2015 QCCQ 8773, 2015 QCCQ 8773
Opinion
Protection de la jeunesse — 15679 2015 QCCQ 8773 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002425-141 DATE : 12 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 2010 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le […] 2010. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs suivants : ➢ L’enfant subit de la négligence de la part de sa mère sur les plans physique et éducatif; ➢ Il existe un risque sérieux que la mère ne puisse répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant sur le plan de la santé. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à une famille d’accueil dite de proximité, soit celle de madame B et monsieur C. [ 4 ] Il n’y a pas de filiation paternelle légalement établie.
[ 5 ] La mère reconnaît tous les motifs de compromission allégués par la Directrice et consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] L'avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Elle ignore les allégations de la requête.
Elle consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que la mère éprouve de graves difficultés personnelles qui entravent sa capacité à répondre aux besoins fondamentaux de son enfant, essentiellement en ce que : ➢ La mère consomme de la drogue de façon abusive, incluant un dérivé de morphine par injection; ➢ Elle commet des crimes pour se procurer de la drogue.
Des accusations de vol qualifié sont pendantes devant la Cour criminelle; ➢ Elle est instable sur le plan résidentiel et de ses relations conjugales; ➢ Par périodes, le logement est insalubre. [ 8 ] Le 1 er octobre 2014, l’enfant est confié en urgence à sa tante maternelle, madame B, et son conjoint, C. Il y réside à ce jour en exécution d’une ordonnance provisoire de placement. [ 9 ] Le 14 janvier 2015, la mère intègre [l’organisme A].
Il est planifié que l’enfant la rejoigne à court terme dans le cadre du programme Mère/enfant. [ 10 ] Dans les jours qui suivent, la mère entretient des contacts avec son conjoint, lui-même consommateur, en contravention avec la réglementation de l’établissement. [ 11 ] Le 19 janvier 2015, la mère se rend à l’hôpital, se plaignant de maux de ventre. Elle ne réintègre pas [l’organisme A] au terme de sa consultation. Elle téléphone le lendemain pour aviser de son abandon. Depuis, la mère vit à nouveau dans l’instabilité et la précarité financière.
Elle trouve différents refuges auprès de diverses personnes. [ 12 ] Envahie par ses difficultés personnelles, la mère entretient des contacts irréguliers avec son fils. Par contre, lors des visites, les contacts se déroulent de façon satisfaisante. [ 13 ] La tante maternelle et son conjoint offrent un milieu de vie adéquat à l’enfant. L’enfant y évolue positivement.
Une récente évaluation leur confère le statut de famille d’accueil de proximité. [ 14 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour tous les motifs allégués par la Directrice. [ 15 ] En regard des mesures, il ne saurait être question d’une réinsertion auprès de la mère dans le contexte actuel. L’extrait suivant du rapport [1] de la Directrice résume bien la dégradation de la situation : Madame A nous a démontré beaucoup d’instabilité au cours des derniers mois. Elle n’a pas été en mesure de maintenir ses engagements et d’assumer ses responsabilités.
Elle n’a aujourd’hui débuté aucun suivi personnel ni aucune démarche en lien avec sa consommation. [ 16 ] À l’audience, la mère s’engage toutefois à se faire évaluer par [l’organisme B] et entreprendre les démarches pour régler son problème de toxicomanie. [ 17 ] Le maintien de l’enfant au sein de la famille d’accueil de proximité de sa tante maternelle et de son conjoint s’impose donc pour les prochains neuf mois avec le suivi social de la Directrice. [ 18 ] La Cour entend désigner nommément ces personnes dans son ordonnance de placement en famille d’accueil.
Cette désignation, agréée des parties, est toutefois faite sans tenir un débat sur l’étendue de la compétence de la Cour dans ce contexte bien spécifique. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens des articles 38 (b) 2°, 38 (b) 1°(
i) et 38 (b) 1°(iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à la famille d'accueil dite de proximité déjà désignée par la Directrice, soit madame B et monsieur C; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur l’évolution de sa situation personnelle; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 26 ] ORDONNE que la mère de l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que la mère de l’enfant se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT, pour une période de neuf (9) mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Frédérique Dupuy Avocate de la D.P.J. M e Lucie Gaucher Avocate de l'enfant M e Anne-Marie Dion Avocate de la mère
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