2023 QCCA 200, 2023 QCCA 200
Opinion
Brunet c. R. 2023 QCCA 200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007671-215, 500-10-007751-223 ( 505-01-163387-190),(505-01- 165703-196) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance dans le dossier 505-01-163387-190 , interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 8 février 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Normand Brunet Me Christine Brosseau Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679 (1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 7 février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance dans le dossier 505-01-163387-190 , interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de mise en liberté en attendant la décision de l’appel, formée contre une déclaration de culpabilité dans chacun des deux dossiers concernant l’appelant, M. Normand Brunet. Voici une brève mise en contexte. - Dossier 500-01-163387-190 (CQ) / 500-10-007671-215 (CA), ci-après le dossier 215 [ 2 ] Le 7 septembre 2021, l’appelant, M.
Normand Brunet, est déclaré coupable par la Cour du Québec (l’honorable Ann-Mary Beauchemin), de six chefs d’accusation en lien avec des gestes à caractère sexuel perpétrés à l’endroit de la fille de son ex-conjointe sur une période d’environ quatre ans et qui ont débuté lorsque celle-ci était âgée de huit ans. [ 3 ] Le 10 décembre 2021, il porte en appel la déclaration de culpabilité. [ 4 ] Le 3 février 2023, l’appelant est condamné par la Cour du Québec (l’honorable Dannie Leblanc en raison de problèmes de santé qui affligent la première juge) à une peine d’emprisonnement de cinq ans, assortie de diverses ordonnances. [ 5 ] Il présente une requête pour mise en liberté en attendant le sort de l’appel et demande que les facteurs suivants soient pris en compte :
a) il a comparu détenu, puis a été remis en liberté;
b) il n’a, par la suite, jamais été détenu dans le cadre du dossier de première instance; et
c) il n’a aucune cause pendante contre lui. Il soumet aussi que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public et que, si sa requête devait être accueillie, il respectera les termes et conditions qui pourraient lui être imposés. - Dossier 500-01-165703-196 (CQ) / 500-10-007751-223 (CA), ci-après le dossier 223 [ 6 ] Le 17 janvier 2022, l’appelant, M.
Normand Brunet, est déclaré coupable par la Cour du Québec (l’honorable Dannie Leblanc), de quatre chefs d’accusation de voies de fait, de voies de fait causant des lésions corporelles, d’agression sexuelle et de harcèlement criminel envers son ex-conjointe dans un contexte conjugal. [ 7 ] Le 8 mars 2022, le juge Vauclair siégeant seul, prend acte que la requête pour obtenir l’autorisation de porter en appel le jugement de culpabilité soulève des questions de droit.
Il accorde aussi la permission d’appel sur les questions mixtes ou de fait. [ 8 ] Le 3 février 2023, l’appelant est condamné à une peine totale de trois ans d’emprisonnement, soit six mois sur chacun des chefs de voies de fait, de voies de fait causant des lésions corporelles et de harcèlement criminel. Seules les peines infligées à l’égard des accusations de voies de fait et de voies de fait causant des lésions corporelles devant être purgées de façon concurrente entre elles.
Quant à l’accusation d’agression sexuelle une peine de deux ans est prononcée. [ 9 ] Dans le cadre de sa requête pour mise en liberté, l’appelant reprend textuellement les mêmes arguments que ceux présentés dans le dossier 215 et repris au paragraphe [5] des présentes. *** [ 10 ] Pour être mis en liberté, l’appelant doit me convaincre, selon la balance des probabilités, qu’il satisfait aux trois exigences cumulatives prévues à l’article 679 (3) C.cr ., c’est-à-dire :
a) que son appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, étant précisé que ce critère comporte deux volets, soit d’une part que sa détention n’est pas nécessaire pour la protection du public, et d’autre part, que sa mise en liberté ne compromettrait pas le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice ( R. c. Oland , 2017 CSC 17 , paragr. [19] et [23] ). [ 11 ] Le ministère public s’oppose à la mise en liberté de l’appelant dans les deux dossiers en concentrant ses représentations sur le troisième critère de l’ article 679(3) C.cr .
[ 12 ] Avant d’évaluer si l’appelant satisfait aux exigences mentionnées, je précise que celui-ci ne bénéficie plus de la présomption d’innocence, principe qui est un élément-clé dans la décision de mise en liberté en attente d’un procès. La demande de l’appelant s’inscrit ici dans la perspective d’une personne coupable qui demande d’être libérée provisoirement [1] . [ 13 ] Le ministère public ne soulève pas de difficulté quant aux deux premières exigences, soit celle liée à la non-futilité des moyens d’appel et celle concernant le respect des ordonnances.
Cela dit, je précise que le critère de non-futilité est très peu exigeant. L’appelant n’a pas à démontrer le bien-fondé de ses moyens ni qu’ils ont de fortes chances de succès. Il lui suffit d’établir que les questions soumises à la Cour sont défendables.
J’estime à la lecture des avis d’appel et des représentations faites à l’audience par l’avocate de l’appelant et, sans me prononcer sur les chances de succès des moyens soulevés, que l’appelant satisfait cette exigence, tant dans le dossier 215 que dans le dossier 223. [ 14 ] Quant au second critère, je n’ai aucune raison de croire ni aucune indication laissant supposer que l’appelant pourrait fuir ou ne pas se livrer conformément à l’ordonnance rendue, le cas échéant. L’appelant a été en liberté pendant le déroulement des procédures en première instance.
Je suis donc d’avis qu’il satisfait aussi cette seconde exigence, tant dans le dossier 215 que dans le dossier 223. [ 15 ] Le troisième critère de l’ article 679(3) C.cr . lui impose de démontrer que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Comme je le mentionnais, deux volets doivent être analysés quant à ce critère. [ 16 ] D’abord, celui de la sécurité ou de la protection du public qui est lié au péril représenté par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice [2] .
Le ministère public souligne que la juge Leblanc considère peu utile le rapport de la sexologue que consulte l’appelant, puisque la thérapie qu’il a entreprise est axée sur les difficultés sociales vécues et les répercussions des accusations de nature sexuelle portée contre l’appelant alors que ce dernier, tel qu’il en a évidemment le droit, nie encore les faits reprochés.
Plus particulièrement, la juge mentionne que la thérapie entreprise « semble davantage axée sur l’acquisition d’outils pour être en mesure de faire face au stress lié aux accusations qui pèsent contre lui, [et] il n’a pas enclenché de processus thérapeutique qui permettrait au Tribunal d’être rassuré que le risque de récidive est faible. » [ 17 ] J’estime qu’il est difficile d’évaluer la probabilité que l’appelant commette d’autres infractions de nature sexuelle ou de violence en attendant le sort de l’appel.
Son avocate soutient que malgré un bris mineur de conditions en 2021, il a toujours respecté l’ensemble des autres conditions auxquelles il était assujetti et qu’il a une vie stable tant dans son milieu de vie que de travail. [ 18 ] Il convient finalement d’examiner le volet de l’évaluation de la confiance du public envers l’administration de la justice, lequel suppose la mise en balance de deux intérêts opposés que sont la force exécutoire des jugements, qui milite pour le caractère immédiatement exécutoire, et le caractère révisable de ceux-ci [3] . [ 19 ] Comme le mentionnait mon collègue le juge Rancourt dans l’affaire Mukendi Wa Bukole c.
R . : [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [17] Ainsi, s’inspirant de l’ art. 515(10)
c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel. [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société [ .
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier. [Transcription textuelle, références omises] [ 20 ] En l’espèce, bien que l’appelant ait bénéficié d’une mise en liberté pendant ses procès et qu’il n’y ait pas de risque de fuite, je suis d’avis qu’il ne satisfait pas néanmoins à ces exigences. [ 21 ] D’une part, les moyens d’appel du requérant ne semblent pas particulièrement solides et se heurtent à une norme élevée en appel.
Dans le dossier 215, l’appelant invoque que la juge a commis plusieurs erreurs d’appréciation de la preuve, qu’elle a erré dans l’évaluation de sa crédibilité et en se basant sur des mythes et des stéréotypes, que par ailleurs, le ministère public recadre plutôt dans le contexte d’un exercice bien effectué d’évaluation de la preuve par la juge. Quant au dossier 223, outre la question des mythes et stéréotypes, les autres deux erreurs de droit invoquées touchent un autre jugement qui ne m’a pas été soumis.
Les autres moyens ont notamment trait à des erreurs de la juge dans l’évaluation la preuve, de la crédibilité et la fiabilité des témoins. [ 22 ] D’autre part, je prends en compte la gravité objective des crimes pour lesquels l’appelant a été trouvé coupable. Ceux commis dans le dossier 215 l’ont été sur une personne de moins de 16 ans, qu’il a manipulée psychologiquement et envers laquelle il exerçait une position d’autorité et de figure parentale. Les nombreuses agressions et les abus sexuels répétés se sont déroulés dès l’âge de huit ans et se sont poursuivis pendant plusieurs années.
Les répercussions chez la victime sont importantes. [ 23 ] Dans le dossier 223, l’appelant s’est livré à des voies de fait avec « une violence particulièrement importante » [4] sur sa conjointe dans un contexte conjugal, de harcèlement « par le biais du comportement menaçant et par le fait d’épier ses faits et gestes après leur séparation, [créant] un climat de contrôle et de crainte qui était omniprésent, gardant la victime continuellement sur ses gardes [5] » et finalement d’agression sexuelle « s’inscrivant dans le même contexte de contrôle […] ».
[ 24 ] Je suis donc d’avis que la confiance du public envers l’administration de la justice serait minée par la mise en liberté de l’appelant en attendant le sort de l’appel.
Ce dernier a été condamné à cinq ans d’emprisonnement dans le dossier 215 et à trois ans d’emprisonnement dans le dossier 223, peine que globalement, la juge d’instance estime juste et appropriée dans un cas où les gestes criminels ont été posés sur une longue période et répétés dans le cadre de deux trames factuelles différentes impliquant des victimes distinctes, dont l’une très vulnérable du fait de son âge et de la position d’autorité et de confiance que l’appelant exerçait envers elle. [ 25 ] Il s’agit d’un cas où la force exécutoire des jugements de première instance doit primer sur leur caractère exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 26 ] REJETTE la requête pour mise en liberté dans le dossier 500-10-007671-215; [ 27 ] REJETTE la requête pour mise en liberté dans le dossier 500-10-007751-223. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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