2014 QCCQ 8551, 2014 QCCQ 8551
Opinion
Smith c. Portes et fenêtres Éco-Verts 2014 QCCQ 8551 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015630-132 DATE : Le 10 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHARON SMITH Demanderesse-Défenderesse reconventionnelle c.
LES PORTES ET FENÊTRES ÉCO-VERTS Défenderesse-Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à la signature d’un contrat par lequel la défenderesse devait rénover la salle de bain de la résidence de la demanderesse, les travaux ont été entrepris et ensuite abandonnés par la défenderesse. [ 2 ] La demanderesse réclame une somme de 4 400,00$ en remboursement du dépôt qu’elle a effectué et des ennuis et inconvénients de 2 600,00$ puisqu’elle a vécu dans un véritable chantier pendant 18 mois. [ 3 ] La défenderesse refuse de payer cette somme et réclame, par demande reconventionnelle, le paiement d’un montant de 221,95$ représentant le solde de la valeur des travaux effectués (4 621,95$ moins le dépôt de 4 400,00$).
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 1 er juin 2012, les parties signent un contrat par lequel la défenderesse s’engage à rénover entièrement la salle de bain de la résidence de la demanderesse, moyennant une somme de 6 500,00$ plus taxes, dont un dépôt de 4 400,00$ est immédiatement versé (P- 2). [ 5 ] Les travaux débutent en août 2012 alors que la défenderesse procède à la démolition de l’ancienne salle de bain. [ 6 ]
Malgré plusieurs appels téléphoniques, la défenderesse néglige de poursuivre les travaux qui ne progressent pas durant les mois de septembre et octobre 2012. [ 7 ] En octobre 2012, alors que la température devient plus basse et les nuits plus froides, la défenderesse pose la laine minérale aux murs et au plafond et laisse les lieux dans cet état. [ 8 ] En février 2012, la demanderesse consulte l’Office de la protection du consommateur et un avis écrit est posté à la défenderesse en date du 13 février 2013, laissant à la défenderesse un délai de dix jours afin de terminer les travaux ou de rembourser le dépôt de 4 400,00$. [ 9 ] La défenderesse ne répond pas à cet avis. [ 10 ] Conséquemment, la demanderesse a retenu les services d’un autre entrepreneur, Alex Prokopenko, qui , en novembre 2013, a dû reprendre l’isolation et les panneaux de gypse mal installés par la défenderesse et compléter les travaux pour une somme de 7 500,00$ (clé en main). [ 11 ] De l’avis de l’expert Prokopenko, le seul travail qu’il n’a pas eu à exécuter est la démolition qui, selon la demanderesse, a duré trois jours (à deux hommes).
ANALYSE [ 12 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et la défenderesse est, de l’avis du Tribunal, un contrat forfaitaire soumis à l’
article
2109 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. » [ 13 ] De l’avis du Tribunal et devant la preuve lacunaire, les travaux effectués par la défenderesse ne peuvent avoir une valeur supérieure à 1 500,00$, soit trois jours de travail à deux hommes (500,00$ par jour). [ 14 ] L’
article 2129 du Code civil du Québec stipule ce qui suit : « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 15 ] Or, le Tribunal conclut que la défenderesse a reçu une avance de 4 400,00$ et réalisé des travaux d’une valeur de 1 500,00$, pour un excédent de 2 900,00$. [ 16 ] Le Tribunal rejette l’argument soumis en défense qu’il a cessé les travaux en raison de la présence de moisissure dans les murs et qu’il a dû retenir les services d’un exterminateur pour remédier à la situation. [ 17 ] Cette affirmation n’est soutenue par aucune preuve documentaire et est directement contredite par l’expert Prokopenko qui a vu les lieux et n’a constaté aucune moisissure. [ 18 ] Également, la défenderesse n’a pas démontré qu’elle avait l’expertise ni les permis et licence nécessaires à la réalisation du contrat, tel que représenté à la demanderesse lors de la signature du contrat. [ 19 ] Le Tribunal estime que l’abandon des travaux a causé des dommages, des ennuis et des inconvénients à la demanderesse et aux membres de sa famille pendant 18 mois que le Tribunal estime à la somme de 1 500,00$. [ 20 ] Le total des sommes accordées à la demanderesse est de 4 400,00$ (2 900,00$ + 1 500,00$). [ 21 ] La défenderesse n’a pas prouvé les allégations de sa défense et demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE la défenderesse, Les Portes et Fenêtres Éco-Verts, à payer à la demanderesse la somme de 4 400,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure le 14 février 2013, les frais judiciaires de 167,00$ et les frais de présence à la Cour de l’expert Alex Prokopenko que le Tribunal fixe à 200,00$; REJETTE sans frais la demande reconventionnelle de la défenderesse. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
Date d’audience : Le 21 mars 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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