2023 QCCQ 7630, 2023 QCCQ 7630
Opinion
Protection de la jeunesse — 234019 2023 QCCQ 7630 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003890-239 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme par écrit une décision rendue séance tenante le 15 mars 2023. [ 2 ] Dans la situation de X âgée de 12 ans, le Tribunal est saisi d’une demande en protection conformément aux dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice) demande que l’enfant soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de six mois, le tout avec différentes mesures d’aide.
Elle demande également qu’il soit permis à l’enfant d’intégrer un centre de thérapie ou une ressource spécialisée en lien avec ses problématiques personnelles pendant la durée de l’ordonnance. [ 4 ] La mère, assistée de son avocate, admet les motifs de compromission allégués par la directrice et consent aux conclusions recherchées. Il en va de même de l’enfant assistée de son avocate. L’avocate de l’enfant insiste sur l’importance que l’enfant soit hébergée dans le centre de réadaptation le plus près de son domicile situé dans la communauté innue A.
Le centre de réadaptation le plus près est situé à Ville A, soit à environ 368 km de son domicile. [ 5 ] L’autre option envisagée serait le centre de réadaptation située à Ville B, soit à environ 595 km de son domicile. [ 6 ] Le Tribunal abonde dans le même sens que l’avocate de l’enfant. En effet, le centre de réadaptation situé à Ville A est déjà très loin de sa communauté. Toutefois, considérant les pouvoirs qui lui sont dévolus à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal estime qu’il n’a qu’un pouvoir de recommandation à cet égard, puisque les centres de réadaptation sont sous la responsabilité de l’organisation (le Centre intégré de santé et services sociaux
A) rattachée à la directrice. [ 7 ] X éprouve des difficultés personnelles importantes. Il lui arrive d’avoir un discours suicidaire, de s’automutiler, d’avoir des comportements sexuels à risque et de faire preuve de violence. [ 8 ] Elle a été abusée sexuellement à deux reprises, événements pour lesquels elle a porté plainte. Elle bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie auquel elle collabore peu.
[ 9 ] À l’école de sa communauté, X a vécu de l’intimidation. Cela a eu pour conséquence de l’inscrire dans un cycle intimidateur/intimidée. Le lien de confiance avec le milieu scolaire a été rompu et elle a été retirée de l’école en mai 2021, à la suite d’une recommandation de son médecin. Par conséquent, son cheminement scolaire [dans la communauté A] a été en dents de scie. [ 10 ] À l’automne 2022, elle a intégré une école primaire de la localité de Ville A en sixième année, bien qu’elle n’avait pas les acquis pour ce niveau.
À ce moment, elle est confiée à une famille d’accueil de cette localité. [ 11 ] En effet, il appert que ni la mère, ni la grand-mère maternelle avec qui l’enfant a un lien très étroit n’arrivent à fournir à l’enfant l’encadrement dont elle a besoin. De fait, la mère s’est entendue avec la grand-mère maternelle pour lui confier ses responsabilités parentales. Toutefois, la grand-mère a de la difficulté à mettre en place et faire respecter les limites imposées à l’enfant. [ 12 ] La famille d’accueil à qui l’enfant avait été confiée a également été dépassée par ses comportements.
Par conséquent, X a été confiée à un centre de réadaptation. [ 13 ] L’ensemble de la preuve révèle que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. De plus, ses difficultés personnelles sont telles qu’elle nécessite un milieu encadrant et structuré, tel le centre de réadaptation. Présentement, la mère et la grand- mère maternelle ne sont pas en mesure de lui offrir le cadre requis pour la protéger. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] Déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis; • Négligence sur le plan éducatif – Art. 38
b) par. 1) iii); • Mauvais traitements psychologiques – Art. 38 c ); • Troubles de comportement sérieux – Art. 38 f ); • Abus sexuel – Art. 38
d) par. 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] ORDONNE , pour une période de six mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à un centre de réadaptation;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que la mère et l’enfant participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
d) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, et que l’enfant et la mère respectent les recommandations médicales et professionnelles incluant toute prise de médication, le cas échéant selon la posologie prescrite;
e) Que l’enfant fréquente l’école de façon assidue en respect des règles du milieu scolaire et en y effectuant les devoirs et travaux prescrits;
f) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant;
g) Qu’il soit interdit à l’enfant d’entrer en contact de façon directe ou indirecte avec B et C; [ 16 ] PERMET l’intégration de l’enfant dans un centre de thérapie ou une ressource spécialisée en lien avec ses problèmes personnels pendant les présentes mesures, si la situation le permet; [ 17 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 18 ] RECOMMANDE fortement que l’enfant puisse être hébergée dans un centre de réadaptation le plus près de sa communauté, soit à Ville A; [ 19 ] Confie la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ____________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A
M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A M e Claudia Marois Avocate de la mère Date d’audience : 15 mars 2023
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