2013 QCCQ 8255, 2013 QCCQ 8255
Opinion
Protection de la jeunesse — 131282 2013 QCCQ 8255 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-024511-115 Date: Le 14 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né le […] 2009 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 23 janvier 2012, laquelle confie l’enfant à sa mère, ordonne à la mère de maintenir ses coordonnées confidentielles à l’égard du père, ordonne des modalités de reprise de contacts entre l’enfant et son père, recommande et ordonne diverses mesures d’aide dont un suivi social d’une durée de neuf mois. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. Le père n’a pas collaboré au suivi social.
Il n’a pas entrepris de démarches thérapeutiques pour traiter son problème de violence conjugale. Le 1 er mai 2012, le père a informé la déléguée que la mère lui permettait de visiter l’enfant contrairement à la dernière ordonnance rendue. Le 8 mai, la mère reconnaissait le fait. Elle a aussi reconnu avoir repris une brève relation avec le père. Elle n’a pas maintenu ses coordonnées confidentielles à l’égard du père. En mai 2012, la mère dit avoir appelé les policiers parce que le père la harcelait. Elle n’a pas complété ses démarches pour obtenir la garde légale de l’enfant auprès de la Cour Supérieure.
La mère reconnaît consommer encore de la marijuana.
Elle a été capable de mieux composer avec les comportements et les crises de l’enfant. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère, d’ordonner à la mère de maintenir ses coordonnées confidentielles à l’égard du père, d’ordonner que les contacts entre l’enfant et son père ne reprennent qu’à la condition que le père participe au suivi social offert par la directrice pendant une période minimale de trois mois, qu’il soit préalablement soumis à des tests de dépistage de drogue et d’alcool et qu’il ait entrepris une thérapie visant à traiter son problème de violence conjugale, d’ordonner que les contacts soient alors déterminés par la directrice, d’ordonner à la mère de s’abstenir d’être sous l’influence de drogues ou d’alcool lorsqu’elle assume l’enfant, de s’assurer que l’enfant ne soit exposé à aucune forme de violence familiale, de recommander à la mère de poursuivre ses démarches en vue d’obtenir la garde légale de l’enfant auprès de la Cour Supérieure, de recommander aux parents de participer à une thérapie spécialisée en violence conjugale et d’ordonner un suivi social de neuf mois.
[ 4 ] La mère admet toutes les allégations de la requête et elle demande ultimement la fermeture du dossier. [ 5 ] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants. L’enfant est aujourd’hui âgé de quatre ans. La mère a fait des progrès remarquables quant à sa capacité d’encadrer, de stimuler l’enfant, de comprendre son développement. [ 6 ] Par ailleurs la mère n’a développé aucune sensibilité aux conséquences sur son enfant de le mettre en présence du père et de son conjoint. Sur ce point, elle manque de jugement.
Elle est encore asservie à ces hommes. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère est devenue enceinte du père et tout au long de sa grossesse, elle a espéré son retour auprès d’elle. Au cours du printemps, elle s’est mise en relation amicale avec un autre homme qui recherchait une femme répondante au plan de l’immigration. Les enfants de cet homme font l’objet d’un suivi de la direction de la protection de la jeunesse à cause de la violence qu’il exerçait sur eux et sur leur mère. La mère minimise toute cette situation.
Elle s’est aussi offusquée que la direction de la protection de la jeunesse vérifie les antécédents judiciaires de cet individu (menaces, voies de fait, harcèlement criminel). [ 8 ] Elle explique que son plan A est de faire en sorte que le père s'implique auprès de l'enfant de façon régulière. [ 9 ] La mère a rendu un long témoignage qui a permis de constater à quel point elle est affectivement dépendante du père de son enfant et contrôlée par lui. C’est ainsi qu’elle explique n’avoir pas complété les démarches en garde d’enfant auprès de la Cour Supérieure (son plan
B) parce qu’elle a perdu la trace du père et qu’elle veut absolument qu’il reçoive signification personnelle de sa procédure. Elle tient à l’impliquer activement auprès de son enfant. La mère a rendu un témoignage identique il y a un an. Aujourd’hui, elle a d’abord tenté de faire porter la responsabilité de son inaction sur l’avocat civiliste de l’aide juridique à qui elle aurait confié le mandat de présenter une requête en garde d’enfant à la Cour Supérieure. [ 10 ] Selon la mère, l’enfant réclame son père qu’il n’a pas vu depuis un an.
Cet enfant a probablement besoin d’un support thérapeutique pour faire le deuil d’un père qui ne veut pas s’impliquer dans sa vie alors que sa mère le relance constamment pour qu’il en soit autrement. [ 11 ] La mère est en contact régulier avec le père par le biais de courriels. [ 12 ] Elle ne comprend pas pourquoi monsieur peut partir pour [la province A] alors qu’elle ne pourrait pas quitter pour une autre province, ce qu’elle identifie comme étant son plan C dans la réorganisation de sa vie.
Elle se contredit à plusieurs reprises au sujet des conditions qu’elle voit pour atteindre cet objectif. [ 13 ] Depuis la naissance de son enfant, le […] 2012, l’attitude de la mère a changé face au suivi social. La mère se dit maintenant prête à entreprendre les thérapies recommandées. Elle en a d’ailleurs grand besoin. [ 14 ] La mère demande la fermeture de son dossier parce qu’elle se dit capable de gérer toute la situation par elle-même et parce qu’elle voudrait pouvoir partir librement [dans la province B].
Elle n’a respecté aucune des conditions de la dernière ordonnance lui permettant de prendre une distance saine face au père de l’enfant. Pire, elle s’est fait faire un enfant par lui, qui sera un autre enfant sans père. [ 15 ] Si la mère quitte pour [la province B], elle devra au préalable en aviser l’intervenante sociale au moins un mois à l'avance de manière à ce que le suivi social puisse être exercé par les services sociaux là-bas. Le suivi social recommandé par la directrice est de neuf mois.
Une période d’une année sera nécessaire, compte tenu de l’important blocage de la mère face à sa situation de dépendance à l'endroit du père. Rien n’a bougé à ce
chapitre depuis la dernière ordonnance. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 19 ] CONFIE l'enfant à sa mère à l'exclusion du père et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 20 ] ORDONNE à la mère de maintenir ses coordonnées confidentielles à l’égard du père; [ 21 ] ORDONNE que si la mère décide d'aller vivre [à la province B], les services sociaux de [la province B] soient informés et saisis de la situation de l'enfant; [ 22 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre les informations nécessaires sur la situation de l'enfant aux intervenants de la [province B]; [ 23 ] ORDONNE à la mère d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse, au moins un mois avant son départ, de son intention d'aller vivre [à la province B]; [ 24 ] SUSPEND les contacts entre le père et l'enfant; [ 25 ] ORDONNE à la mère de s'abstenir d'être sous l'influence d'alcool, de drogue illégale, incluant la marijuana, lorsqu'en présence de l'enfant;
[ 26 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de faire les démarches nécessaires à la Cour supérieure afin d'obtenir la garde légale de l'enfant; [ 27 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant ne soit exposé à aucune forme de violence conjugale ou familiale; [ 28 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de bénéficier d'une psychothérapie afin de traiter son problème de dépendance affective envers B; [ 29 ] ORDONNE que des services particuliers soient offerts à l'enfant afin qu'il puisse faire le deuil de son père; [ 30 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence au suivi social exercé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 26e jour de février 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Sym Davis / (AN4187) Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bernard Sepinwall / (AS1269) Avocat de l'enfant Jugement rendu verbalement le 14 février 2013 . LB/sl
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