2014 QCCQ 9309, 2014 QCCQ 9309
Opinion
Marcil c. Maltais 2014 QCCQ 9309 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » Nº : 170-32-000004-147 DATE : Le 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE MARCIL, Demanderesse c. ISABELLE MALTAIS , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT EX PARTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse a intenté son action contre la défenderesse en avril 2014. [ 2 ] La défenderesse Isabelle Maltais a produit une contestation mais elle a omis de se présenter à la Cour pour faire valoir son point de vue à l'audition. [ 3 ] En 2012, Sylvie Marcil a de la compassion pour Isabelle Maltais qui élève seule ses deux enfants. [ 4 ] Cette dernière a besoin d'aide pour la rentrée scolaire et Sylvie Marcil lui prête sa carte de crédit Mastercard BMO pour qu'elle puisse se dépanner. [ 5 ] Isabelle Maltais doit rembourser les achats qu'elle a faits, ce qu'elle néglige de faire au complet. [ 6 ] De plus, elle utilise la carte de crédit de son amie pour autre chose que le pourquoi elle lui fut passée, c'est-à-dire pour répondre aux besoins de la rentrée scolaire. [ 7 ] Le solde dû en capital s'élève à 1 342,29 $.
De plus, madame Marcil doit payer un taux d'intérêt de 18.5% sur ladite carte de crédit qu'elle n'a pas les moyens de rembourser à tous les mois. [ 8 ] Dans sa contestation, Isabelle Maltais soutient n'être pas responsable de la carte de crédit Mastercard BMO de Sylvie Marcil; nous en convenons. [ 9 ] Mais c'est elle qui l'a utilisée et elle devrait avoir la décence de faire le remboursement au taux que doit assumer Sylvie Marcil. [ 10 ] La demanderesse a fait le calcul d'une somme due de 1 385,56 $ au 5 mars 2014 (date de la mise en demeure). Le Tribunal se servira de ce montant.
En fait, il y a eu certains acomptes de versés. [ 11 ] La poursuite sera accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 385,56 $ capital et intérêts en date de la mise en demeure du 5 mars 2014 , portant intérêts au taux de 18.5% à compter de cette date; [ 14 ] SANS indemnité additionnelle; [ 15 ] AVEC dépens limités au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 106 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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