2014 QCCQ 9822, 2014 QCCQ 9822
Opinion
Lépinay c. Abou-Malhab 2014 QCCQ 9822 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-026731-131 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE LÉPINAY -et- DENIS POULIOT
Partie demanderesse c. CHAOUKI ABOU-MALHAB -et- ZAKIE ELIAS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Les demandeurs réclament le paiement de dommages. [ 1 ] En octobre 2011, ils constatent des bris au mur de leur immeuble, à la hauteur des bacs de récupération et des poubelles d'un voisin. Les défendeurs sont en effet propriétaires de la bâtisse où se trouvent toutefois une pizzeria et des logements.
Dans leur procédure, les demandeurs concluent que les nombreux véhicules des locataires, des clients des locataires, la déneigeuse, les camions de livraison pour la pizzeria [1] qui circulent près du mur de leur immeuble accrochent les bacs de récupération et les poubelles… accotés sur leur mur, causant ainsi les nombreuses bosses… . [ 2 ] Ils concluent également qu'en raison du peu d'espace entre les deux immeubles, les véhicules des locataires … du 130 – 132 accrochent leur mur lorsqu'ils circulent et lorsqu'ils se stationnent.
À l'audience, deux autres hypothèses seront soulevées : le vandalisme ou les camions de l'entreprise spécialisée qui vide les bacs de récupération des huiles usées du restaurant. Les demandeurs font leurs
griefs auprès du propriétaire, de deux anciens propriétaires et des locataires de l'immeuble voisin mais en vain. En octobre 2013, le nouveau voisin déplace finalement le bac de récupération et la poubelle. [ 3 ] Il y a contestation et les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels pour stress, harcèlement et dommages moraux. [ 4 ] Avant d'aborder l'analyse du montant de la réclamation, il y a lieu de rechercher la responsabilité de la situation. En vertu de l'
article 1457 du Code civil du Québec , il faut trois éléments pour conclure à responsabilité civile : une faute, un préjudice et une relation de cause à effet entre les deux. Ici, il y a une ou des fautes, la preuve et principalement les photographies produites l'illustrent; il y a préjudice et relation causal. Mais qui cause les dommages constatés ? [ 5 ] Dans leur procédure, les demandeurs recherchent les défendeurs en raison de leur qualité de propriétaire de l'immeuble voisin en ajoutant qu'ils sont responsables des dommages causés par les clients de leurs locataires… .
Mais la responsabilité du fait ou de la faute d'autrui est définie aux articles 1459 et suivants du Code civil du Québec . Par exemple, elle peut incomber au détenteur de l'autorité parentale mais à certaines conditions. Ce peut être aussi le cas du commettant dont les préposés commettent une faute dans l'exécution de leurs fonctions. De même, le propriétaire d'une bâtisse doit réparer le préjudice causé par la ruine totale ou partielle de son immeuble.
Mais, ce type de responsabilité est très bien encadré par la loi, il ne peut naître d'hypothèses ni de généralités. [ 6 ] Or en l'espèce, les demandeurs témoignent qu'ils n'ont jamais connaissance d'un des événements qu'ils déplorent; qu'ils ne voient jamais quelqu'un poser un geste préjudiciable; qu'il n'y a pas de fenêtre du côté de la ruelle et qu'ils n'ont donc aucune idée de ce qui s'y passe. Pour eux, tout le monde se renvoie la balle mais tout le monde intervient aussi.
Ils s'adressent aux propriétaires qui contactent leur locataire restaurateur qui entre en communication avec l'entreprise qui s'occupe du bac et des poubelles qu'on éloigne finalement. Mais la preuve ne permet pas pour autant de conclure que c'est cet exercice qui règle le problème car en décembre 2013, les demandeurs font installer une clôture métallique pour protéger leur immeuble. [ 7 ] Aux termes de l'
article 2803 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Il doit le faire de façon claire, nette et précise pour permettre des conclusions sûres. Or ici, l'allée entre les deux bâtisses est étroite; un voisin exploite une pizzeria tout à côté; en plus, il y a un ou deux locataires à l'étage; une entreprise spécialisée enlève déchets et huiles usées; un déneigeur payé par le propriétaire entretient les lieux l'hiver.
Bref, il faudrait connaître la ou les sources des dommages pour en imputer judicieusement la responsabilité. [ 8 ] Quant à la demande reconventionnelle, il n'y a pas lieu de la retenir non plus. D'abord, les défendeurs n'insistent pas à l'audience et de plus, les circonstances peuvent expliquer une certaine insistance des demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action des demandeurs, chaque
partie payant ses frais; REJETTE la demande reconventionnelle, avec frais contre les défendeurs, demandeurs reconventionnels, 74, 25 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 29 septembre 2014
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