2011 QCCQ 9257, 2011 QCCQ 9257
Opinion
Couvertures Sysco inc. c. Entreprises Cam construction inc. 2011 QCCQ 9257 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023040-098 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COUVERTURES SYSCO INC.
Partie demanderesse c. ENTREPRISES CAM CONSTRUCTION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ en paiement du solde d'une facture de travaux sur une toiture; [ 2 ] Par jugement prononcé par défaut le 2 février 2011, la défenderesse était condamnée à payer le montant réclamé.
Se prévalant de l'article 989 du Code de procédure civile , la défenderesse présente une requête en rétractation de ce jugement et conteste la demande; [ 3 ] Concernant la requête en rétractation, le motif invoqué est suffisant. Il y a donc lieu de l'accorder et de procéder à l'analyse de la preuve sur le fond du litige; [ 4 ] Le ou vers le 8 juin 2009, la défenderesse retient les services de la demanderesse en sous-traitance pour des travaux de toiture, au 4054 de Bordeaux à Montréal; [ 5 ] Le 15 juin 2009, les travaux sont terminés et la demanderesse adresse une facture de 14 448 $ incluant les taxes.
Après réception de la facture, la défenderesse se plaint de légères déficiences et la demanderesse effectue les corrections; [ 6 ] Le 23 juin 2009, les travaux sont terminés et, dans les jours suivants, la défenderesse verse un acompte de 7 224 $. Le solde demeure impayé; [ 7 ] Dans sa contestation, la défenderesse allègue que les travaux étaient déficients et furent complétés par un autre sous-traitant; [ 8 ] À l'audience, la défenderesse est représentée par son seul témoin, Caroline Beaudin. Selon madame Beaudin, les travaux ont été l'objet de plusieurs complications et délais.
Elle ne fournit aucun détail et ses affirmations ne reposent sur aucun fondement démontré par la preuve; [ 9 ] De plus, la défenderesse ne présente aucune preuve concernant les allégations de sa contestation; [ 10 ] Pour se prévaloir de la procédure relative aux petites créances, la demanderesse réduit sa créance 7 224 $ à 7 000 $.
La preuve prépondérante en démontre le bien-fondé; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: : [ 12 ] PRONONCE la rétractation du jugement rendu le 2 février 2011; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter de la mise en demeure, soit le 8 septembre 2009, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de 204 $.
__________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 mai 2011
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