2015 QCCQ 9613, 2015 QCCQ 9613
Opinion
Protection de la jeunesse — 151150 2015 QCCQ 9613 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002397-142 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2014 Enfant-intimée Et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue le 12 février 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 14 août 2014 concernant X, née le […] 2014. [ 3 ] Cette décision prévoyait essentiellement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois, un suivi social et des contacts mère-enfant supervisés par tierce personne. [ 4 ] Pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) recommande que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil pour une année ainsi que diverses autres mesures dont la suspension de contacts mère- enfant.
[ 5 ] La mère est absente bien que dûment avisée. Selon le témoignage de la personne autorisée, [intervenant 1], la mère est au courant des conclusions recherchées et elle les accepte. Le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] L'avocat représentant l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Il ignore les allégations de la requête et s’en remet à l’affidavit. Il consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] L’enfant est âgée de huit mois.
Depuis la dernière ordonnance, elle évolue dans la même famille d’accueil. [ 8 ] L’enfant se développe bien. Sa courbe de croissance est normale, elle ne prend aucune médication et sa vaccination est maintenant à jour. [ 9 ] La mère a très peu collaboré aux services. Elle n’a participé qu’à quatre rencontres (23 septembre, 3 novembre, 4 décembre et 20 janvier 2015.) [ 10 ] La mère est difficile à rejoindre. [ 11 ] La mère se montre ambivalente face à un projet d’adoption. [ 12 ] Une rencontre est planifiée avec une intervenante du service à l’adoption le 8 octobre 2014.
La mère ne se présente pas. [ 13 ] Jusqu’au 20 janvier 2015, la mère ne pose aucune question sur l’évolution de l’enfant. À cette date, la mère demande des nouvelles de l’enfant et désire reprendre contact. Dans les faits, il n’y aura pas de contact. [ 14 ] En janvier 2015, la mère démontre encore une fois une ambivalence quant au projet d’adoption. Après réflexion, elle constate que ce serait le meilleur projet pour sa fille. Elle voudrait rencontrer les parents d’accueil et obtenir de l’information. [ 15 ] La mère ne donne pas accès à son vécu personnel.
Il est nommé qu’elle a un lourd passé, teinté de consommation et un épisode de psychose toxique, mais elle affirme ne pas avoir besoin de suivi. [ 16 ] La mère n’a effectué aucun suivi ni sur le plan personnel, ni sur le plan médical. Elle n’a pas de suivi avec des organismes externes. [ 17 ] La mère a un nouveau conjoint.
Elle doit débuter des cours à [l’école A] en février 2015 pour obtenir une équivalence du secondaire. [ 18 ] La soussignée est d’accord avec l’intervenante lorsqu’elle écrit qu’il est primordial d’assurer à l’enfant un milieu de vie stable et dans lequel elle pourra continuer de se déposer et d’évoluer positivement.
Cela correspond à son intérêt. [ 19 ] Considérant l'ensemble de la preuve, la Cour est d'avis que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et ordonne l'application des mesures suivantes. [ 20 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête: [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 août 2014; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A ; [ 25 ] SUSPEND tout contact entre l'enfant et sa mère; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 28 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 30 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Éric Nadeau Procureur de l’enfant Date de l'audience: 12 février 2015
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