2022 QCCA 822, 2022 QCCA 822
Opinion
T.G. c. R. 2022 QCCA 822 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003896-219 (652-01-013326-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 9 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT T… G… Me MICHEL SAVARD
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel de verdicts de culpabilité rendus le 15 juin 2021 par l'honorable Vicky Lapierre de la Cour du Québec, district de Mingan. NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle – Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction (culpabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 34 La Cour s’adresse à Me Gaudette et soulève que l’appel a été irrégulièrement formé; La procureure de la
partie intimée reconnaît que l’appel a été irrégulièrement formé et qu’il peut être entendu par le banc de cette Cour; 9 h 35 Observations de Me Savard; Échanges entre la Cour et Me Savard; Me Savard poursuit ses observations; 9 h 49 Suspension; 9 h 52 Reprise; Observations de Me Gaudette; Échanges entre la Cour et Me Gaudette; Me Gaudette poursuit ses observations; 10 h 06 Observations de Me Savard; Suspension; 10 h 11 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 11 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la
publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le jugement entrepris déclare l’appelant coupable d’agression sexuelle ( al. 271
a) C.cr . ) et d’avoir fait prendre à la plaignante une drogue ou une matière stupéfiante ou soporifique, avec l’intention de commettre ou d’aider à la perpétration d’un acte criminel ( al. 246
b) C.cr . ) [1] . -I- [ 2 ] L’appelant et la plaignante sont des ex-conjoints. La plaignante exerce la garde de leurs deux enfants et l’appelant, qui vit tout près, se rend régulièrement chez elle pour l’aider. Selon la thèse de la poursuite, l’appelant éprouve encore des sentiments pour la plaignante et nourrit l’espoir de renouer avec elle. [ 3 ] Le 15 juillet 2016, l’appelant se rend à l’improviste chez la plaignante avec une bouteille de sangria qu’ils entament ensemble. Dès la première gorgée, la plaignante constate que la sangria a « un fort goût de plastique ».
Après quelques gorgées, elle commence à se sentir engourdie et pense faire un ACV. Elle appelle J... D..., son nouvel ami de cœur, qui lui conseille d’aller à l’hôpital. [ 4 ] L’appelant dit à la plaignante qu’il ressent les mêmes effets, ce qui la rassure. Ils restent tous les deux assis dehors pendant environ deux heures. La plaignante se souvient seulement de quelques bribes de leur conversation. [ 5 ] L’appelant transvide le contenu des verres dans la bouteille de sangria et rentre chez lui. Il revient quelques heures plus tard pour s’occuper des enfants et permettre à la plaignante de sortir.
Celle-ci lui propose de rester dormir sur le divan. [ 6 ] Au retour de la plaignante vers 3 h 30, l’appelant ne dort pas et insiste pour qu’elle lui raconte sa soirée. Il lui offre un verre de sangria. Après quelques gorgées, elle se sent mal et va se coucher dans sa chambre située à l’étage inférieur. Elle a conscience que l’appelant descend deux fois, puis elle s’endort. [ 7 ] Le lendemain, la plaignante s’éveille et constate la présence de l’appelant à ses côtés. Elle n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé et lui demande ce qu’il fait là.
Il lui explique qu’il est venu la réveiller, car il doit partir. [ 8 ] Le soir du 16 juillet 2016, l’appelant croise J... D... par hasard à une fête. Il sait que ce dernier fréquente la plaignante et, dans le but de briser cette nouvelle relation, il lui relate avoir eu une relation sexuelle avec elle la nuit dernière. Pour preuve, il lui montre une photo de la plaignante endormie. [ 9 ] J... D... appelle la plaignante pour obtenir des explications, puis se rend chez elle. Celle-ci demande à l’appelant de lui envoyer la photo qu’il a prise d’elle à son insu.
Croyant qu’il l’a droguée et violée, elle porte plainte à la police. Une trousse médico-légale est recueillie le soir même. Les policiers récupèrent également la bouteille de sangria pour analyse, laquelle révélera la présence de GHB. [ 10 ] L’appelant reconnaît avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, mais prétend que cette dernière était consentante. -II- [ 11 ] Après avoir résumé les théories de la cause des parties et l’ensemble de la preuve, la juge de première instance évalue la crédibilité des témoignages.
Analysant en détail celui de la plaignante, elle note une contradiction au sujet de sa consommation d’alcool. Elle précise toutefois que « le témoignage de la plaignante n’a pas à être parfait pour satisfaire au fardeau de preuve requis ». Dans l’ensemble, elle considère ce témoignage comme « sincère, convaincant, cohérent, fiable et vraisemblable ». [ 12 ] La juge accepte la preuve d’expertise quant à la présence de GHB dans la bouteille de sangria et quant aux symptômes possibles, lesquels sont compatibles avec ceux décrits par la plaignante.
Elle considère les témoignages des autres témoins de la poursuite, dont celui de J... D..., comme crédibles et fiables. [ 13 ] Pour ce qui est du témoignage de l’appelant, la juge souligne plusieurs incohérences qui, selon elle, affectent sa crédibilité.
Elle estime que ce témoignage n’est pas sincère ni de nature à soulever un doute raisonnable compte tenu de l’ensemble de la preuve. [ 14 ] En définitive, la juge conclut que les éléments essentiels des infractions ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. -III- [ 15 ] L’appelant soulève trois moyens : • La juge a erré en droit en renversant le fardeau de la preuve, c’est-à-dire en tenant de prime abord pour véridique le témoignage de la plaignante; • Elle a erré dans son appréciation de son témoignage en se fondant sur des raisons insuffisantes pour miner sa crédibilité; • Elle a erré en omettant de considérer la théorie selon laquelle la plaignante aurait faussement porté plainte contre lui afin de sauver sa relation avec J...
D.... [ 16 ] Voyons ce qu’il en est. Le renversement du fardeau de la preuve [ 17 ] Pour l’essentiel, l’appelant reproche à la juge de ne pas avoir suivi la démarche de l’arrêt R. c. W.(D.) [2] en évaluant d’abord la
crédibilité de la plaignante. La juge aurait ainsi renversé le fardeau de la preuve et aurait enfreint la règle du doute raisonnable. [ 18 ] Le reproche n’est pas fondé. Il est bien établi que la « formule » énoncée par la Cour suprême n’est pas sacramentelle et que les juges ne sont pas tenus de suivre dans l’ordre les trois étapes de l’arrêt R. c. W.(D.) [3] . Comme la Cour le rappelle dans Merchergui c.
R. , « [c]’est la substance de la démarche, et non sa forme, qui doit être respectée » [4] . [ 19 ] En l’espèce, la juge a évalué la crédibilité des témoignages dans l’ordre où elle les a entendus et résumés, ce qui est « une question de chorégraphie touchant la présentation des motifs » [5] . Le seul fait qu’elle a évalué le témoignage de la plaignante avant celui de l’appelant ne permet pas de soutenir qu’elle a implicitement imposé à ce dernier le fardeau de réfuter la version de la plaignante [6] . [ 20 ] De plus, la juge a énoncé les principes de l’arrêt R. c. W.(D.) au début de ses motifs.
Plus loin, elle a précisé que le témoignage de l’appelant n’était pas de nature à soulever un doute raisonnable compte tenu de l’ensemble de la preuve. Dans l’ensemble, ses motifs démontrent qu’elle était bien au fait du principe du doute raisonnable et qu’elle l’a appliqué. L’appréciation de la crédibilité du témoignage de l’appelant [ 21 ] L’appelant s’en prend ici aux raisons invoquées par la juge pour ne pas ajouter foi à son témoignage.
Selon lui, ces raisons « ne sont pas raisonnables », ce qui équivaudrait à une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour [7] . [ 22 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins est une question de fait. Lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin de décider si le verdict est raisonnable, « elle ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci “ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve” » [8] . [ 23 ] L’appelant échoue à faire cette démonstration.
Les incohérences relevées par la juge, notamment quant au message texte qu’il a envoyé à la plaignante deux jours plus tard, sont supportées par la preuve et ont pu jeter un doute sur la sincérité de son témoignage. [ 24 ] Faut-il le rappeler, l’appréciation de la crédibilité n’est pas une science exacte et une cour d’appel doit respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et déterminante : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué – la dernière fois dans l’arrêt H.L . – qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [9] [ 25 ] La juge était dans une position privilégiée pour apprécier la crédibilité du témoignage de l’appelant.
Elle a expliqué pourquoi elle écartait le doute raisonnable et l’appelant ne démontre aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. L’omission de considérer la théorie de la défense [ 26 ] L’appelant soutient que la preuve appuie la théorie selon laquelle la plaignante a faussement porté plainte contre lui afin de sauver sa relation avec J... D....
La juge aurait erré en droit en ne se demandant pas si cette théorie soulevait un doute raisonnable. [ 27 ] Or, s’il est vrai que la juge devait expliquer pourquoi la preuve ne soulevait pas un doute raisonnable, ses motifs n’ont pas à démontrer qu’elle a tenu compte de tous les éléments de preuve, ni à répondre à chaque argument soulevé par les avocats [10] . [ 28 ] En outre, les motifs doivent être examinés selon une approche fonctionnelle et contextuelle.
Il s’agit de « se demander, en faisant preuve de retenue, si les motifs considérés avec la preuve versée au dossier, les observations des avocats et les questions en litige au procès font ressortir le fondement du verdict » [11] . [ 29 ] En l’espèce, la juge a cru le témoignage de la plaignante, notamment en raison de ses réactions lorsqu’elle a découvert la photo d’elle endormie.
Elle explique à ce sujet : […] Les réactions de la plaignante lorsqu'elle découvre la photo prise par l'accusé dans la nuit du quinze (15) au seize (16) juillet deux mille seize (2016) sont également en phase avec l'ensemble de la preuve, notamment le contenu des échanges de messages textes.
Bref, le témoignage de la plaignante est apparu au Tribunal comme sincère, convaincant, cohérent, fiable et vraisemblable. […] [ 30 ] On comprend aisément que la théorie de la fausse plainte ou du « possible mobile » [12] n’a pas soulevé un doute raisonnable dans l’esprit de la juge. [ 31 ] Ce moyen d’appel doit donc également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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