2014 QCCA 197, 2014 QCCA 197
Opinion
Gauthier c. Leduc 2014 QCCA 197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008198-134 (200-17-018323-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 février 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE GUYLAINE GAUTHIER Me GUYLAINE GAUTHIER (Gauthier avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CLAUDE G. LEDUC ès qualités de Syndic ad hoc du Barreau du Québec Me JEAN-FRANÇOIS DE RICO (Langlois, Kronströ
m) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT NANCY TRUDEL ès qualités de Secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec et TRIBUNAL DES PROFESSIONS
En appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2013 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 06 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 07 Observations de Me Gauthier; Observations de la juge; Me Gauthier poursuit; Me Gauthier dépose de la jurisprudence et de la législation en liasse au cours de son argumentation; 10 h 29 Observations de Me De Rico; 10 h 34 Réplique de Me Gauthier; 10 h 36 Suspension; 10 h 50 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, qui a rejeté sa requête en révision judicaire d’un jugement du Tribunal des professions rendu par le juge Martin Hébert. Ce dernier a rejeté la requête pour permission d’appeler d’une décision d’un Conseil de discipline qui s’est récusé à la demande de l’intimé après avoir rejeté sa requête en radiation provisoire. [ 2 ] Les articles 29 et 511 du Code de procédure civile édictent les critères qui permettent d’obtenir la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire.
Plus particulièrement, il faut que les fins de la justice requièrent qu’une telle permission soit accordée. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 3 ] Le Conseil de discipline a jugé que les motifs qu’il a donnés au soutien de sa décision de rejeter la requête en radiation
provisoire tendent à laisser croire qu’il a disposé du bien fondé des chefs A et B, ce qui soulève une crainte raisonnable de partialité. [ 4 ] La juge de la Cour supérieure a bien appliqué la norme de contrôle en décidant que la décision du Tribunal des professions , par ailleurs bien motivée, était raisonnable et que rien ne justifiait d’accueillir la requête en révision judiciaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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