2020 NBCA 24, 2020 NBCA 24
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK J.C. APPELLANT 70-19-CA J.C. APPELANT - and - - et - MINISTER OF FAMILIES AND CHILDREN RESPONDENT MINISTRE DES FAMILLES ET DES ENFANTS INTIMÉE J.C. v. Minister of Families and Children, 2020 NBCA 24 J.C. c.
Ministre des Familles et des enfants, 2020 NBCA 24 CORAM: The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlond CORAM : l’honorable juge Baird l’honorable juge French l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: May 31, 2019 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 31 mai 2019 History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: None Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inedite Procédures préliminaires ou accessoires : aucune
Appeal heard: April 14, 2020 Judgment rendered: April 16, 2020 Appel entendu : le 14 avril 2020 Jugement rendu : le 16 avril 2020 Counsel at hearing: For the appellant: Joseph Wilfred John FitzPatrick For the respondent: Corry Anne Toole Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Joseph Wilfred John FitzPatrick Pour l’intimée : Corry Anne Toole THE COURT The appeal is dismissed. Reasons for decision will follow. LA COUR L’appel est rejeté. Les motifs de la décision suivront. COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK J.C. APPELLANT 70-19-CA J.C. APPELANT - and - - et -
MINISTER OF FAMILIES AND CHILDREN RESPONDENT MINISTRE DES FAMILLES ET DES ENFANTS INTIMÉ J.C. v. Minister of Families and Children, 2020 NBCA 24 J.C. c.
Ministre des Familles et des Enfants, 2020 NBCA 24 CORAM: The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlond CORAM : l’honorable juge Baird l’honorable juge French l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: May 31, 2019 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 31 mai 2019 History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: None Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : aucune
Appeal heard: April 14, 2020 Judgment rendered: April 14, 2020 Reasons delivered: June 11, 2020 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Baird Concurred in by: The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlond Appel entendu : le 14 avril 2020 Jugement rendu : le 14 avril 2020 Motifs rendus : le 11 juin 2020 Motifs de jugement : l’honorable juge Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge French l’honorable juge LeBlond Counsel at hearing: For the appellant: Joseph Wilfred John FitzPatrick For the respondent: Corry Anne Toole Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Joseph Wilfred John FitzPatrick Pour l’intimé : Corry Anne Toole THE COURT On April 14, 2020, the appeal was dismissed with reasons to follow.
These are the reasons for decision. LA COUR L’appel a été rejeté le 14 avril 2020, avec motifs à suivre. Voici ces motifs. The judgment of the Court was delivered by BAIRD, J.A.
I. Introduction [ 1 ] On July 4, 2017, the Minister of Families and Children filed an application in which she sought a guardianship order for two children, aged three and two years respectively. The application was filed under s. 31 of the Family Services Act , S.N.B. 1980, c. F-2.2 (“ Act ”), which reads: Security or development of child endangered 31
(1) The security or development of a child may be in danger when (
a) the child is without adequate care, supervision or control; (
b) the child is living in unfit or improper circumstances; (
c) the child is in the care of a person who is unable or unwilling to provide adequate care, supervision or control of the child; (
d) the child is in the care of a person whose conduct endangers the life, health or emotional well-being of the child; (
e) the child is physically or sexually abused, physically or emotionally neglected, sexually exploited, including sexual exploitation through child pornography or in danger of such treatment; (
f) the child is living in a situation where there is domestic violence; (
g) the child is in the care of a person who neglects or refuses to provide or obtain proper medical, surgical or other remedial care or treatment necessary for the health or well- being of the child or refuses to permit such care or treatment to be supplied to the child; (
h) the child is beyond the control of the person caring for him; (
i) the child by his behaviour, condition, environment or association, is likely to injure Sécurité ou le développement d’un enfant est menacé 31
(1) La sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés lorsque
a) l’enfant est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
b) l’enfant vit dans des conditions inappropriées ou inconvenantes;
c) l’enfant est à la charge d’une personne qui ne peut ou ne veut pas lui assurer les soins, la surveillance ni la direction convenables;
d) l’enfant est à la charge d’une personne dont la conduite menace sa vie, sa santé ou son équilibre affectif;
e) l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, de négligence physique, matérielle ou affective ou d’exploitation sexuelle, notamment sous forme de pornographie juvénile, ou est menacé de tels traitements;
f) l’enfant vit dans une situation marquée par des actes de violence domestique;
g) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de lui fournir ou d’obtenir pour lui les soins ou traitements médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d’autoriser que ces soins ou traitements lui soient fournis;
h) l’enfant échappe à la direction de la personne qui se charge de lui;
i) l’enfant, par son comportement, son état, son entourage, ou ses fréquentations, risque
himself or others; (
j) the child is in the care of a person who does not have a right to custody of the child, without the consent of a person having such right; (
k) the child is in the care of a person who neglects or refuses to ensure that the child attends school; or (
l) the child has committed an offence or, if the child is under the age of twelve years, has committed an act or omission that would constitute an offence for which the child could be convicted if the child were twelve years of age or older. de nuire à sa personne ou à autrui;
j) l’enfant est à la charge d’une personne qui n’a pas de droit de garde à son égard, sans le consentement d’une personne ayant ce droit;
k) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’il fréquente l’école; ou
l) l’enfant a commis une infraction ou si l’enfant est âgé de moins de douze ans, a posé une action ou a fait une omission qui aurait constitué une infraction pour laquelle l’enfant pourrait être déclaré coupable si l’enfant eut été âgé de douze ans ou plus. [ 2 ] In the Notice of Application, the Minister alleged the mother was unable to improve her parent/supervision skills, discontinue her drug abuse and stabilize her mental health. With respect to the father, the Minister was concerned he remained “homeless” and could not obtain appropriate housing.
In addition, the Minister argued the father was not able to maintain his sobriety and had acknowledged difficulties with unsupervised weekend visits. The Minister contended a guardianship order was in the best interests of the children. [ 3 ] Only the father appeals the application judge’s decision to grant the order. II. The Decision [ 4 ] The hearing was held over a twelve-day intermittent period, starting on September 26, 2018, and finishing on March 15, 2019. In the decision, dated May 31, 2019, a guardianship order was granted to the Minister, with no right of access preserved to the children.
At the time the order issued, the children had been in the Minister’s care since October 2015. As it concerns the father, the judge found: As for the father, he also suffers from drug addiction and lacks insight into the impact of this disease on his parenting. If the father has some ability to parent, he has not demonstrated that he can fully meet the needs of the children. The father’s coping mechanism, when difficult situations arise, is to turn to drugs.
The fact that he has been clean for eight months and has a home does not satisfy the Court that he now has developed proper abilities to deal with life’s challenges. The father had plenty of time to get his life together. He knew this was imperative to get his children back. He made other choices. [para. 191] III. Ground of Appeal [ 5 ] There is one ground of appeal. The father contends the judge erred in mixed law and fact by determining that preservation of the children’s right of access to their father was not in their best interests.
He seeks a reversal of that decision or, alternatively, a supervisory order or a new hearing.
IV. Standard of Review [6] Appellate review starts with a review of the record. A judge’s treatment of the facts will be accordeddeference, absent palpable and overriding error: M.K.R. v. J.A.R., 2015 NBCA 73, 443 N.B.R. (2d) 313, at paras. 9 and 10. The sameapplies to errors of mixed fact and law. Should a judge misapply a legal principle, he or she will be overturned on the correctnessstandard. [7] In this case, the father submits the judge erred in mixed law and fact in her application of the best interests ofthe child test.
He asserts she committed reversible error by not preserving the children’s right of access, a discretionary decision,reviewable on the palpable and overriding error standard. [8] The Court has established the standard of review in family cases on numerous occasions. Notably, in childprotection cases, the Court reiterated in S.B. v. Minister of Family and Community Services, 2006 NBCA 41, [2006] N.B.J.
No. 167(QL), per Richard J.A. (as he then was) the following: It is common ground that the scope of appellate review in child protection matters, including guardianship cases, is very narrow.Considering the numerous decisions of the Supreme Court of Canada and of this Court on point, it would have been futile for any of theparties not to acknowledge the limited circumstances where appellate intervention may be justified: see, for example, New Brunswick(Minister of Health and Community Services) v. C.(G.C.), (SCC), [1988] 1 S.C.R. 1073 at para. 5, New Brunswick(Minister of Health and Community Services) v.
L. (M.), (SCC), [1998] 2 S.C.R. 534 at paras. 34-36, D.B. v. NewBrunswick (Minister of Family and Community Services) (2000), (NB CA), 228 N.B.R. (2d) 218 (C.A.), at paras. 6-7, Nouveau-Brunswick (Ministre des Services familiaux et communautaires) v. A.N. et Y.N. (2003), 264 N.B.R. (2d) 80 at para. 11, NewBrunswick (Minister of Family and Community Services) v. M.D., 2006 NBCA 7 , [2006] N.B.J. No. 11 (C.A.)(QL) at paras. 5-7 and T.T. v. New Brunswick (Minister of Family and Community Services), [2006] N.B.J. No. 39 (C.A.)(QL) at para. 3.
These casesstand for the proposition, succinctly stated by Drapeau C.J.N.B. in A.N. at para. 11, that an appellate court will not intervene in childprotection cases “unless the trial judge’s decision has no factual merit or was based on an error in principle, a failure to consider allrelevant factors or the consideration of an irrelevant factor.” [para. 3] See also C.A. v. Minister of Families and Children, 2018 NBCA 67, [2018] N.B.J. No. 246 (QL), per Quigg J.A., writing for the Court,at paras. 11-12. V. Previous Proceedings [9] The Minister’s involvement with this family was extensive.
The record reveals several prior orders:
a) February 11, 2015 – a six-month supervisory order was issued;
b) October 21, 2015 – a protective care order was issued;
c) October 27, 2015 – a custody agreement for “up to” two weeks was signed;
d) January 4, 2016 – the children were taken into protective care;
e) January 14, 2016 – a custody order for “up to” six months was signed;
f) December 8, 2016 – an order extending a custody order for “up to” six months was signed;
g) February 17, 2017 – an order extending a custody order for “up to” three months, commencing January 11, 2017, was signed;
h) April 11, 2017 – an order extending a custody order for “up to” three months was signed. VI. Analysis A. Best interests of the child and the preservation of access [10] The judge’s decision spans 198 paragraphs. Throughout, she meticulously chronicled the history of this family,their involvement with the Minister, and the various interventions taken to assist them.
She carefully reviewed the evidence and hersummary is detailed and balanced. [11] I begin with s. 1 of the Act, which lists the criteria to be considered in a best interests of the child analysis.Implicit in any case where the custody of a child is involved, is the issue of access and visitation, and it is child centred. [12] Access to parents following the issuance of a guardianship order is considered in context; it is the right of thechild, not that of the parent, and it is exceptional. Severing a child’s right to have access with his or her parent has significantconsequences, and is not undertaken lightly.
In this case, there was evidence that both children had frequent access to their father, theyknew him, and he was bonded with them. There is no doubt the father loves these children; however, that alone will not determine theissue of access and visitation. [13] The father argues the judge placed too much emphasis on the potential impediment an access order would haveon the potential for adoption. The Minister’s plan is to place the children for adoption at the first opportunity.
There was evidence thataccess with the father would consist, possibly, of a visit once every six months, or an annual letter or photo exchange. The fathercontends the judge “supplanted” the best interests of the child analysis under s. 1 of the Act, with minimal evidence that an access order“could hamper” and “could limit” the adoption of these children, without supportive evidence. [14] In T.L.M. v.
Department of Social Development (formerly the Minister of Family and Community Services),2009 NBCA 8, 341 N.B.R. (2d) 33, the Court concluded that adoption “would likely be hampered” by the preservation of access (para.14). The father’s argument, essentially, is that there was no evidence that an access order in this case would “hamper” the adoptionprocess, and the judge’s use of the word “could” imports speculation. [15] I agree that judges have repeatedly been cautioned against the use of conclusory reasons in family law cases.See Young v. Young, (ON CA), [2003] O.J.
No. 67 (C.A.) (QL), where Laskin J.A. states that the three mainrationales for reasoned decisions from R. v. Sheppard, 2002 SCC 26, [2002] 1 S.C.R. 869, apply in the family law context; however,appellate intervention is not warranted solely because a judge did a poor job expressing himself or herself. [16] In my opinion, the preservation of access following a guardianship order does not hinge exclusively, norshould it ever, on whether, or not, the adoption process would be hampered. The child’s best interests, in consideration of the evidence asa whole are the primary considerations, above all else.
If it is found that the preservation of access following the issuance of aguardianship order is in a child’s best interests, an order is appropriate. [17] In New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. L. (M.), (SCC), [1998] 2S.C.R. 534, [1998] S.C.J. No. 52 (QL), Gonthier J. observes that when considering whether to preserve a right of access, a judge mustnot ignore the fact that he or she has first found it necessary to remove the child permanently from the parent’s care (para. 38).
Heconcludes: […] First, there is no inconsistency in principle between a permanent guardianship order and an access order. Second, access is theexception and not the rule. Third, the principle of preserving family ties cannot come into play in respect of granting access unless it is inthe best interests of the child to do so, having regard to all the other relevant factors. Fourth, an adoption, which is in the best interests ofthe child, must not be hampered by the existence of a right of access. Fifth, access should not be granted if its exercise would have
negative effects on the physical or psychological health of the child. [para. 39] The Court has reiterated these principles in The Minister of Social Development v. G.B. , F.H. and R.O. , 2012 NB CA 62 , 392 N.B.R. (2d) 209 ; N.J.P. v. The Minister of Social Development , 2012 NBCA 3 , 382 N.B.R. (2d) 245 ; C.A. v. Minister of Families and Children , 2018 NBCA 67 , [2018] N.B.J. No. 246 (QL). [ 18 ] In this case, the judge’s reasons are thorough, and they reveal a comprehensive understanding of the children’s lives, as well as the complex family situation.
She considered the children’s relationship with their father. She writes: […] I am aware that it might be difficult for the children to sever their ties with their father. I do not doubt the love the father has for his children, but love is not the determinative factor. The children have been in the care of the Minister for 39 months. Their caretaker is the foster family. Their home is that of the foster family. Access is the exception not the norm. Family ties are not the determinative factor. The access order must demonstrate the benefit for the children to have access to the father.
I am not convinced, on the balance of probabilities, that the children’s attachment to their father is sufficient to be qualified as an exceptional circumstance. [para. 196] [ 19 ] The judge looked at all of the factors. She considered the Minister’s evidence that a preservation of access to these children “could hamper” the adoption process. She found there were no exceptional circumstances and the children had spent most of their “young lives” in foster care (para. 194).
As of the date of the decision, these children had been in the Minister’s care for 44 months. [ 20 ] In my view, the judge’s decision was not exclusively anchored to the adoption issue, as argued by the father. It was taken in context, and it reflected a reasoned consideration of the overall best interests of these children. [ 21 ] I see no error in law that would warrant appellate intervention. I would accord deference to this discretionary decision and would dismiss the appeal. Since no costs were requested, I would not order costs. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE BAIRD I.
Introduction [1] Le 4 juillet 2017, le ministre des Familles et des Enfants a demandé une ordonnance de tutelle à l’égard de deux enfants qui avaient, respectivement, deux et trois ans. La requête déposée invoquait l’art. 31 de la
Loi sur les services à la famille , L.N.-B. 1980, ch. F-2.2 (la Loi ) : Security or development of child endangered 31
(1) The security or development of a child may be in danger when (
a) the child is without adequate care, supervision or control; Sécurité ou le développement d’un enfant est menacé 31
(1) La sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés lorsque
a) l’enfant est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
(
b) the child is living in unfit or improper circumstances; (
c) the child is in the care of a person who is unable or unwilling to provide adequate care, supervision or control of the child; (
d) the child is in the care of a person whose conduct endangers the life, health or emotional well-being of the child; (
e) the child is physically or sexually abused, physically or emotionally neglected, sexually exploited, including sexual exploitation through child pornography or in danger of such treatment; (
f) the child is living in a situation where there is domestic violence; (
g) the child is in the care of a person who neglects or refuses to provide or obtain proper medical, surgical or other remedial care or treatment necessary for the health or well- being of the child or refuses to permit such care or treatment to be supplied to the child; (
h) the child is beyond the control of the person caring for him; (
i) the child by his behaviour, condition, environment or association, is likely to injure himself or others; (
j) the child is in the care of a person who does not have a right to custody of the child, without the consent of a person having such right; (
k) the child is in the care of a person who neglects or refuses to ensure that the child attends school; or (
l) the child has committed an offence or, if the child is under the age of twelve years, has committed
an act or omission that would constitute an offence for which the child
b) l’enfant vit dans des conditions inappropriées ou inconvenantes;
c) l’enfant est à la charge d’une personne qui ne peut ou ne veut pas lui assurer les soins, la surveillance ni la direction convenables;
d) l’enfant est à la charge d’une personne dont la conduite menace sa vie, sa santé ou son équilibre affectif;
e) l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, de négligence physique, matérielle ou affective ou d’exploitation sexuelle, notamment sous forme de pornographie juvénile, ou est menacé de tels traitements;
f) l’enfant vit dans une situation marquée par des actes de violence domestique;
g) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de lui fournir ou d’obtenir pour lui les soins ou traitements médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d’autoriser que ces soins ou traitements lui soient fournis;
h) l’enfant échappe à la direction de la personne qui se charge de lui;
i) l’enfant, par son comportement, son état, son entourage, ou ses fréquentations, risque de nuire à sa personne ou à autrui;
j) l’enfant est à la charge d’une personne qui n’a pas de droit de garde à son égard, sans le consentement d’une personne ayant ce droit;
k) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’il fréquente l’école; ou
l) l’enfant a commis une infraction ou si l’enfant est âgé de moins de douze ans, a posé une action ou a fait une omission qui aurait constitué une infraction pour laquelle l’enfant pourrait être déclaré coupable si l’enfant eût été âgé de douze ans ou plus.
could be convicted if the child were twelve years of age or older. [2] Dans son avis de requête, le Ministre faisait valoir que la mère n’avait pu accroître son habileté à parenter et à surveiller les enfants, mettre un terme à son abus de drogues et parvenir à une stabilisation de sa santé mentale. En ce qui concerne le père, le Ministre estimait préoccupant qu’il demeure sans domicile fixe et qu’il ne puisse obtenir un logement approprié.
Il affirmait également que le père n’arrivait pas à pratiquer une sobriété durable et avait reconnu que les visites de fin de semaine non surveillées lui posaient des difficultés. Le Ministre soutenait qu’une ordonnance de tutelle était dans l’intérêt supérieur des enfants. [3] Seul le père interjette appel de la décision de la juge saisie de la requête d’accorder l’ordonnance. II. Décision [4] Les audiences ont occupé une période discontinue de douze jours. Elles ont débuté le 26 septembre 2018 pour prendre fin le 15 mars 2019.
La décision, datée du 31 mai 2019, accorde une ordonnance de tutelle au Ministre sans maintenir le droit d’accès des enfants. Au moment où l’ordonnance a été prononcée, les enfants étaient pris en charge par le Ministre depuis octobre 2015. À l’égard du père, la juge est arrivée aux conclusions suivantes : [TRADUCTION] Quant au père, il souffre aussi de toxicomanie et ne perçoit pas l’impact de ce mal sur l’exercice de son rôle de parent. S’il n’est pas dépourvu d’aptitude à parenter, le père n’a pas montré cependant qu’il peut satisfaire entièrement aux besoins des enfants.
Il réagit aux situations difficiles par un mécanisme d’adaptation qui le conduit à se réfugier dans la drogue. Huit mois d’abstinence et l’obtention d’un logis ne convainquent pas la Cour qu’il a aujourd’hui les aptitudes qui lui permettront d’affronter les épreuves de la vie. Le père a eu tout le temps de prendre sa vie en main. Il savait que ce serait indispensable s’il souhaitait retrouver ses enfants. Il a fait d’autres choix. [par. 191] III. Moyen d’appel [5] Un seul moyen d’appel est présenté.
Le père avance que la juge a commis une erreur mixte de droit et de fait lorsqu’elle a conclu que maintenir le droit d’accès des enfants auprès de leur père n’était pas dans leur intérêt supérieur. Le père sollicite de la Cour l’infirmation de cette décision ou, subsidiairement, une ordonnance de surveillance ou une nouvelle audience. IV. Norme de contrôle [6] Le contrôle d’une décision en appel commence par l’étude du dossier. Le traitement qu’un juge a donné des faits appelle à la déférence, sauf erreur manifeste et dominante ( M.K.R. c. J.A.R. , 2015 NBCA 73 , 443 R.N.-B. (2 e ) 313 , par. 9 et 10 ).
Il en va de même des erreurs mixtes de droit et de fait. Si un juge a appliqué erronément un principe de droit, sa décision sera infirmée par application de la norme de la décision correcte. [7] En l’espèce, le père soutient que la juge a commis une erreur mixte de droit et de fait dans son application du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il affirme qu’elle a commis une erreur justifiant d’infirmer sa décision en ne maintenant pas le droit d’accès qu’ont les enfants, décision discrétionnaire susceptible de contrôle d’après la norme de l’erreur manifeste et dominante. [8] Notre Cour a énoncé à maintes reprises la norme de contrôle dans des affaires familiales. En particulier, au sujet de la norme applicable dans les affaires de protection de l’enfance, elle a réaffirmé ce qui suit, sous la plume du juge d’appel Richard (tel était alors son titre), dans l’arrêt S.B. c.
Le Ministre des Services familiaux et communautaires , 2006 NBCA 41 , [2006] A.N.-B. n o 167 (QL) : Chacun sait que la révision en appel des décisions en matière de protection de l’enfance, y compris dans les affaires de tutelle, est très restreinte. Compte tenu des nombreuses décisions rendues par la Cour suprême du Canada et par notre Cour à ce sujet, il aurait été futile pour l’une ou l’autre des parties de ne pas reconnaître les circonstances limitées dans lesquelles la Cour d’appel peut intervenir à bon
droit : voir, par exemple, Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. C. (G.C.), (SCC), [1988] 1 R.C.S. 1073, par. 5, Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. L. (M.), (SCC), [1998] 2 R.C.S. 534, aux par. 34 à 36, D.B. c. New Brunswick (Minister of Family and Community Services) (2000), (NB CA), 228 R.N.-B. (2e) 218 (C.A.), aux par. 6 et 7, Nouveau-Brunswick (Ministre des Services familiaux et communautaires) c. A.N. et Y.N. (2003), 264 R.N.-B. (2e) 80 au par. 11, Nouveau-Brunswick (le ministre des Services familiaux et communautaires) c.
M.D., 2006 NBCA 7 , [2006] A.N.-B. no 11 (C.A.) (QL) aux par. 5 à 7 et T.T. c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Services familiaux et communautaires), [2006] A.N.-B. no 39 (C.A.) (QL) au par. 3.
Ces arrêts posent comme postulat,lequel a été énoncé de façon succincte par le juge en chef Drapeau dans l’arrêt A.N., au par. 11, qu’une cour d’appel n’interviendra dansles affaires de protection de l’enfance « que si la solution prescrite par le juge du procès est dénuée de fondement dans les faits ou sicette solution est fondée sur une erreur de principe, le défaut de prendre en considération tous les facteurs d’influence pertinents ou laconsidération d’un facteur dénué de pertinence. » [par. 3] On pourra se reporter également aux décisions suivantes : C.A. c.
Ministre des Familles et des Enfants, 2018 NBCA 67, [2018] A.N.-B. no 246 (QL), la juge d’appel Quigg, auteure des motifs de la Cour, par. 11 et 12. V. Mesures antérieures [9] Le Ministère est intervenu abondamment auprès de cette famille.
Il est fait état, au dossier, de plusieursordonnances passées : a) 11 février 2015 – une ordonnance de surveillance de six mois est prononcée; b) 21 octobre 2015 – une ordonnance de placement sous un régime de protection est prononcée; c) 27 octobre 2015 – une entente de garde de deux semaines « au maximum » est signée; d) 4 janvier 2016 – les enfants sont placés sous un régime de protection; e) 14 janvier 2016 – une ordonnance de garde de six mois « au maximum » est signée; f) 8 décembre 2016 – une ordonnance prorogeant l’ordonnance de garde pour une période de six mois « au maximum » est signée; g) 17 février 2017 – une ordonnance prorogeant l’ordonnance de garde pour une période de trois mois « au maximum », à compter du11 janvier 2017, est signée; h) 11 avril 2017 – une ordonnance prorogeant l’ordonnance de garde pour une période de trois mois « au maximum » est signée.
VI. Analyse A. Intérêt supérieur de l’enfant et maintien du droit d’accès [10] La juge a produit une décision qui compte 198 paragraphes. Ses motifs relatent méticuleusement le parcours dela famille, ses rapports avec le Ministère et les diverses interventions décidées pour lui venir en aide. La juge a passé en revue avec soinla preuve présentée et donné un résumé détaillé et pondéré.
[11] Je me reporte d’abord à l’article premier de la Loi, qui énonce les facteurs qu’il faut prendre en compte dansl’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. La question de l’accès et des visites se pose implicitement dans toutes les causes où la gardeest en jeu, et elle est axée sur l’enfant. [12] Le droit d’accès auprès des parents à la suite d’une ordonnance de tutelle s’examine en contexte; le droitd’accès appartient à l’enfant, non pas au parent, et il est exceptionnel.
Supprimer le droit d’accès d’un enfant auprès du père ou de lamère a d’importantes conséquences et ne doit pas être entrepris à la légère. En l’espèce, la preuve indiquait que les deux enfants voyaientsouvent leur père, qu’ils le connaissaient et que ce dernier avait noué des liens étroits avec eux. Il ne fait aucun doute que le père aimeses enfants; ce seul fait, toutefois, ne décide pas de l’accès et des visites. [13] Le père soutient que la juge a accordé trop de poids à l’éventuel obstacle que présenterait, quant auxpossibilités d’adoption, une ordonnance attributive de droit d’accès.
Le Ministère projette de placer les enfants en vue d’une adoption dèsqu’il le pourra. La preuve indiquait que l’accès auprès du père prendrait peut-être la forme d’une rencontre tous les six mois, ou d’unéchange de photos ou d’une lettre par année.
Le père avance que la juge a [TRADUCTION] « substitué » à l’analyse de l’intérêtsupérieur de l’enfant, réalisée suivant l’article premier de la Loi, la prise en compte d’une preuve rudimentaire qui indiquait qu’uneordonnance attributive de droit d’accès [TRADUCTION] « pourrait entraver » et [TRADUCTION] « pourrait restreindre » l’adoption deces enfants, sans autre preuve à l’appui. [14] Dans l’arrêt T.L.M. c.
Ministère du Développement social (auparavant la ministre des Services familiaux et communautaires), 2009 NBCA 8, 341 R.N.-B. (2e) 33, notre Cour a conclu que l’adoption « serait vraisemblablement entravée » par lemaintien du droit d’accès (par. 14).
L’argument du père fait essentiellement valoir que rien dans la preuve n’établissait qu’uneordonnance attributive de droit d’accès était susceptible, en l’espèce, d’[TRADUCTION] « entraver » le processus d’adoption, et quel’emploi par la juge du mot [TRADUCTION] « pourrait » formait une conjecture. [15] Il est vrai que les juges ont été mis en garde à plusieurs reprises contre le recours à des motifs en forme deconclusion dans les affaires ressortissant au droit de la famille. On pourra se reporter sur ce point à Young c. Young, (ON CA), [2003] O.J.
No. 67 (C.A.) (QL), arrêt où le juge d’appel Laskin a indiqué que les trois raisons principales de donner unedécision motivée énoncées dans R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, s’appliquent en matière de droit de la famille; uneintervention en appel n’est toutefois pas justifiée du seul fait qu’un juge s’est imparfaitement exprimé. [16] À mon avis, le maintien du droit d’accès à la suite d’une ordonnance de tutelle n’est pas, et ne doit être enaucun cas, exclusivement fonction de la question de savoir s’il est susceptible d’entraver le processus d’adoption.
L’intérêt supérieur del’enfant, eu égard à la preuve dans son ensemble, demeure la considération première et dominante. S’il est jugé que le maintien du droitd’accès à la suite d’une ordonnance de tutelle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’ordonnance est appropriée. [17] Comme l’a fait observer le juge Gonthier dans l’arrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c.
L. (M.), (SCC), [1998] 2 R.C.S. 534, [1998] A.C.S. no 52 (QL), le juge qui étudie s’il y a lieu demaintenir un droit d’accès ne doit pas oublier qu’il a d’abord jugé nécessaire de retirer l’enfant de la charge de ses parents de façonpermanente (par. 38). Il a conclu ce qui suit : […] Premièrement, il n’existe pas d’incompatibilité de principe entre l’octroi d’une ordonnance de tutelle permanente et d’uneordonnance d’accès. Deuxièmement, l’accès constitue l’exception et non la règle.
Troisièmement, le principe du maintien des liensfamiliaux ne pourra jouer au niveau de l’octroi d’un droit d’accès que si cela est dans le meilleur intérêt de l’enfant en tenant compte detous les autres facteurs pertinents. Quatrièmement, l’adoption, qui est par ailleurs dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ne doit pas êtreentravée par l’existence d’un droit d’accès.
Cinquièmement, un droit d’accès ne devrait pas être accordé si son exercice a des effetsnégatifs sur la santé physique ou psychologique de l’enfant. [par. 39] Notre Cour a réaffirmé ces principes dans les arrêts Le ministre du Développement social c. G.B., F.H. et R.O., 2012 NBCA 62, 392 R.N.-B. (2e) 209, N.J.P. c. La ministre du Développement social, 2012 NBCA 3, 382 R.N.-B. (2e) 245, et C.A. c.
Ministre des Familles et des Enfants, 2018 NBCA 67, [2018] A.N.-B. no 246 (QL). [18] Dans le cas présent, les motifs de la juge sont complets, et ils attestent une compréhension globale de la vie deces enfants et d’une situation familiale complexe. Elle s’est arrêtée à la relation des enfants avec leur père. Elle a écrit :
[TRADUCTION] […] Je n’ignore pas qu’il pourrait être difficile aux enfants de rompre leurs liens avec leur père. Je ne mets nullement en doute l’amour du père pour ses enfants, mais le facteur décisif ici n’est pas l’amour. Les enfants sont pris en charge par le Ministre depuis 39 mois. Le pourvoyeur de leurs soins est la famille d’accueil. Leur foyer est celui de la famille d’accueil. Le droit d’accès est une exception, et non la règle. Les liens familiaux ne sont pas le facteur décisif.
L’ordonnance attributive de droit d’accès suppose la démonstration des avantages qu’apportera aux enfants un droit d’accès auprès du père. Je ne suis pas persuadée, par prépondérance de la preuve, que l’attachement des enfants à leur père soit suffisant pour constituer une circonstance exceptionnelle. [par. 196] [19] La juge a examiné tous les facteurs. Elle a pris en considération la preuve du Ministre, qui indiquait que le maintien du droit d’accès des enfants [TRADUCTION] « pourrait entraver » le processus d’adoption.
Elle a conclu à l’absence de circonstances exceptionnelles et a constaté que les enfants avaient passé en famille d’accueil l’essentiel de leurs [TRADUCTION] « jeunes existences » (par. 194). En date de la décision, les enfants étaient pris en charge par le Ministre depuis 44 mois. [20] À mon sens, la décision de la juge n’était pas centrée exclusivement sur la question de l’adoption, ainsi que l’a affirmé le père.
Elle a été prise en contexte, et elle traduisait un examen raisonné de la question de l’intérêt supérieur général des enfants. [21] Je ne constate aucune erreur de droit qui justifierait une intervention en appel. Je suis d’avis de faire preuve de déférence devant cette décision discrétionnaire et de rejeter l’appel. Je suis enfin d’avis de ne pas adjuger de dépens, puisqu’ils n’ont pas été demandés. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 22 ] The appeal is dismissed. Reasons for decision will follow. Version française de la décision rendue par LA COUR [1] L’appel est rejeté.
Les motifs de la décision suivront.
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