ 13 ] Le Tribunal ne peut imposer le placement sous garde (article 39(2) et (3)) qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechanges et en être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elle-même ou combinée à d’autres ne seraient conforme aux principes de l’article 38 LSJPA. [ 14 ] Dans le cadre de son examen, le Tribunal tient compte :
a) Des observations faites sur les mesures de rechange à sa disposition;
b) Du fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé;
c) Les mesures de rechanges imposées aux adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. SUGGESTION COMMUNE [ 15 ] Les parties ont présenté une peine de Programme d’assistance et de surveillance intensive (ci-après PASI) comme suggestion commune telle que suggérée initialement au rapport prédécisionnel. [ 16 ] Le soussigné est tout à fait conscient qu’une suggestion commune doit normalement être suivie.
Il en va de l’équité et de l’efficacité de l’administration de la justice puisque sans elles, notre système de justice serait mis à genoux et s’effondrerait finalement sous son propre poids [1] . [ 17 ] En l’espèce, l’entente commune n’a eu lieu qu’après la confection du rapport prédécisionnel dont l’auteure a drastiquement modifié ses conclusions lors de son témoignage devant le Tribunal en passant d’un an de PASI à une peine de 6 à 9 mois de placement et surveillance afin de rencontrer les objectifs et principes de l’article 38 LSJPA.
Elle ne croyait simplement pas avoir la possibilité de recommander une peine de placement et de surveillance. [ 18 ] Dans l’arrêt Nixon [2] , la Cour suprême a reconnu que l’effet obligatoire des ententes sur le plaidoyer est une question d’importance capitale en ce qui a trait à l’administration de la justice, car elle rend le système équitable et efficace en permettant de régler la grande majorité des affaires pénales. [ 19 ] Conscient de ses enseignements des Cours supérieures, le soussigné a toujours entériné les suggestions communes à l’exception d’une seule.
En dix ans, la présente décision sera la deuxième fois que le Tribunal ne le fera pas et voici pourquoi. [ 20 ] D’abord, la jurisprudence reconnait que le juge n’est jamais lié par les suggestions communes [3] . D’ailleurs, l’article 606
(1.1) b) iii du Code criminel qui précise que le Tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité si l’accusé n’en comprend pas la nature et les conséquences et dans la nature des discussions qui y ont mené. [ 21 ] À ce titre, notre Cour d’appel a mentionné dans Blondeau c.
R. [4] : [58] De toute manière, les suggestions communes ne sont pas «sacro-saintes» et peuvent être écartées si le juge estime que la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public. [ 22 ] Le soussigné, en toute équité, a invité les procureurs à étayer les motifs sous-jacents à leur suggestion commune. Ainsi, ils ont eu l’opportunité de compléter leur preuve.
Le Tribunal n’a pas offert à la défense de retirer son plaidoyer de culpabilité puisqu’il a été donné sans suggestion commune de peine concomitante au plaidoyer. [ 23 ] Le Tribunal a mentionné aux procureurs ses réticences à suivre la suggestion commune suite au rapport prédécisionnel, aux témoignages de la mère de l’accusé et de l’auteure du rapport ainsi qu’au dépôt, de consentement des parties, d’un ‘’état de situation gang émergent’’ du Service de police de l’agglomération de Ville A. [ 24 ] Cependant, malgré une suspension, les procureurs ont soumis les arguments mentionnés sous la rubrique « position des parties » dont ils ont tenu compte plus spécifiquement celui qui mentionne que l’accusé n’avait pas eu de bris de conditions de l’article 31 LSJPA depuis l’ordonnance de remise en liberté entre les mains d’une personne de confiance (sa mère) au domicile maternel. [ 25 ] Cet argument va complètement à l’encontre de la preuve effectuée au niveau de la peine dont le témoignage de la mère de l’accusé qui, malgré le fait qu’il n’a pas respecté les conditions, ne l’ait pas dénoncé. [ 26 ] Ajouter aux faits que la preuve révèle que l’accusé ne respectera clairement pas les conditions d’un PASI. [ 27 ] En sus, il est manifeste selon le rapport du SPAL que l’accusé a une affiliation au [groupe B] encore active et qu’il fréquente encore ses ‘’amis’’ des [groupe B].
Il s’est d’ailleurs fait tatouer une croix sur la main comme signe d’appartenance. [ 28 ] La personne raisonnable bien au fait de l’ensemble de la preuve dont les trois derniers éléments serait choqué d’apprendre que le
Tribunal a entériné la suggestion commune faite par les avocats sans se soucier de ces trois éléments révélés par la preuve. [ 29 ] Entériner une telle suggestion commune est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, car elle ne tient absolument pas compte de l’ensemble de la preuve présentée au moment de la peine dont le témoignage de l’auteure du rapport prédécisionnel qui a changé ses recommandations d’un PASI à une peine de placement et surveillance de 6 à 9 mois suite au fait qu’elle a appris séance tenante qu’elle pouvait recommander de la mise sous garde pour ce genre d’infraction et celui de la mère qui a admis qu’elle n’a pas dénoncé son fils malgré qu’il n’ait pas respecté ses conditions sous l’article 31 LSJPA à de nombreuses reprises.
En sus, l’affiliation de l’accusé au gang de rue émergent [groupe B] est prouvée. [ 30 ] Évidemment que le soussigné ne tient absolument pas compte du non-respect de conditions afin d’augmenter la peine ou d’en profiter pour le sentencer alors que l’accusé n’a fait l’objet d’aucune accusation à cet effet. [ 31 ] Le Tribunal tient compte de cet élément uniquement pour étayer le fait que l’accusé ne respectera pas plus les conditions d’un PASI d’un an suggérées de façon commune par les avocats. [ 32 ] Le Tribunal a agi équitablement tel que le prévoit l’arrêt Blondeau [5] afin de pouvoir s’écarter de ladite suggestion commune susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et contraire à l’intérêt public. [ 33 ] En l’espèce, la suggestion commune n’était pas reliée au plaidoyer de culpabilité de l’accusé puisque les parties ont demandé d’un commun accord la confection d’un rapport prédécisionnel avant peine n’ayant pas de suggestion commune sur la peine au moment du plaidoyer.
Ainsi, le Tribunal n’a pas offert à la défense de retirer son plaidoyer de culpabilité. [ 34 ]
Malgré tout, le Tribunal est bien conscient des enseignements de la Cour suprême dans Anthony-Cook [6] que la suggestion commune à cette étape n’a pas la même magnitude que faite de façon simultanée lors de la peine suivant immédiatement le plaidoyer de culpabilité. [ 35 ] Cependant, elle sauve également un ‘’temps précieux’’ en ressources et en coût qui peut être employé d’autres façons lorsqu’elle est normalement entérinée comme il se doit. [ 36 ] Le système de justice criminelle a plusieurs parties qui bougent et les peines sont l’une d’elles. Selon l’arrêt R. c.
KGK [7] , la Cour suprême soutient que des peines efficaces et relativement rapides sont attendues de la part des cours de première instance conformément à l’article 11b de la Charte canadienne des droits. [ 37 ] Ici cependant, l’échec des procureurs de considérer plusieurs facteurs pertinents révélés par le témoignage de la mère alors qu’ils soumettent au soussigné son absence de bris de condition et le poids du changement de recommandation de l’auteure du rapport prédécisionnel justifient le soussigné de ne pas donner suite à la suggestion commune en l’espèce. [ 38 ] Ne pas le faire reviendrait à écarter totalement les témoignages de l’auteure du rapport et de la mère lors de l’audition sur la peine. [ 39 ] Ce serait de faire fi de facteurs non seulement aggravants en l’espèce, mais qui exclus la suggestion commune des parties alors que le Tribunal a la preuve que l’accusé n’a pas l’intention de la suivre alors qu’il désire poursuivre son inexorable attraction à l’égard de ses ‘’amis’’ du gang de rue [groupe B] et leur mode de vie délinquant selon les témoignages entendus. [ 40 ] La personne raisonnable ne pourrait entériner une telle suggestion alors que l’accusé ne la respectera simplement pas et que cette situation est révélée par la preuve avant la peine [8] . [ 41 ] La personne raisonnable perdrait confiance en l’administration de la justice et le Tribunal ne respecterait pas les principes de la peine révélés à l’article 38 LSJPA. [ 42 ] Bref une telle décision serait contre l’intérêt public, car elle ferait fi des principes de rendre une peine favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale de l’accusé en vue de favoriser la protection durable du public.
RAPPORT PRÉDÉCISIONNEL ET TÉMOIGNAGE DE SON AUTEURE [ 43 ] Le rapport prédécisionnel recommande originalement, lorsque déposé en preuve, une peine PASI (programme d’assistance et de surveillance intensive) de 12 mois. [ 44 ] Lors de son témoignage, l’auteure du rapport invoque son ignorance à pouvoir légalement recommander une peine de garde et surveillance au Tribunal lors de cette dernière recommandation.
L’avoir su, elle l’aurait recommandée. [ 45 ] Elle justifie une modification de ses conclusions à une peine de garde et surveillance de 6 à 9 mois afin de faire prendre conscience à l’accusé de ses gestes, de le ramener vers des valeurs prosociales, de lui faire développer des projets plus constructifs que de faire
partie d’un gang de rue et de vouer un culte aux armes. [ 46 ] Elle indique des risques de récidive de modéré, s’il coupe les contacts et reprend des valeurs prosociales, à élevé, s’il maintient son mode de vie actuel. [ 47 ] De fait, l’auteure du rapport prédécisionnel soutient que l’accusé n’a rien changé de son mode de vie depuis son arrestation malgré une grande volonté et des gestes concrets de ses parents, dont un déménagement de domicile hors de Ville A, et une interdiction d’y retourner pour fréquenter ses ‘’amis’’ de gang de rue afin de l’aider.
Ainsi, elle est d’opinion qu’il ne se conformera vraisemblablement pas à son PASI ou à toute autre peine ne comportant pas de placement sous garde. [ 48 ] À ce titre, l’auteure du rapport soutient qu’il est à une étape charnière de cristalliser son mode de vie délinquant et son appartenance à un gang de rue émergent.
[ 49 ] Cependant, il n’a pas effectué une réflexion menant à une prise de conscience, n’a pas effectué un processus de changement et même au contraire puisqu’il a eu de nouveaux contacts auprès de son gang de rue émergent, les [groupe B], dont il nie pourtant faire partie. [ 50 ] Il est explosif et immature avec les personnes. Il aime beaucoup l’intensité que lui apporte son mode de vie avec les gangs de rue et l’imprévisibilité qu’elle lui procure. Il voue un culte aux armes. [ 51 ] Elle soutient que la propre mère de l’accusé lui a indiqué son désespoir et que la peine de PASI ne fonctionnera pas.
Dans les faits, même si elle ne l’a pas dénoncé, il n’a pas respecté sa détention à domicile sous l’article 31 en découchant sans autorisation et en ayant des contacts auprès de son gang de rue. [ 52 ] L’accusé n’a pas l’intention de modifier ses fréquentations, car sur le média social Instagram, les photos et les signes distinctifs qu’il exhibe sur son mur sont sans équivoque selon elle. [ 53 ] En sus, il a été présent récemment lors d’un événement où des échanges de coups de feu entre deux gangs de rues émergents rivaux ont eu lieu. [ 54 ]
Malgré le déménagement de la mère de Ville A où se situe son gang de rue à Ville B, il continue à se rendre à Ville A pour les fréquenter. [ 55 ] Il prône d’ailleurs des valeurs d’appartenance, d’intensivité avec son gang de rue et il se rend à Ville A pour ‘’aider ses amis’’. [ 56 ] Bref, malgré le support de sa famille à tous points de vue : surveillance, interdiction de retourner à Ville A, interdiction de fréquenter ses amis de gang de rue, il continue alors qu’il sait que le Tribunal doit rendre une peine à son égard.
Il n’a aucune empathie à l’égard de la victime qui est un traître, ayant changé de gang de rue. [ 57 ] La mère a même éclaté en sanglot puisque malgré sa volonté, son aide, ses efforts et son soutien, l’accusé refuse obstinément à changer son mode de vie. [ 58 ] La fierté de faire
partie du groupe, les valeurs délinquantes, le risque de récidive bien réel est présent, la consommation, l’oisiveté et sa persistance maladive à aller retrouver ses amis lui dictent sa conduite délinquante. [ 59 ] Ainsi, selon l’auteure du rapport, une période de 6 à 9 mois de garde et surveillance lui ferait prendre conscience de sa situation délinquante et le pousserait à revenir vers des valeurs prosociales en coupant le lien avec son gang de rue et les armes. Il n’aurait d’autres choix que de développer des projets plus constructifs et à valeur prosociale. [ 60 ] Le rapport prédécisionnel relève également les éléments suivants :
a) La mère a fait une tentative de suicide à la suite d’une brève séparation de son couple suite aux événements de l’accusé;
b) Elle et son conjoint désapprouvent la plupart des fréquentations de l’accusé;
c) La mère exprime avoir perdu le contrôle sur son fils;
d) Elle craint la récidive et l’ampleur que pourrait prendre les conséquences des agir de l’accusé sur lui ou sur les autres;
e) Depuis son déménagement, la mère a perdu tout contrôle sur son fils. L’accusé quitte la maison pour voir ses fréquentations de gang de rue, se montre irrespectueux à son égard, consomme et ne rentre pas à coucher à 15 ans;
f) Suite aux menaces de l’accusé et en sa présence, la victime a été poignardée par un autre individu, membre des [groupe B];
g) L’accusé nourrit un attrait pour les armes, particulièrement les armes blanches;
h) L’accusé n’a ni travail ni loisir structuré, flânant avec ses ‘’amis’’ à fumer de la marijuana ou à jouer aux jeux vidéo;
i) L’accusé consomme drogue et alcool. Il recherche le plaisir : ‘’ c’est plus drôle en gang’’. Il n’envisage pas cesser sa consommation.
TÉMOIGNAGE DE LA MÈRE [ 61 ] Elle témoigne avoir toujours des craintes qu’il veuille continuer sa relation avec ses fréquentations de gang de rue émergent [groupe B] actuellement, et ce, malgré leur déménagement à Ville B. [ 62 ] Elle est tout à fait en accord avec le témoignage de l’auteure du rapport quant au fait qu’il ne respectera pas le PASI. [ 63 ] Actuellement, la mère ajoute qu’elle se querelle avec son fils puisqu’il veut toujours aller coucher chez sa sœur, car il peut consommer comme bon lui semble et se rendre visiter ses amis de gang de rue émergent [groupe B] à Ville A. [ 64 ] Elle souligne que son fils insiste pour les voir lorsqu’elle lui refuse au point où il devient colérique. [ 65 ] Elle est convaincue que même si le Tribunal lui interdit d’être en contact avec son gang de rue, il ne le respectera pas. [ 66 ] D’ailleurs, elle souligne qu’il s’est fait tatouer une croix sur la main, la même que celle que portent ses autres fréquentations de gang de rue.
[ 67 ] Il ne mentionne pas un désir quelconque de changer ses fréquentations ni avant ni après l’imposition de la peine. [ 68 ] D’ailleurs, aussitôt le Teams effectué où l’auteure du rapport lui explique le contenu qui sera recommandé au Tribunal dont une interdiction de fréquenter tout gang de rue, il veut aller voir son gang de rue. [ 69 ] Ainsi, la mère ne l’a jamais dénoncé malgré le fait qu’il n’a pas respecté ses conditions selon l’article 31 LSJPA à de nombreuses reprises, espérant toujours un changement de sa part qui n’est jamais venu. [ 70 ] Son comportement avait pourtant momentanément changé à la suite de l’événement en mars. [ 71 ] Évidemment que la mère souligne que plus sa consommation de stupéfiants augmente auprès de son gang de rue, plus son comportement devient explosif. [ 72 ] D’ailleurs même si elle tente de lui parler sérieusement, il va penser à autre chose. [ 73 ] Lorsque la mère lui parle d’une prise de conscience à la suite de ses agissements, lui va lui parler de ses souliers.
RAPPORT SUR L’ÉTAT DE SITUATION GANG ÉMERGENT [groupe B] [ 74 ] Le Tribunal reçoit en preuve un document relatif au gang de rue émergent [groupe B] déposé au niveau des représentations sur la peine de consentement des parties dans le présent dossier. [ 75 ] La preuve révèle que l’événement de poignardage n’impliquant pas l’accusé lors duquel il avait la possession du couteau s’inscrivait dans le conflit entre les gangs [groupe A] dont la victime des menaces ferait maintenant
partie étant préalablementavec les [groupe B] dont l’accusé fait partie. [ 76 ] Le gang de rue [groupe B] est un groupe très émergent puisque les informations détenues le sont depuis janvier 2023.
Il est classifié gang de rue émergent. [ 77 ] Le groupe B serait des jeunes provenant du parc A, tandis que les [groupe A] proviendraient du parc B. [ 78 ] Les [groupe B] sont d’allégeance ‘’Bloods’’ rouge. [ 79 ] Les [groupe A] sont un gang de rue émergent rival au [groupe B]. [ 80 ] Le dernier paragraphe du document déposé en preuve fait état que l’affiliation de l’accusé au [groupe B] semble encore active. [ 81 ] Il a été interpellé en juin 2023 avec deux individus reliés au [groupe B]alors qu’ils se sont fait suivre par un jeune qui les menaçait d’être en possession d’une arme à plomb. [ 82 ] De plus, en août 2023, l’accusé fréquente encore ses ‘’amis’’ reliés au [groupe B], car il s’est fait alors tatouer une petite croix sur la main entre le pouce et l’index. [ 83 ] Il semble peu affectif dans les crimes actuellement, mais fréquence toujours les sujets reliés au gang de rue émergent, les [groupe B]. [ 84 ] Les jeunes de chacun des gangs [groupe B] et [groupe A] se fixent des rendez-vous pour se battre alors qu’ils sont cagoulés et armés.
POSITION DES PARTIES [ 85 ] Après une suspension suite au témoignage de l’auteur du rapport et de la mère afin de permettre aux parties de soumettre d’autres preuves au soussigné et de discuter de la nouvelle preuve entendue, les procureurs tant en poursuite qu’en défense réitèrent leur suggestion commune d’un PASI de 12 mois pour l’accusé. [ 86 ] Ils tiennent compte de :
a) De la gravité objective moindre des crimes pour lesquels il a plaidé coupable;
b) L’accusé, contrairement à certains autres lors de l’événement, n’est pas accusé de voies de fait grave;
c) Il n’a pas d’antécédents judiciaires alors qu’il a bénéficié à une reprise des sanctions extrajudiciaires pour deux accusations de voies de fait armées où il a menacé un élève avec le dos de la lame de son canif sur leur cou l’enjoignant à lui remettre de l’argent;
d) Un PASI de 12 mois est une peine sévère et rare pour ce genre d’infraction par un accusé sans antécédent dans le district de Ville A;
e) Aucune accusation pour bris d’article 31 LSJPA n’a été portée contre l’accusé. [ 87 ] Est-ce qu’une peine non privative de liberté ou une juxtaposition de peine non privative de liberté peuvent faire en sorte que la peine atteigne les critères prévus aux articles 3 et 38 de la LSJPA? La réponse est négative. [ 88 ] L’accusé n’a pas participé au poignardage de la victime, mais à la menace de mort préalable et à la possession du couteau donné par l’individu qui a poignardé la même victime dans un contexte d’invitation à se battre alors que la victime a changé d’affiliation de
gang de rue émergent pour passer des [groupe B] au [groupe A], gang rival. L’accusé était présent. [ 89 ] En l’espèce, la preuve non contredite alors que l’accusé a eu la possibilité de se faire entendre ou de faire entendre des témoins révèle que la peine suggérée ne sera clairement pas respectée par l’accusé.
De fait, il a eu des contacts auprès de ses ‘’amis’’ du gang, et ce, malgré des conditions imposées en vertu de l’article 31 LSJPA. [ 90 ] Les témoignages tant de l’auteur du rapport prédécisionnel que de la mère sont éloquents à ce sujet. [ 91 ] En sus, l’accusé se fout de la recommandation du rapport prédécisionnel, ce qui ne renforcera pas son respect pour les valeurs de la société puisqu’il prône des valeurs délinquantes d’oisiveté, de consommation, de plaisir immédiat, de fréquentation, de gang de rue. [ 92 ] Il est visible que cette suggestion commune ne favorise pas sa réadaptation et sa réinsertion sociale puisqu’il poursuit ses fréquentations de gang de rue.
De fait, malgré une implication de la mère exemplaire en prenant des moyens concrets comme un déménagement et un refus obstiné à ce qu’il fréquente ses ‘’amis’’ de gang de rue, l’accusé poursuit ce mode de vie malgré qu’il soit dans l’attente de la présente peine. [ 93 ] En imposant cette peine suivant la suggestion commune, le Tribunal ne s’assure pas de le diriger vers des valeurs prosociales, mais le laisse poursuivre son mode de vie associé aux gangs de rue. [ 94 ] Avant d’imposer une peine de mise sous garde, le Tribunal doit mandatoirement prendre en compte les facteurs mentionnés à l’article 39 (3) dont l’alinéa b) :
b) Le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé. [ 95 ] L’accusé est complètement aveuglé, voire obnubilé par les valeurs criminelles prônées par ses ‘’amis’’ de gang de rue. [ 96 ] Dans une telle situation, toute mesure ou ensemble de mesures non privatives de liberté ne peut être envisagées afin de s’assurer de sa réhabilitation et de sa réadaptation en suivant les conseils de son délégué à la jeunesse en ne fréquentant plus les gangs de rue et en modifiant ses valeurs en de nouvelles qui sont prosociales. [ 97 ] La seule mesure valable est une peine de garde et de surveillance tel que recommandé par l’auteure du rapport prédécisionnel.
Cependant, le Tribunal a toujours l’obligation de rendre la peine la moins restrictive possible. Afin de s’assurer de son respect des conditions imposées par le Tribunal, la seule peine envisageable est une peine de mise sous garde différée 42(2)p LSJPA soit, une ordonnance de placement et de surveillance d’une période de six mois, dont l’application est différée avec certaines conditions (105(2)) suivie d’une probation de six mois. [ 98 ] Ainsi, lors de son non-respect de ne pas fréquenter son gang de rue, il pourra bénéficier de la structure de la mise sous garde fermée et de la surveillance.
Ceci le forcera certainement à prendre conscience de son mode de vie, l’emmènera à le modifier et assurera ainsi sa participation en le forçant à le réaliser par lui-même. À défaut, tel que la preuve le démontre, le placement de garde et de surveillance s’en assurera. [ 99 ] Cette épée de Damoclès est mandatoire pour assurer sa réhabilitation et sa réadaptation afin de favoriser une protection durable du public en le forçant à rompre tant auprès de son gang de rue et de ses valeurs qu’avec son magnétisme à l’égard des armes blanches ou autres armes.
Cette peine est celle qui est la moins contraignante possible afin d’arriver aux principes de détermination de la peine de l’article 38 LSJPA. [ 100 ] Les conditions mandatoires de l’article 105(2) seront imposées concernant l’ordonnance de placement et de surveillance de 6 mois dont l’application est différée (article 42(2) p)) en sus des conditions facultatives suivantes, que le Tribunal estime indiquées en l’espèce, prévues à l’article 105(3) :
a) Demeurer chez sa mère;
b) De se trouver à la résidence de sa mère entre 22h00 et 6h00, sauf pour fins de travail légitime et rémunéré, sauf avec l’un ou l’autre de ses parents, sauf avec permission écrite de son délégué à la jeunesse;
c) Interdiction de se rendre à Ville A sauf pour emprunter le transport en commun en direction d’un endroit sans flâner, sauf en présence de sa mère ou de son conjoint, B, sauf en présence de son père, sauf pour se rendre directement consulter son avocate, sauf pour se rendre voir directement son délégué à la jeunesse, sauf pour se rendre directement au palais de justice, sauf pour se rendre directement à son école sans flâner;
d) Interdiction d’avoir des armes blanches ou toutes autres armes sauf un couteau pour consommer un repas;
e) Ne pas être en contact avec des personnes qui ont des antécédents judiciaires ou sont affiliées au gang de rue émergent [groupe B];
f) Ne pas être en contact avec Y et la victime Z. [ 101 ] Cette ordonnance de placement et de surveillance dont l’application est différée sera suivie d’une probation d’une période de 6 mois (art. 42(2)k)) aux conditions suivantes :
a) Répondre aux convocations du Tribunal;
b) De se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance et suivre ses recommandations;
c) D’aviser le directeur provincial de tout changement d’adresse et de téléphone;
d) De faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi approprié et/ou de fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation appropriée et d’en informer son délégué à la jeunesse;
e) De résider chez sa mère;
f) De s’inscrire et participer à une activité structurée et en faire la preuve au délégué jeunesse;
g) De ne pas se trouver aux parcs A et B situés à Ville A;
h) L’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’en avoir le contrôle ou la propriété ainsi que toute autre arme blanche et arme à plombs sauf un couteau pour consommer un repas. [ 102 ] En vertu de l’article 42(2)
s) le Tribunal interdit au contrevenant de communiquer directement ou indirectement, de fréquenter, de se trouver en présence de la victime Z, de Y, de toute personne dont je sais ou j’ai des raisons de croire qui ont des antécédents judiciaires ou des démêlées avec la justice et/ou qu’elles font
partie d’un gang de rue, qui porte ou affiche des signes distinctifs d’appartenance à un gang de rue ou de faire allusion à ces mêmes personnes via les médias sociaux, le tout pour une période de 2 ans. [ 103 ] En vertu de l’article 51(3) LSJPA, puisque l’accusé a un attrait particulier pour les armes et fréquente toujours les membres du gang de rue émergent [groupe B] qui utilisent des armes lors de leurs crimes, a avoué porter un couteau en sa possession afin de se défendre des membres du gang de rue émergent [groupe A]. [ 104 ] Ainsi, pour la sécurité de l’adolescent et celle d’autrui, le Tribunal interdit à l’adolescent d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées, armes blanches sauf un couteau pour consommer un repas, pistolet à plombs et substances explosives pour une période de deux ans. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Me Alexandre Lefebvre Procureur du poursuivant Me Charlotte Vanier Perras Procureure de l'accusé Date d’audience : 24 août 2023
Loading document…